‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 25 sur 73 · ADI · texte numérisé non relu

ADI

Nous étudierons au cours de ce chapitre :

1° Quelles personnes sont astreintes à la tenue du registre du logement.

2° Quelles sont les obligations de l’aubergiste relaüvement à la tenue du registre.

3° Quelles sont les pénalités qu’il peut encourir pour non-exécution ou exécution imparfaite de la formalité.

S 1%. — Des personnes astreintes à la lenue du registre.

La question que nous allons étudier dans cette section ne se rattache pas directement à notre sujet. Il est bien évident en effet que tous les aubergistes doivent tenir un registre de logement; et il n’y a pas à distinguer si les chambres louées font partie de l’auberge ou de la maison particulière de l’au-. bergiste (1), car c’est toujours à ce titre qu’il loue ses chambres, il agit toujours comme aubergiste. La maison est considérée alors comme une annexe de l'auberge, et s’il y met des appartements à la disposition des voyageurs, c’est parce que son établissement est trop petit pour recevoir tous ses clients.

Néanmoins il est intéressant de savoir si la prescription de l’art. 475 $ 2 ne s'applique qu’à ceux qui

(1) Cr. Cass. 17 juillet 1896. Bul, crim , n° 241.

exercent réellement la profession de loueurs de garnis ou d'hôteliers, ou si, au contraire, elle s'étend à tous ceux qui, en fait, louent des appartements meublés.

Deux opinions sont en présence, et elles trouvent, l’une et l’autre, des défenseurs, tant dans la doctrine que dans la jurisprudence.

La première, professée par MM. Chauveau et Hélie (1), soutient que sont seuls tenus de l’obligation d’avoir un registre ceux qui font profession de loger les étrangers, dont les maisons sont publiques et ouvertes à tous venants, et qui sont patentables à raison de la profession qu’ils exercent.

Cette opinion s'appuie sur l'identité des termes employés par la loi du 22 juillet 1791 et par l’art. 475 $ 2 du Code pénal (2). Dans les deux dispositions, on retrouve les mots « aubergistes », « logeurs ». Or, dans la loi de 4791, ces mots ne pouvaient signifier que les logeurs de profession, car l’amende qui frappait l'infraction était du quart de la patente : c’est dire que, seuls, étaient astreints à la tenue des registres les logeurs palenlés. L'art, 475 a reproduit la disposition de la loi de 1791; pourquoi alors vouloir lui donner un sens plus large, pourquoi admettre une extension à la-

quelle s'oppose le texte de l’art. 475 lui-même? .

(1) T. VI (4e édit.), p. 368.

(2) Voir ci-dessus les deux textes pour les comparer.

Page 1