‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 22 sur 73 · LE VU · texte numérisé non relu

LE VU

distance réglementaire fixée par l’autorité municipale.

Mais il semble qu'en dehors de cette hypothèse, on ne puisse faire application de l’art. 9 aux auberges. En effet, ce pouvoir, donné aux maires, le conseil municipal entendu, est un pouvoir tout spécial. Ce qui le prouve c’est d’abord qu'il a fallu une disposition particulière de la loi pour l’octroyer aux maires, et qu’en outre le maire ne peut agir que « le conseil municipal entendu ».

L'art. 9 de la loi de 4880 doit donc s’interpréter restrictivement,.

On dira peut-être que les maires peuvent puiser ce pouvoir dans la loi du 5 avril 1884 qui leur permet de prendre tous arrêtés utiles dans le but de maintenir le bon ordre et d'assurer la tranquillité publique. Nous ne le pensons pas. Lorsque fut promulguée la loi de 1880, les droits de l’autorité municipale relativement à la police étaient déterminés par la loi des 16-24 août 1790, et la loi du 5 avril 1884 n’a été sur ce point qu’une reproduction de la loi de 4790. Pourquoi alors la loi de 1884 donneraitelle aux maires un pouvoir qu’ils n'avaient pas auparavant ?

Ajoutons enfin que le projet de loi Siegfried, qui a été étudié plus haut, reproduit les dispositions de la loi de 1880 : à quoi cela servirait-1l si le maire trouvait dans la loi de 1884 le droit de fixer la

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