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La Cour de Caen, par un arrêt du 21 avril 1853, et la Cour de cassation, par un arrêt du 19 mai 1854(1), se sont prononcées dans ce sens. Il est vrai que l'on élait alors sous l'empire du décret de 1851, mais les raisons de décider sont les mêmes aujourd'hui, d'autant plus que la loi de 1880, dans l'énumération qu’elle fait des personnes à qui elle s'applique, reproduit les termes du décret de 1851. « L’énumération de la loi, dit la Cour de Caen, comprend seulement les industries ayant pour objet unique Îles débits de boissons, et non pas celles, comme la profession d’aubergiste, ayant pour objet principal la nourriture et le logement des personnes, et dont, conséquemment, la vente des boissons est un accessoire nécessaire ou même l'élément essentiel. »
Toutefois, nous pensons avec M. Londel (2) que si, dans une auberge, la vente des aliments n'était qu’un moyen de se soustraire à la loi, et si l’objet principal de l'établissement était la vente des boissons, les tribunaux pourraient décider qu'il y a véritablement débit de boissons. L'esprit de la loi et même son texte conduisent à cette interprétation.
Après avoir, dans son art. 1%, abrogé le décret du 29 décembre 1851, la loi du 17 juillet 1880
(1) D. 18. 53. 2. 229. — D. 18. 54. 5. 62, (2) Jurisprudence de Caen, 1853, p. 229.
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oblige, par son art. 2, « toute personne qui voudra ouvrir un café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place (1), à faire quinze jours au moins à l'avance, et par écrit, une déclaration indiquant :
« 4° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile;
« 2° La situalion du débit;
« 3° À quel titre elle doit gérer le débit, et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire, s’il y a lieu. »
La déclaration doit être faite à la mairie de la commune où le débit est établi; à Paris, elle est faite à la préfecture de police. Il en est donné immédiatement récépissé. |
Le maire n’a pas le droit de refuser la délivrance de ce récépissé; il ne peut exiger, de la part de l’impétrant, un certificat de bonne vie et mœurs ou un extrait de son casier judiciaire. Ce sera au procureur de la République de l’arrondissement, à qui copie intégrale de la déclaration sera transmise dans un délai de trois jours, à s'assurer, par un examen du casier judiciaire du cafetier, qu’il n’a subi aucune des condamnations entraînant l'incapacité tempo-
(1) L'interdiction d'ouvrir un cabaret sans déclaration préalable s'applique sans distinction entre les établissements où l’on vend du café et ceux où l'on vend des boissons alcooliques. (Chambéry, 7 mars 1882. — S. 1882. 2. 200.)
ADS raire ou perpétuelle d'exploiter un débit de boissons (1).
En outre de cette déclaration préalable, « toute mutation dans la personne du propriétaire ou du sérant devra être déclarée dans les quinze jours qui suivront. La translation du débit d'un lieu à un autre devra être déclarée huit jours au moins à l'avance. La transmission de ces déclarations sera faite aussi au procureur de la République de l’arrondissement, conformément aux dispositions de l’article précédent » (art. 3). La sanction du défaut de déclaration, dans les cas prévus par la loi, est une amende de 16 à 100 francs.
La loi de 1880 édicte, en outre, un certain nombre d’incapacités.
Elle défend d’abord l'exploitation d’un débit de boissons aux mineurs non émancipés et aux inierdits, prohibition qui s'explique par une raison de convenances.
En outre, elle interdit Pexercice de cette profession à certaines catégories d'individus condamnés, et dont l’'énumération se trouve dans les art. 6 et 7.
On avait demandé la suppression de ces articles, lors de la discussion du projet, sous prétexte qu’ils portent atteinte à la liberté du commerce.
Mais le rapporteur fit observer très justement
(1) Girc. du ministère de l'Intérieur du 20 août 1880. Sirey, Lois annotées, 1880, p. 642.
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qu'elles constituaient des garanties indispensables à l’ordre et à la moralité publique.
