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trant : il ne s’agit, en effet, de l’ouverture du débit que pour un temps relativement court, et l'on ne peut dire que celui qui sollicite l’autorisation désire tenir un café, exercer la profession de débitant.
Tout café ouvert dans ces circonstances, sans autorisation préalable, sera immédiatement fermé. C'est le seul cas où l’autorité administrative ait conservé le droit d’ordonner la fermeture des débits de boissons.
Le régime inauguré par la loi de 1880 paraissait donc le meilleur; mais les débits de boissons se sont mulüpliés d’une facon effrayante dans ces derniers temps et ont fait naître un danger dont on se préoccupe fort à l’heure actuelle et qui doit être enrayé à tout prix : le péril alcoolique. MM. Béranger et Siegfried, sénateurs, viennent, afin de remédier au mal, de soumettre au Sénat une proposition de .loi dont voici en quelques mots l’économie (1).
L'ouverture d’un débit de boissons à consommer sur place, même occasionnel, devra être autorisé à Paris par le préfet de police, dans les départements par le préfet, après avis de la commission départementale, du conseil général et du procureur de la République.
(1) Voir procès-verbal de la séance du 27 mars 1899 au Sénat.
Aucun débit ne pourra être établi dans un local consacré à un autre commerce ou communiquant avec le débit lui-même.
Tant que le nombre des débits sera supérieur à 1 par 500 habitants, il ne pourra être accordé qu'une autorisation par trois vacances à Paris dans l'arrondissement, et dans les départements, dans le canton.
Lorsque ce chiffre sera atteint, il ne sera accordé d'autorisation qu’en remplacement d’un débit existant.
Les débitants actuels ne seront pas soumis à l’autorisation.
Les infractions seront punies d’une amende de 16 à 1000 francs sans préjudice de la fermeture immédiate.
Comme on le voit, cette proposition de loi est un retour au régime du décret de 1851, avec cette différence que, lorsque les conditions requises seront réalisées, le préfet n'aura pas le droit de refuser son autorisation, et qu’une fois accordée, ilne pourra la retirer qu’en cas d’infractions subséquentes à la loi.
Il a été diversement apprécié.
Suivant les uns, il est peu probable que la réduction des débits de boissons soit un remède aux progrès de l'alcoolisme. Qu'importera à un individu qui veut se livrer à sa funesle passion de faire quelques pas pour trouver un café? On
RC.
eût pu prendre ses précautions autrefois, mais maintenant il est trop tard pour enrayer le mal.
D'autre part, bien que le préfet ne puisse refuser son autorisation si le débitant se trouve dans des conditions normales, le pouvoir que lui donne la proposition de loi Siegfried ne fait-il pas renaître un privilège que la loi de 1880 avait eu pour but d’abolir? Et ne constitue-t-il pas une entrave à la liberté du commerce?
Ces diverses objections offrent une part de justesse. Il est évident que la diminution des cafés ne constitue pas un remède suffisant.
Cependant, ne peut-on voir là un premier moyen de combattre l’alcoolisme? D'un côté, il n’est pas tout à fait exact de dire que s’il y avait moins de cafés, la consommation de l'alcool n’en serait pas diminuée pour cela. Il est certain que l’occasion constitue un premier danger. À côté d'individus qui fréquentent les cabarets parce que le besoin de s’adonner aux boissons alcooliques est chez eux une passion, 1l en est qui ne penseraient pas à boire s'ils ne trouvaient à chaque pas des établissements où ils entrent d’abord par hasard et que, petit à pelit, ils prennent l'habitude de fréquenter.
Supprimer la tentation, c’est donc déjà un premier remède qui, à la longue, produirait d’heureux effets,
L'objection tirée de l’entrave que causerait la
proposition de loi Siegfried à la liberté du commerce est plus spécieuse, mais pour la combattre, il faut bien préciser ce que l’on entend par le mot liberté. L
La liberté, ce n’est pas le droit de faire tout ce qui plait, sans contrôle, sans défense, sans restriction. La liberté du commerce et de l’industrie, comme nous le disions plus haut, ne consiste pas pour un individu à exercer une profession quelle qu'elle soit, fût-elle nuisible à la sécurité et au bon ordre. L'exercice d’un commerce est soumis à la condition de se conformer aux lois et règlements établis dans le but de présenter des garanties publiques ou privées contre les abus ou les excès et qui sont, à vrai dire, des mesures de protection pour les intérêts légitimes plutôt que des restrictions à la liberté d'industrie. Mais la liberté est la règle, la restriction n’est que l’exception, et cette exception a besoin d'être formellement établie par les lois et règlements (1).
Ne voit-on pas maintenant que l’autorisation proposée par M. Siegfried n'aurait rien de contraire à la liberté de commerce, une pareille autorisation étant établie dans le but de protéger la masse en enrayant les progrès de l'alcoolisme. La loi que proposent MM. Siegfried et Bérenger n’a, du
(1) Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, vo « Liberté de l'industrie ».