‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 31 sur 73 · EE · texte numérisé non relu

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personne ne doit plus y être admis et que toutes les personnes qui s’y trouvaient doivent en sortir.

La destination des auberges est d’être toujours ouvertes au voyageur qui vient y chercher un gîte. D'un autre côté, dans un but d’ordre public, l’autorité administrative peut prescrire que les auberges seront fermées à partir d’une heure déterminée. Comment concilier ces deux principes. Quelles sont les personnes qui ne seront plus admises dans l’auberge après sa fermeture?

Il est évident tout d’abord que l'auberge n'est pas fermée pour les voyageurs ou les pensionnaires qui y logent et qui ont le droit d'y rentrer à l’heure qui leur convient.

De même l’aubergiste peut recevoir après l'heure règlementaire les voyageurs qui viennent loger chez lui; et il peut leur servir des repas, ou même seulement des boissons, soit dans leur chambre, soit dans la salle livrée au public.

Mais ici une question se pose. En disant que l’aubergiste peut recevoir après la fermeture de son auberge les voyageurs qui viennent chez lui, faut-il entendre seulement ceux qui viennent pour coucher, ou même ceux qui ne viendraient que pour se restaurer et prendre un peu de repos dans la salle d’auberge?

La jurisprudence offre des décisions qui semblent

donner raison tantôt à la première opinion, tantôt à la seconde.

Ainsi de nombreux arrêts de la Cour de cassation décident que l’aubergiste pourra, sans contravention, recevoir après l’heure de fermeture des individus venant pour se restaurer et prendre un peu de repos (1).

D’autres arrêts, au contraire, décident que lorsqu'un règlement n’exempte de la défense d'admettre dans les auberges après l’heure de fermeture que les voyageurs qui y logent, il y a contravention d'y recevoir après l’heure indiquée les voyageurs en cours de voyage qui ne viennent pas prendre gîte (2).

Est-il possible de donner une solution fixe à la question qui nous intéresse? Nous ne le pensons pas, car des circonstances de fait que les tribunaux

(1) D'après cette opinion, on doit considérer comme pouvant être admis après l'heure réglementaire :

1° Le propriétaire cultivateur qui s'est arrêté dans une auberge la nuit par nécessité, par besoin de nourriture pour lui et ses animaux et à la suite d’une longue route. (Cass., 12 déc. 1862. D. 1863. 5. 44.)

2° Le voiturier qui s’est arrêté en cours de route dans une auberge pour y prendre pour lui la nourriture et le repos. (Cass., 29 nov. 1862. D. 1863. 5, 44.) ;

3° Les individus revenant d’une foire et se rendant dans une localité plus éloignée, qui, au milieu de la nuit, se sont arrêtés dans une auberge pour sy rafraichir et y faire manger l'avoine à leurs chevaux et cela quand même le règlement local n’exempte de ces prescriptions que les voyageurs logés dans les auberges. (Cass., 26 fév. 1857. D.1857. 1. 110.)

(2) Cass., 10 fév. 1872. D. 1872. 1. 283.

Dans le même sens, 17 fév, 1855, D, 1855. 1, 285.

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