On observera, du reste, que la loi de 1880 supprime le pouvoir que possedait l’administration de fermer les débits de boissons, soit pour condamnations aux lois el règlements, soit même arbitrairement, par mesure de sûreté publique. « Cette mesure, dit M. de Sonnier dans son rapport, est une véritable confiscation : elle frappe ceux qui en sont l’objet de la manière la plus inégale et rejaillit presque toujours sur d’autres que sur le coupable. Un débit de boissons, qu'il représente une valeur considérable ou minime, est souvent le seul patrimoine d’une famille ou le gage des créanciers qui se trouvent ruinés par la fermeture de l’établissement. »
Ce régime arbitraire fut remplacé par un système de répression plus équitable, et l’économie de la législation nouvelle peut se réduire à deux hypothèses :
Ou bien le débitant a fait à l’autorité municipale la déclaration prescrite et le procureur de la République s’est aperçu que celui-ci rentrait dans une des catégories d’incapables, prévues par la loi. Si, malgré son incapacité, le cafetier ouvre un débit de boissons, il sera passible d’une amende de 16 à 200 francs, qui, au cas de récidive, se transformera en un emprisonnement de six jours à un mois.
Ou bien, au contraire, le débitant n’a encouru
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les condamnations le rendant incapable que lorsqu'il était déjà établi. Il perd alors le droit de continuer la gestion de son établissement, ou d'y être employé, à quelque titre que ce soit; l’infraction à celte disposition est punie comme ci-dessus, mais il reste libre de vendre le fonds qu'il exploitait, de le louer ou d’y installer un gérant.
En résumé, la loi de 1880 crée un système mixte qui, tout à la fois, respecte le principe de la liberté du commerce, en laissant libre l'ouverture des débits de boissons, et sauvegarde la morale et l’ordre public en réglementant l’exploitation de ces établissements.
Lors de la rédaction de la loi, l'administration s'était émue des difficultés qu'elle rencontrait pour faire la police des cabarets mal tenus après la suppression du pouvoir que lui donnait le décret de 1851 de faire procéder à leur fermeture. Et le préfet de police de Paris avait vivement insisté pour que ce droit fût maintenu dans le cas où il y aurait danger notoire pour la sécurité publique. Mais le législateur, encore sous le coup de l'arbitraire qui avait guidé les préfets sous l'empire du décret de 1851, refusa de donner salisfaclion à cette demande et fit observer que la police avait, du reste, à sa disposition, des armes suffisantes pour maintenir le bon ordre dans les cabarets.
En dehors des arrêtés que peuvent prendre les maires pour empêcher que les cafés ne soient des
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foyers de débauche ou des lieux de désordre, de nombreuses dispositions législatives que nous aurons à étudier au cours de ce travail fournissent le moyen de maintenir l’ordre public, sans porter entrave au libre exercice de la profession (1).
La loi de 1880 qui supprimait la nécessité de l'autorisation administrative la maintient cependant dans un cas : tout individu ouvrant un débit de boissons à l’occasion d’une foire, vente ou fête publique, doit obtenir l'autorisation de l'autorité municipale (art. 10). Cette disposition s’appliquerait à l’aubergiste qui, un jour de fête, voudrait établir chez lui un café. Le législateur a pensé que c'était au maire qu'il appartenait de juger de l’opportunité de l’existence d’un nouveau débit de boissons dans cette hypothèse.
Le maire seul peut savoir si le nombre des établissements de ce genre dans sa commune n’est pas suffisant et si la création de nouveaux ne portera pas préjudice au commerce. En outre, le refus d'autorisation ne pourra beaucoup nuire à l’impé-
(1) L'art. 61 du Code pénal déclare que « ceux qui connaissent la conduite habituelle des malfaiteurs exercant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétaires, leur fournissent habituellement logement, lieux de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices ».
L’art. 218 du Code pénal punit le recel des malfaiteurs.
La loi du 23 janvier 1873 réprime l'ivresse. (Voir plus loin.)
Les art. 479 $ 8 et 480 du Code pénal punissent les auteurs de bruit ou tapage injurieux ou nocturnes, etc.