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tous ceux que les circonstances de fait, qui seront à apprécier par les tribunaux, pourront faire considérer comme tels.
Il est bien certain, par exemple, qu’un propriétaire qui louerait des chambres garnies dans sa maison, parce qu'il ne peut l’occuper en entier, devrait inscrire les personnes qu’il loge.
Malgré toutes les bonnes raisons qu'il y aurait, au point de vue pratique, à étendre à tous ceux qui louent des chambres meublées chez eux, l'obligation de tenir un registre, nous préférons nous maintenir dans l'interprétation stricte de la loi. L'art. 475 est une disposition pénale, il faut l’interpréter restricüvement. Il n’y est question que des aubergistes, hôteliers, logeurs, loueurs de maisons garnies, autant de professions bien déterminées. Le législateur n’a pas parlé de « tous ceux qui louent des chambres meublées », ce qui eût rendu acceptable l'interprétation donnée par la seconde opinion. I] a parlé des loueurs de maisons garnies; cette expression désigne une catégorie de personnes exerçant toutes une certaine profession.
La comparaison des mots aubergistes, hôteliers, avec les mots teneurs de maisons garnies, logeurs, nous semblent même militer en faveur de notre thèse; il est bien évident qu'être aubergiste, c’est exercer une profession particulière. Pourquoi le législateur aurait-il voulu donner un sens différent
au mot logeur et lui faire signifier tous ceux qui, en fait, louent des chambres meublées.
S'il fallait donner aux mots loueurs de maisons garnies,logeurs, le sens que leur donne M. Blanche, il serait difficile de savoir où commence l'obligation de tenir le registre. Une personne qui loue des chambres à l’occasion d’une fête, par exemple, y serait-elle astreinte? Ou bien une ouvrière qui loue une chambre dans l'appartement qu’elle occupe ? |
Nous n’insisterons pas plus longtemps sur cette question, qui ne fait pas directement partie du sujet que nous voulons traiter, mais auquel nous étions forcément amenés par l’étude de l’art. 475 S 2 du
Code pénal.
S 2. Obligalions de l'aubergiste relativement à la tenue du registre.
Trois obligations sont imposées aux aubergistes par l’art. 475 du Code pénal :
4° Tenir un registre de logement;
20 Inscrire sur ce registre les noms et domicile des personnes ayant couché ou passé une nuit dans l'auberge ;
3 Représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements,
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L'aubergiste doit d’abord tenir un registre régulier et sans aucun blanc.
Le registre ne doit contenir aucun blanc. On a voulu éviter, par là, une fraude possible de l’aubergiste. Rien n'aurait été plus facile pour lui que de ne pas inscrire un voyageur, sauf à remplir la formalité au moment où il aurait été sur le point d'être poursuivi, en portant dans le blanc laissé à dessein le nom de la personne omise.
Quant à la tenue du registre, elle a varié avec les époques.
La loi de 1791 exigeait qu’il fût « en papier timbré et paraphé par un officier municipal ou commissaire de police. » |
Le Code pénal n’a pas reproduit cette disposition; il se contente d’exiger d’une manière générale que le registre soit régulièrement tenu. C'est le maire qui donne la formule et le modèle du registre; il ordonne généralement qu’il soit coté et paraphé soit par lui, soit par un commissaire de police. Et l’aubergiste doit se soumettre à toutes les prescriptions relatives à la tenue du registre.
La seconde obligation imposée aux aubergistes consiste à « inscrire de suite sur le registre les noms, qualités, domicile habituel, dates d’entrée et de sortie de toutes personnes qui auraient couché ou passé une nuit dans leurs maisons ».
Les seules mentions que soit obligé d'inscrire
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l’aubergiste sont donc les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie des voyageurs. Le législateur a pensé que ces différents renseignements suffisaient à établir l'identité des personnes descendues dans les hôtels.
Il semble au premier abord que l’aubergiste qui, après avoir inscrit. les noms, qualités, etc., d’un individu, se bornerait à ajouter « et sa dame » pour désigner la personne qui l'accompagne, ne se conformerait pas au vœu de la loi. Toutefois on admet sénéralement qu'il n’y a pas dans ce cas contravention, car il y a présomption que la femme a la qualité et le domicile de celui dont elle a déclaré porter le nom, et l’aubergiste a suffisamment rempli son devoir puisqu'il est facile, en connaissant les noms, qualités, domicile du mari, de savoir égale- : ment ceux de sa femme. Peu importe qu’elle se soit donné un faux nom ; cela ne regarde en rien l’aubergiste (1).
L'hôtelier doit inscrire la date de départ des voyaseurs. Mais il ne doit le faire qu'au-moment du départ définitif, lorsque le voyageur quitte sa chambre en emportant ses malles. Si, au contraire, un individu descendu dans l'hôtel s’absentait temporairement en conservant sa chambre, on ne pourrait pas dire qu’il quitte l’auberge, et l’auber-
(1) Cassation, 27 août 1875, S. 1876. 1. 47.
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giste n'aurait aucune inscription à faire de ce chef.
