‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 24 sur 73 · CHAPITRE HI · texte numérisé non relu

CHAPITRE HI

MESURES ADMINISTRATIVES TENDANT A FAIRE CONNAITRE L'IDENTITÉ DES VOYAGEURS — DES REGISTRES DES AUBERGES.

On a de tout temps jugé utile de renseigner la police sur la présence et l'identité des voyageurs descendus dans les auberges et de fait il existe de nombreuses dispositions édictées dans ce but, tant dans l’ancien droit que dans le droit actuel.

Chartes VI, dans un édit du 26 novembre 1407, prescrit que « nulz hosteliers ne logent ou hébergent dans leurs hostels aucunes gens de quelque état qu'’ilz soient, sans le faire assavoir par chascun jour au soir au prévot ou à son lieutenant ».

Une sentence du Chatelet de Paris du 30 mars 1655 enjoint « à toutes personnes qui s’entremettraient de loger et de relouer, soit en hôtellerie, en chambre garnie au mois, à la semaine et à la journée, de s’enquérir de ceux qui logeraient chez eux, de leurs noms, prénoms, qualités, conditions, demeurances,

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du nombre de leurs serviteurs, chevaux, le sujet de leur arrivée et le temps de leur séjour; en faire registre, le porter le même jour au commissaire de leur quartier, leur en laisser autant par écrit sous peine de 48 livres parisis d’amende. »

Une ordonnance du 6 novembre 1778 prescrit aux logeurs et personnes tenant maisons garnies d'écrire jour par jour les personnes logées chez eux.

Enfin la loi du 22 juillet 1791 vint remplacer les règlements locaux et imposa aux aubergistes « d’inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre en papier timbré et paraphé par un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, qualités, domicile habituel, dates d’entrée et de sortie de tous ceux qui coucheraient chez eux, même une seule nuit; de représenter ce registre tous les quinze jours, et en outre toutes les fois qu'ils en seraient requis, soit aux officiers municipaux, soit aux officiers de police, ou aux citoyens commis par la municipalilé (titre [#', art. 5). \

Et l’art. 6 ajoutait : « Faute de se conformer aux dispositions du précédent article, ils seront condamnés à une amende du quart de leur droit de patente, sans que cette amende puisse être au-dessous de 3 livres, et ils demeureront civilement responsables des désordres et des délits commis par ceux qui logeront dans leurs maisons. »

Cette disposition fut à peu près reproduite dans

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l'art. 475 $ 2 du Code pénal : « Les aubergistes, hôteliers, logeurs, ou loueurs de maisons garnies qui auraient négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualité et domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d’entre eux qui auralent manqué à représenter ces registres aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet, seront punis d’une amende depuis 6 francs jusqu’à 10 francs inclusivement, le tout sans préjudice des cas de responsabilité menlionnés en l’art. 73 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n’auraient pas été régulièrement inscrits. »

Le législateur a imposé l'obligation aux hôteliers de tenir un registre afin que la police soit toujours renseignée sur toutes les personnes qui passent dans la localité. Ce sera parfois un moyen de retrouver des malfaiteurs ou des criminels. Les auberges, si cette formalité n’était pas requise, pourraient servir d'asile aux malfaiteurs, prévenus ou condamnés, et leur permettre d'échapper aux mains de la justice.

On dira que la formalité de l'inscription sur le

NT registre des voyageurs descendus dans une auberge ne présente pas une grande utilité puisque, en pratique, les aubergistes omettent de la remplir régulièrement, d'autant plus que la peine qu'ils encourront, si par hasard ils sont découverts, sera très minime. Un hôtelier, s’il veut cacher l'identité d’un voyageur, ne reculera pas devant la perspective d’une amende de 6 à 10 francs. |

L’argument n’est pas bon parce qu'il ne faut pas juger de l’utilité d’une prescription d’après la plus ou moins grande facilité avec laquelle on peut la violer. En soi-même, le registre des aubergistes justifie pleinement son existence par les services qu'il rend, mais 1l est exact que la pénalité encourue par l’'hôtelier qui ne l’a pas tenu comme il le devait est tout à fait insuffisante. Nous verrons toutefois que d’autres pénalités peuvent frapper l’aubergiste à l’occasion de la mauvaise tenue du registre (1).

La formalité prescrite par l’art. 475 S 2 a trouvé un nouvel intérêt depuis la loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par le voyageur. L'inscription sur le registre du départ du voyageur permet de calculer le délai de six mois avant l'expiration duquel ne peut être faite la vente de ces effets.

(1) Nous verrons notamment que le législateur a prévu les deux

fraudes le plus à craindre, l'entente du voyageur avec l’aubergiste pour ne pas l’inscrire ou l’inscrire sous un faux nom.

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