‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 28 sur 73 · PRE DE · texte numérisé non relu

PRE DE

tivement à la tenue des registres de logement, nous allons voir maintenant les pénalités qu'il encourt lorsqu'il ne s’est pas conformé à ces diverses prescriptions.

Il commet la contravention prévue par Part. 475 $ 2, et qui entraîne une amende de 6 à 10 francs dans deux cas.

D'abord, lorsqu'il a omis d'inscrire de suite et sans aucun blanc les noms, qualités, domicile habituel, date d’entrée et de sortie des voyageurs qu'il recoit.

Ensuite, s’il n’a pas représenté son registre aux époques et de la manière fixées par l'autorité administrative, ou à chaque réquisition des personnes compétentes.

On remarquera qu'il y a là deux contraventions bien distinctes et la rédaction même de l’art. 475 $S 2 le prouve. Seront punis, dit-il, ceux qui auront négligé d’inscrire...; ceux d’entre eux qui auraient manqué à représenter le registre. Par suite, un aubergiste qui, d’une part, aurait omis d’inscrire un voyageur, et, d'autre part, n'aurait pas représenté son registre comme il le devait, serait passible de deux peines.

Toutes les énonciations prescrites par l’art. 475 $ 2 sont indispensables, et l’omission d’une seule suffirait à constituer la contravention.

Ce n'est pas sans raison que le législateur les

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a exigées, c'est qu'il a pensé que sans elles l’idenuülé du voyageur ne pourrait être suffisamment établie; il a voulu que l'autorité fût exactement renseignée sur la personnalité de tous les individus descendus dans un hôtel, et c’est dans ce but qu’il a obligé l’aubergiste à transcrire sur son registre un certain nombre de mentions dont aucune ne doit être omise.

Néanmoins, 1l ne faudrait pas croire qu’il y ait autant de contraventions que d’énonciations omises. Par la façon dont est rédigée la loi, il est facile de voir que la contravention réside, soit dans le défaut total d'inscription, soit dans l'insuffisance d’énonciations. Le législateur punit ceux qui ont négligé d'inscrire les nom, qualités, domicile, date d'entrée et de sortie, d’un voyageur. Comment voir là des contraventions différentes, surtout si l'on remarque, comme nous le disions tout à l'heure, qu'après avoir mentionné cette catégorie d'individus, 1l vise ceux qui n’ont pas représenté le registre, indiquant bien par là que ce nouveau fait seul constitue une seconde contravention.

On sait que le cumul existe en matière de coniraventions; par suite, l’amende serait encourue pour chaque défaut d'inscription. Mais elle ne saurait être multipliée suivant le nombre des nuits passées dans l’auberge par le même voyageur : ce qui, en effet, constitue la contravention, c’est le

EPA. .

défaut d'inscription et l'inscription ne doit être faite qu'une seule fois (1).

Le défaut d'inscription, en outre de ses conséquences pénales, entraîne une responsabilité civile. « Les aubergistes, porte l’art. 73 du Code pénal, convaincus d’avoir logé plus de vingt-quatre heures quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d’avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable. »

La responsabilité civile créée par l’art. 73 n'existe qu’à quatre conditions :

1° Que l’aubergiste eût omis d'inscrire sur son livre de police le nom, la profession, le domicile du coupable qu’il a logé;

2 Qu'il l'ait logé pendant plus de vingt-quatre heures (2);

3 Que l’acte commis par le voyageur soit un crime’ ou un délit;

(1) Cassation, 4 février 1859. D. 1859. 5. 244,

(2) De ce que la responsabilité civile des aubergistes n'existe que s'ils ont logé un voyageur plus de vingt-quatre heures sans l’inscrire; certains auteurs ont voulu conclure que l'inscription n’était exigée qu'après vingt-quatre heures de séjour, et qu'il n’y avait contravention prévue par l’art, 475, que si un voyageur était resté pendant ce délai sans avoir été inscrit. Cette assimilation est fausse. L'art, 475

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4° Que le crime ou le délit ait été commis pendant le séjour du coupable dans l'hôtellerie,

Moyennant la réunion de ces quatre conditions, l’aubergiste devra répondre du préjudice causé par le voyageur qu'il a logé sans l’inscrire.

Que faut-il penser de la disposition de l’art. 73? Peut-on justifier la responsabilité civile qu’elle crée?

La commission de législation civile et criminelle du corps législatif avait présenté des observations relatives à cette responsabilité qu’elle trouvait très lourde. Néanmoins, elle fut votée, sur un rapport fait au corps législatif dans sa séance du 13 février 1810, par M. Ribaud qui la justifiait en disant « que faute par les aubergistes et hôteliers de remplir une formalité facile et simple, ils fournissent à des coupables les moyens de se dérober plus aisément aux recherches; qu’ainsi leur négligence favorise l’impunité par le défaut de notions propres à faire découvrir les traces du crime ou du délit ».