La formalité de l'inscription sera très facile à remplir si le voyageur veut bien fournir tous les renseignements utiles. Mais s’il refuse de faire connaître son identité, que devra faire l’aubergiste? Il agira prudemment en avertissant le commissaire de police, car ce n’est pas sans raison qu'un individu cache son identité, et il pourrait s’exposer à êlre considéré comme complice des méfaits du voyaseur. Toutefois rien ne l’oblige à faire cette démarche, car la loi lui prescrit uniquement d'inscrire les voyageurs : et s’il ne peut le faire parce que ceux-ci refusent de lui donner leurs noms, il peut néanmoins leur fournir le logement : il a rempli son devoir en cherchant à établir leur identité.
L’aubergiste doit inscrire toute personne qui loge chez lui. Les termes de l’art. 475 ne laissent place à aucune distinction, et il faut porter sur le registre tout aussi bien les personnes habitant la localité que les étrangers (1), non seulement celles qui résident dans l'auberge, mais aussi celles qu’un locataire recevrait chez lui.
La Cour de cassation (2) a même décidé que l’art. 475 < 2 ne comportant aucune exception, l’aubergiste devrait inscrire même les personnes qu'il recevrait à litre d’amis et sans payer. Et cette
(1) Cassation, 20 novembre 1845. D. 1875. 4. 47. (2) Cassation, 1? mars 1875. D. 1875. 1. 396,
décision qui, au premier abord, paraît étrange, se justifie aisément. L'autorité administrative, en effet, a toujours intérêt à être informée de la présence de toutes les personnes qui se trouvent dans la localité : peu importe pour elle que ce soient des voyageurs, des amis de l’hôtelier, ou même de ses parents, qui ne feraient qu’un séjour de courte durée.
Toutefois 1l ne faudrait pas aller trop loin dans cette voie, et l’aubergiste n'aurait pas à inscrire les individus qui demeurent à titre permanent chez lui, comme des membres de sa famille ou ses domestiques, qui font partie de la maison. Ce ne sont plus des personnes qui viennent loger dans l’auberge, mais des auxiliaires de l’aubergiste; l’art. 475 S 2 ne peut certainement s'appliquer dans ce Cas.
On ne pouvait obliger l’aubergiste à inscrire toutes les personnes qui passeraient dans son auberge. Aussi le législateur a-t-il indiqué lui-même quand l'inscription devenait nécessaire : devra être mentionnée sur le registre « toute personne ayant couché ou passé une nuit dans l’auberge ».
Il suit de là que l’hôtelier devrait inscrire non seulement les personnes qui viennent coucher dans son établissement, mais aussi celles qui y entrent pour s’y reposer, par exemple, le voyageur attardé que la voiture publique, arrivant la nuit, y dépose en attendant le jour.
D’après la rigueur de la loi, et en interprétant à la lettre ses dispositions, on devrait même décider que l’aubergiste serait obligé d'inscrire toutes les personnes qu’une fêle de famille réunirait dans son établissement jusqu’au jour; en effet elles ont passé la nuit dans l’auberge.
Si le législateur a exigé, pour que l'inscription sur le registre fût obligatoire, que le voyageur eût couché ou passé une nuit, c’est parce qu'il a semblé que dans ce cas seulement on pouvait dire que le voyaceur avait logé dans l’auberge. Dans la journée, en effet, chacun vaque à ses affaires, on va de côtés et d’autres, c’est seulement la nuit que l’on rentre définitivement chez soi, et c’est l’endroit où un individu couche ou passe la nuit qui peut être considéré comme sa résidence.
On admet généralement que l'inscription peut être faite par l’aubergiste seulement après l'expiration de la première nuit passée par le voyageur; il faut même accorder à l’aubergiste le délai moral nécessaire pour obtenir après le lever du voyageur les indications utiles à ce sujet. En effet, l'inscription n'étant obligatoire que pour toute personne ayant couché ou passé la nuit, ce n’est que lorsque la nuit s’est écoulée que l’aubergiste doit mentionner les personnes descendues chez lui.
La dernière prescription que renferme l’art. 475 S 2 est de représenter le registre aux époques dé-
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terminées par les règlements, ou sur la réquisition des maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou citoyens commis à cet effet.
Tout d’abord, le préfet et le maire peuvent par des arrêtés régler les époques, le mode et le lieu de représentation des registres.
Ils peuvent forcer les aubergistes à représenter leurs registres tous les jours avant une heure déterminée, ou à remettre chaque jour au commissaire de police un extrait du registre.
En outre, afin d’obliger les hôteliers à tenir toujours régulièrement leurs registres, la loi leur ordonne de les représenter à chaque réquisition des maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou citoyens commis à cet effet. Il faut y joindre la gendarmerie qui tient ce droit de l’art. 183 de l’ordonnance du 29 octobre 1820 et de l’art. 290 du décret du 1% mars 1854.
Quant aux citoyens, pour que ce droit de réquisition leur soit accordé, il faut qu'ils aient élé commis à cet effet par l’autorité compétente, c’està-dire par le préfet ou par le maire.
S 3. — Pénalilés.
Nous avons étudié dans le paragraphe précédent quelles étaient les obligations de l’aubergiste rela-