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nous faut arriver jusqu’à la société romaine pour trouver quelques textes législatifs relatifs aux auberges et à ceux qui les exploitent. Au surplus, à Rome même, les voyages et les déplacements durent pendant longtemps être très peu fréquents. Les citoyens de la Rome primitive étaient exclusivement des agriculteurs et, même du temps de Cicéron, on estimait encore qu’un homme de la classe supérieure ne pouvait sans déchoir se livrer au commerce.
Le droit romain, avec sa perspicacité habituelle, distingua de bonne heure les causes précises qui font de la profession d’aubergiste un métier spécial et qui autorisent vis-à-vis de l’hôtelier une sévérité particulière. Par ce fait que le voyageur descend dans la maison de celui avec qui il contracte, abrite dans son écurie et ses remises ses chevaux et ses voitures, dépose entre ses mains les divers objets mobiliers qu'il apporte avec lui, il est manifeste qu'un des deux contractants est ici spécialement exposé aux fraudes et aux violences de l’autre.
Aussi, une disposition de l’édit prétorien, reproduite au Digeste (livre IV, titre IX), avait-elle créé une action au double perpétuelle pour contraindre les hôteliers à restituer les objets déposés chez eux par les voyageurs.
Le texte, avec beaucoup de finesse, remarque que cette action est donnée dans l'intérêt des hôteliers eux-mêmes, afin que leurs auberges ne soient pas
Fos
désertées par les voyageurs. Il semble done qu’à cette époque déjà, les hôteliers ne jouissaient pas d’une grande considération et que la confiance qu'ils inspiraient aux voyageurs était très limitée.
Ulpien, au livre XIV de son Commentaire sur l'Édit (fragment 3,8 4), se demande l'utilité de celte action in factum. Le droit civil, en effet, donne déjà au voyageur, soit l’action née du contrat de louage quand l’auberg'iste a élé rémunéré, soil l’action du dépôt lorsque l’hôtelier a fourni le logement à titre gracieux. Et il conclut en reconnaissant que l’action prétorienne a sa raison d’être, puisque l'hôtelier sera responsable non seulement de sa faute légère comme dans le contrat de louage, ou de sa faute lourde comme dans le contrat de dépôt, mais même au cas où il n’y aurait aucune faute à lui reprocher : il ne pourra être déchargé qu’en prouvant le cas de force majeure.
Gaius, à la loi 5, fait remarquer que l’hôtelier recoit une rémunération non pas pour le garde des choses, mais pour le logement qu’il fournit : aussi l'action in factum est-elle donnée même à celui qui est logé gratuitement.
Enfin l’action prétorienne ne compète qu'à ceux qui séjournent dans l'hôtel, et non pas aux simples passants qui viennent pour se restaurer où se reposer un instant.
À la suite de l’écroulement de l'Empire romain et