MESURES RELATIVES A L'ORDRE PUBLIC ET A LA SALUBRITÉ
La police municipale, dit l’art. 97 de la loi du avril 1884, a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques.
Nous étudierons au cours de ce chapitre les diverses dispositions relatives au bon ordre et à la salubrité concernant les auberges.
S 1%, — De l’apposition des enseignes.
« L’enseigne, dit Dalloz, est la désignation matérielle et extérieure d’un établissement industriel au moyen d’un tableau, d’une inscription, d’un signe quelconque, et qui a pour but de distinguer cet établissement d’autres établissements du même genre. »
L’aubergiste est-il obligé d’avoir une enseigne?
Dans notre ancien droit, cette obligation existait. L’ordonnance de Moulins de 1567 porte que ceux qui veulent être autorisés à ouvrir une auberge « sont
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tenus de faire enregistrer au greffe de la justice du lieu, outre leurs noms, prénoms et demeurances, leurs affiches et enseignes ». Des édits de mars 1577 et de 1693 reproduisent ces dispositions en les complétant.
Dans notre droit actuel, l’art. 50 de la loi du 28 avril 1816 oblige entre autres les aubergistes à indiquer par un bouchon ou enseigne leur qualité de débitant, afin de les signaler à la régie.
Nous avons déjà eu l’occasion de parler de cet art. 50 de la loi de 1816 lorsqu'il a été question de la déclaration que devait faire à la régie tout débitant de boissons, et nous avons vu que toute personne, par cela seul qu'elle exerçait la profession d’aubergisle, était présumée débiter des boissons, et par suite astreinte à la déclaration. La même décision s'impose au point de vue de l’enseigne, la loi du 21 avril 1836 ayant décidé que les aubergistes étaient de plein droit supposés débitants, et par suite astreints à toutes les obligations des débitants.
L’aubergiste devra se soumettre avec soin à cette prescription; autrement il pourrait être poursuivi pour débit clandestin. Mais il n’est point besoin d’une enseigne à proprement parler; une branche de houx ou même un peu de paille au-dessus de la porte suffisent.
En dehors de cette disposition spéciale qui n’a aucun rapport avec l'ordre public, mais dont nous