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avons élé naturellement amenés à parler, l’aulorité administrative peut astreindre les aubergistes a placer sur la façade de leurs établissements un tableau indicateur de l'existence de l'hôtellerie. Il est nécessaire, en effet, dans l'intérêt public que les voyageurs qui arrivent dans une localilé sachent où se trouvent les auberges; les auberges étant des lieux publics, il importe qu’un signe les distingue des maisons particulières. Enfin, une semblable prescription, loin d’entraver le libre commerce de l’aubergiste, lui est au contraire utile puisqu'elle l’oblige à remplir une formalité qui est toute dans son intérêt.
Les maires peuvent, en outre, prescrire la forme, la taille et les mesures de solidité des enseignes; ce pouvoir résulte du droit que leur accorde l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884 d'interdire de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire aux passants par sa chute. Et l’auberviste qui ne se serait pas conformé à un règlement sur ce point ne pourrait s’excuser en prouvant que la facon dont il a placé son enseigne ne peut en rien nuire aux personnes qui passent.
& 2. — De l'éclairage.
Le n° 3 de l’art. 471 du Code pénal dispose : « Seront punis d’une amende de 1 à 5 francs.
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les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l’auront négligé. »
Il s’agit ici de l'éclairage extérieur de l’auberge. Une première question se pose. L'art. 471 oblige-til lui-même les aubergistes à éclairer la façade de leurs établissements, ou bien ne fait-il qu'édicter une peine dont seront passibles les hôteliers qui ne se seraient pas soumis à un règlement administratif prescrivant l'éclairage des auberges?
Un premier système se prononce dans le premier sens: la destination des auberges, dit-on, est d’être éclairées la nuit afin que les voyageurs puissent sans accident y aborder; pourquoi alors ne pas dire que cette obligation existe de plein droit, sans qu’il y ait besoin d’un arrêté administratif, puisque le texte du n° 3 de l’art. 471 ne s’oppose en rien à cette interprétation. l
En outre, en interprétant autrement cette disposition, on arrive à la rendre presque inutile; la compétence des maires dans cette matière n’est, en effet, contestée par personne, et l'infraction à un règlement sur ce point sera punie de l’art. 471, $ 15, c'est-à-dire de la même peine. Pourquoi alors un texte spécial (1)?
La généralité des auteurs se prononcent dans le sens contraire et décident que l’aubergiste n’est
(1) En ce sens, Morin, Rép., vo « Eclairage».
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tenu à l'éclairage extérieur de son établissement que lorsqu'un règlement administratif l’y oblige. La loi du 5 avril 1884 en laissant à la vigilance des corps municipaux le soin de veiller à la sûreté et à la commodité publiques, notamment en ce qui concerne l'éclairage, a voulu par là même leur laisser le soin de déterminer les personnes qui y seraient astreintes. La rédaction du n°3 de l’art. 471 prouve en faveur de cette seconde opinion. Il y est question des aubergistes qui, obligés à l'éclairage, l’auront négligé; c’est dire que la pénalité ne s'applique, ou qu'il n'y a contravention que lorsqu'une disposition quelconque leur prescrit d’éclairer leur auberge, et cette disposition c’est un règlement administratif.
Les maires peuvent donc enjoindre aux auberoistes d'éclairer la facade de leur établissement de la manière et pendant le temps qu'ils jugeront convenables. Et rien ne pourra exempter les hôteliers de l’accomplissement de cette formalité, n1 le fait qu'il n’était pas encore nuit à l'heure où le règlement prescrivait l'éclairage, ni la circonstance que des jlluminations voisines le rendaient inutile.
$S 3. — Fermeture des auberges.
Dire qu’un établissement public doit être fermé à partir d’une certaine heure, c’est dire que