PS APS
La loi de 1816 à fait une véritable énumération des personnes qu’elle entendait viser, et ne s’est pas bornée, ainsi qu’on l’a dit, à donner des exemples de gens débitant des boissons. La loi,de 1836 à créé une présomption légale pour toutes les personnes comprises dans là loi de 1816; on ne peut faire la preuve contraire.
Suffit-il, pour éxercer là profession d’aubergiste, de faire lés diverses déclarations dont il vient d’être question? L’aubergiste a-t-il lé droit de s'établir n'importe où?
Aux termes de l’art. 9 de la loi du 17 juillét 1880, « les inaires peuvent, le conseil municipal entendu, déterminer la distance à laquelle les cafés et débits de boissons ne pourront être établis autour des édifices consacrés au culte, cimetières, hospices, écoles primaires, collèges ou autres établissements d'instruction ». Le pouvoir accordé aux maires tient à la nature des cafés, lieux bruyants qui pourraiént troubler le respéct dû aux morts ou au culte, et la tranquillité des établissements d'instruction.
Peut-on appliquer aux auberges l’art. 9 de la loi du 17 juillet 1880? :
En d’autres termes serait-il au pouvoir du maire de déterminer à quelle distance des églises, cimetières, etc., les auberges doivent être établies?
Tout d’abord, si l’aubergiste veut ouvrir un débit de-boissons, il ne pourra le faire qu’en observant la