‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 20 sur 73 · TT ES · texte numérisé non relu

TT ES

La première question qui se pose est celle de savoir si tous les commerçants énumérés dans la loi ne sont pas de plein droit, par le fait seul d’exercer une des professions désignées, astreints à la déclaration à la régie.

La Cour de cassation, dans plusieurs arrêts, s’élait prononcée dans le sens de l’affirmative : le fait seul de l’exercice d’une des professions énumérées en l’art, 50 de la loi du 28 avril 1816 entraîne la présomption légale de vente de boissons en détail et assujettit à la déclaration et au paiement de la licence (1).

Les cours royales pensaient au contraire que l’art. 50 de la loi de 1816 ne s’appliquait aux personnes y désignées qu'autant qu'elles débitaient des boissons, et, par suite, qu'il ne pouvait concerner les aubergisies se bornant à loger les voyageurs sans leur donner à boire ni à manger. La loi du 23 avril 1836 trancha le débat dans le sens adopté par la Cour suprême, et décida que les personnes qui exerçaient une des professions désignées dans la loi de 1816 étaient assujetties à la déclaration et autres obligations imposées aux débitants de boissons par le fait même de leur profession et sans

(1) Cass. 9 décembre 1826.

« Cette règle s’applique à l’aubergiste qui loge habituellement les voituriers et leurs chevaux, bien qu'il ne débite pas de boissons et

ne donne pas à manger. »

(Cass., 19 novembre 1819. — 9 décembre 1826. — 7 février 1829).

ut: y ES

qu'il soit besoin d'établir qu’elles se livrent au débit des boissons.

Les aubergistes sont donc présumés légalement débiter des boissons, et, par suite, astreints à la déclaration.

Un hôtelier pourrait-il néanmoins prouver qu'il ne débite pas de boissons et qu'il ne nourrit pas les voyageurs, mais qu'il les loge seulement? La question pour nous ne présente pas grand intérêt puisque nous avons désigné par aubergistes dans notre introduction, ceux faisant profession de loger et nourrir les voyageurs. Toutefois, comme elle a été parfois soulevée, nous tâcherons de la résoudre.

Mais pensons que l’hôtelier ne serait pas en droit de prouver qu’il ne débite pas de boissons.

Que trouve-t-on, en effet, dans l’énumération de l’art. 50 de la loi de 1816? D'une part, toute une catégorie de personnes, cabaretiers, aubergistes, etc.; d'autre part, les personnes de toute classe qui se livrent à la vente en détail des boissons spécifiées en l’art. 47. Il est certain que pour les personnes énumérées dans cette seconde catégorie, la preuve qu’elles débitent des boissons est nécessaire; mais, pour les autres, la loi de 1836 les présumant légalement, par le fait seul de l’exercice de leur profession, débiter des boissons, elles ne peuvent, conformément au droit commun, être dispensées de la déclaration en alléguant qu’elles ne débitent pas.

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