‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 19 sur 73 · ER. M · texte numérisé non relu

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reste, pas pour but de laisser, comme le décret de 1851, les préfets libres d’accordér leur autorisation et de faire fermer les cafés à leur guise; elle tend seulement à réduire le nombre des débits de boissons par des moyens qui, vu les circonstances présentes, ne sont pas une atteinte à la liberté du commerce.

Tout à l'heure, nous avons décidé que le règlement administratif qui permettrait au magistrat municipal de refuser à quelqu'un l’autorisation d'ouvrir un hôtel serait attentatoire à la liberté du commerce. Nous persistons dans notre opinion.

On conçoit, en effet, fort bien un régime rendant plus difficile la profession de débitant ou de cabaretier, car il y va de l'intérêt de tous et le danger est tellement grand à l’heure actuelle qu'on admettrait parfaitement une mesure qui, au premier abord, semble attentatoire à la liberté. La multiplicité des cafés constitue un véritable fléau social et 1l ne faut pas, dans la crainte de nuire à quelques commerçants, tolérer qu'il soit porté atteinte à la santé physique et morale des citoyens.

Mais nous ne pourrions appliquer la même théorie aux auberges qui ne présentent évidemment pas le même danger, puisque leur but est de loger et nourrir les voyageurs. Au contraire, l'intérêt des voyageurs et celui des hôteliers réclament le mainüen du s{alu quo. L'intérêt des voyageurs qui doi-

vent toujours trouver un nombre suffisant d'hôtels pour pouvoir faire un choix et désirer que la concurrence incite les aubergistes à améliorer le confortable de leurs établissements. L'intérêt des hôteliers qui doivent pouvoir exercer sans entrave une profession qui ne nuit pas à là sécurité publique.

Nous avons vu que l’aubergiste pouvait être tenu à une double déclaration : ;

1° Comme aubergiste, ayant seulement à loger et nourrir les voyageurs, une déclaration prescrite par l’autorité préfectorale ou locale.

2 Comme cafetier, ou débitant de boissons, une déclarätion prescrite par la loi du 17 juillet 1880.

Il reste à dire quelques mots d’une troisième déclaration que doit faire l’aubergiste au bureau de la régie avant de commencer son débit, et qui entraîne lé paiement d’une licence. (Loi du 28 avril 1816.) |

Cette déclaratioh a pour but de soumettre les individus qui y Sont astreints à la surveillance des agents des contributions indirectes,

La loi de 1816 oblige à faire cette déclaration « les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaura : teurs, maîtres d'hôtels garnis, cCafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants d’eaux-de-vie, concierges el autres, donnant à manger au jour, au mois où à l’année, ainsi que tous autres qui voudront se livrer à la vente en détail des boissons. »

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