‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 26 sur 73 · BA. RES · texte numérisé non relu

BA. RES

Le deuxième système applique l’art. 475 $ 2 à tous ceux qui, en fait, louent des appartements meublés. L’argument tiré de la loi du 22 juillet 1791 n’a pas une aussi grande portée que celle qu’on veut lui donner. D'une part, en effet, celte loi ne menlionnait pas les loueurs de maisons garnies, ce que fait l’art. 475 : il n’y a donc pas identité absolue entre les deux textes. En outre, l'amende n’est plus une fraction du droit de patente; l’idée du Code pénal n’est donc pas celle de la loi de 1791. Le législateur, en modifiant la disposition primitive, a entendu faire une application plus large de la prescription de la tenue du registre et l’étendre à tous ceux qui louent des chambres meublées (1).

Il semble même que les motifs qui ont présidé à la création du registre de logement existent, à plus forte raison, lorsqu'il s’agit de logeurs d'occasion, dont la police ignore l'existence et sur lesquels elle ne peut exercer sa surveillance.

De plus, l’art. 475 $ 2, par la généralité de ses expressions, ne s'oppose en rien à l'interprétalion que nous venons d’en donner et qui produit, au point de vue pratique, de très bonnes conséquences.

Ce ne seront donc pas les seuls logeurs de profession qui seront astreints à la tenue du registre, mais

(1) Blanche, Droël pénal, t, VII, p. 376.

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