C'est une excuse très insuffisante à la sévérité

dit que les voyageurs doivent être inscrits « de suite », il n'y est nullement question d'un délai de vingt-quatre heures. Et les deux cas visés par les art. 475 et 73 ne sont pas les mêmes. L'art. 73 en créant une responsabilité civile se montre très sévère vis-à-vis des hôteliers : on conçoit donc que cette responsabilité n'existe que quand il y a eu une insigne négligence. L’amende étant minime (art. 475) doit être infligée plus facilement.

de celte disposition que de dire que l’aubergiste s'échappe très facilement en inscrivant.

Cette théorie n’est pas admissible, parce que la répression pénale doit être calquée sur la gravité du méfait et non pas sur la facilité que l’on a de remplir l'obligation.

On ne peut évidemment pas justifier la responsabilité civile des aubergistes en cas de crime ou de délit commis par des voyageurs, L’aubergiste, en effet, n’est pas un préposant, il n’a pas l’obligation de surveiller le voyageur qui n’est pas sous sa dépendance.

On peut dire cependant pour expliquer l’art. 93 que l’aubergiste, en fournissant le logement à des malfaiteurs dont il n’a pas pris le nom leur a facilité la perpétration du méfait; 1l s’est fait, involontairement peut-être, mais par sa faute, par sa négligence, leur complice. En ne s’assurant pas de leur identité, en ne faisant pas connaître leur présence à la police, il les a aidés sans le vouloir dans l’accomplissement du fait criminel ou délictuel. Les raisons ont paru suffisantes au législateur pour dire que l’aubergiste était responsable, dans ce cas, des méfaits du voyageur. Et comme il lui semblait trop sévère de traiter les aubergistes comme complices, de les rendre responsables pénalement, il s’est contenté de les rendre responsables civilement.

Mais cette responsabilité civile n’en demeure pas

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moins une anomalie, puisque d’après les principes du droit on ne répond que des personnes que l’on doit surveiller (1).

Nous rapprocherons de l’art. 73 l’art. 61 qui décide que « ceux qui connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Élat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion seront punis comme leurs complices ».

Le défaut d'inscription ou l'inscription imparfaite seront la plupart du temps le résultat d’une négligence peu coupable de la part de l’aubergiste. On ne comprendrait guère en pratique qu’il omît de remplir cette formalité si simple autrement que par légèreté, à moins toutefois qu'il n’y eût entente avec le voyageur. Et c’est cette hypothèse, de beaucoup la plus intéressante, que l’art. 154 a voulu viser. Qu'y avait-il surtout à craindre de la part d'individus coupables ou sans aveu? Qu'ils s’entendissent avec l’aubergiste qui eût consenti, moyennant une rémunération quelconque, à cacher ou à dissimuler leur identité. Et dans ce cas la répression de l’art. 475 eût été bien insuffisante. L’aubergiste eût aisément consenti à encourir une amende de 6 à 10 francs, quand

(1) En ce sens Chauveau et Hélie, t. Ier, p. 587.

le voyageur lui proposait une somme beaucoup plus forte pour ne pas l’inscrire.

« Les logeurs et aubergistes, dit l’art, 154 du Code pénal, qui, sciemment, inscriront sur leur registres sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, seront punis d’un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus. »

L'art. 178 punit d’abord l'inscription sous un faux nom, mais à condition qu'elle ait été faite sciemment. Les dispositions pénales devant s’interpréter restrictivement, il faut décider que l’aubergiste qui aurait négligé de prendre ses précautions pour se renseigner sur l'identité du voyageur, ou qui aurait inscrit sans y faire attention le nom qui lui était donné, ne commettrait pas le délit prévu par l’art. 154. Il faudrait admettre qu'il connaît le nom du voyageur et qu’il inscrit volontairement un autre nom, ce qui suppose une entente entre eux Ja plupart du temps. |

Le Code pénal n'avait prévu que le cas d’inscriplion sous un faux nom; la loi du 43 mai 1863 répara un grave oubli en rendant passible de la même peine l’aubergiste qui omet d'inscrire un individu de connivence avec lui.

La tenue du registre est la principale formalité ayant pour but de faire connaître à l'autorité la pré-

sence et l'identité d’un voyageur, mais il faudrait accorder aux maires le droit de prendre toutes autres mesures qu'ils jugeraient convenables pour faciliter la surveillance dont ils sont chargés dans l'intérêt général (f).

(1) Un arrêté du maire de Nantes du Acer juin 1838, obligeait les aubergistes à porter tous les jours avant midi au commissariat de police les passeports des voyageurs arrivés chez eux.

L’ordonnance de police du 15 juin 1832 pour Paris oblige les aubergistes à mentionner si les individus qui logent chez eux sont munis de passeports et papiers de sûreté, ce qui suppose qu’ils doivent se les faire représenter. Cette disposition est tombée en désuétude, car

l'usage des passeports à l’intérieur est devenu tout à fait exceptionnel.

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