‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 32 sur 73 · AUD · texte numérisé non relu

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apprécieront pourront la modifier. Toutefois, il est possible d'établir quelques principes.

Il faut d’abord bien examiner les termes de l'arrêté municipal.

S'il ne vise que les cafés, cabarets, débits de boissons, il est bien évident qu’il ne peut être appliqué aux auberges, attendu qu’en matière de contraventions, on ne peut procéder par analogie d’un cas à un autre. Rien n'empêche donc un aubergiste dans cette hypothèse de recevoir un voyageur qui vient pour se restaurer. À condilion toutefois que l’hôtelier ne puisse être considéré comme débitant de boissons, ce qui arriverait s’il se bornait à donner à boire au passant. Dans ce cas, il agirait comme cafetier et devrait, par suite, être soumis à la réglementation des cafés, c’està-dire ne recevoir personne après la fermeture.

D'autre part, il nous semble qu'un arrêté qui n’autoriserait l’aubergiste à recevoir que les personnes qui logent chez'lui ou qui viennent pour y loger devrait s'entendre en ce sens que seules les personnes qui résident dans l’auberge, c’est-àdire ayant une chambre, ont droit d'y accéder.

C'est là le principe; toutefois, il est certain que s'il y avait besoin impérieux pour un voyageur de prendre un peu de repos et de se réconforter, on devrait faire exception à la règle et considérer qu’il y à, en quelque sorte, un cas de force majeure.

Enfin, quel sera le droit d’un aubergiste vis-à-vis d'un règlement qui se borne à déclarer que les auberges devront être fermées après une certaine heure? j

Un premier point certain, c’est qu'il ne pourra recevoir des habitants de la localité; en effet, le but d'une auberge, c'est d'offrir un asile au voyaseur, et les habitants de la localité ont leur chezsoi; s'ils viennent dans l'auberge, c’est pour y Jouer ou consommer, et c’est justement ce que le maire a voulu prohiber par son arrêté. Il en serait autrement toutefois dans le cas où l'individu habitant la commune viendrait louer une chambre dans l'auberge; alors il devrait être considéré comme un voyageur ordinaire, et l’auberge est toujours ouverte aux voyageurs.

Mais nous pensons qu'il ne faudrait pas décider de même s’il s'agissait d’un étranger. L’aubergiste aurait le droit de le recevoir, quand même :il ne viendrait que par besoin de repos et de nourriture. Une auberge est un établissement où doivent pouvoir se reposer et manger les gens de passage, et ce serait restreindre considérablement leur but que de les considérer seulement comme des endroits où l’on couche. Donc quand, en commencant cette section, nous disions que l'auberge devrait être toujours ouverte aux voyageurs, nous entendions par voyageurs tous les gens de passage, sans

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vouloir limiter cette expression à ceux qui venaient y loger.

Rien ne s'oppose à cette solution. Il est bien évident, en effet, que lorsqu'un maire ordonne qu’une auberge sera fermée à une heure déterminée, il a en vue l’ordre public, il veut que les salles d’auberge ne se transforment pas en lieux de réunion pouvant nuire à la tranquillité des habitants. Mais il n’entend nullement défendre aux hôteliers de recevoir des individus en cours de route qui ne demandent qu’à se restaurer et à prendre un peu de repos.

Qui donc ne peut être admis après la fermeture de l’auberge?

La réponse sera facile.

L’aubergiste sera en contravention s'il a recu chez Jui ou conservé après l’heure réglementaire des consommateurs, alors même que ce seraient des pensionnaires qui prennent habituellement leurs repas dans l’auberge sans y loger. .

Gelte solution n’est aucunement en opposition avec l'opinion que nous avons soutenue tout à l'heure, d’après laquelle l’aubergiste pourrait recevoir à toute heure les individus en cours de route, alors même qu’ils ne viendraient pas pour coucher.

L'hypothèse, en effet, n’est pas la même; dans un cas, il s’agit de personnes qui viennent pour

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se restaurer et se reposer; dans l'autre, il est question de simples consommateurs. C’est pour remédier au danger que présenterait pour le bon ordre une trop grande réunion de personnes dans les auberges que les maires ordonnent la fermeture de ces établissements, et si l’on ne donne pas à l'arrêté municipal la signification que nous venons de lui donner, il est bien certain que l’on ne peut lui en trouver aucune.

Donc, après l’heure réglementaire, l’aubergiste ne pourra recevoir ou conserver chez lui aucun individu étranger.

Il n’a été question jusqu'ici que de consommateurs, mais il est certain que la même décision s'imposerait à l'égard de joueurs, ou même de personnes qui ne viendraient que pour s’entretenir de leurs affaires. Si l’on n’admet pas ce dernier point, on rend la fraude très facile; des individus resteront pour consommer, et au moment où la police viendra visiter l’auberge, le propriétaire aura vite fait de supprimer les traces de l'infraction el d'échapper à la contravention en soutenant que les personnes qui se trouvent chez lui se réunissent seulement pour parler et non pour consommer.

Dans le même ordre d'idées, il y a contravention de la part de l’aubergiste qui, au lieu de recevoir les consommateurs dans la salle de café ou du restaurant, leur donne asile dans sa chambre et

soutient qu'il les a invités (1). « Il est évident, dit M. Bayaud (2), que si un débitant pouvait se Justüfier en alléguant qu’il donnait son vin ou qu’on n’en buvait pas, que les joueurs élaient ses amis, tous les aubergistes ou cabaretiers auraient des moyens de se soustraire aux règlements de police. Ils trouveraient d'autant plus facilement des complices que ceux-ci ne sont passibles d’aucune peine. »

Ce sont là des principes certains. Lorsqu'une contravention à un règlement de police est prouvée, l'inculpé ne peut être renvoyé de la poursuite qu’au cas de démence au moment de l’action ou d’un fait de force majeure auquel il n’a pu résister (Code pénal). Toute autre cause d’excuse doit être repoussée.

Toutefois, au cas où il serait clairement établi que les personnes reçues par l’aubergiste sont de ses parents ou de ses amis, s’il était démontré qu'il a plutôt agi comme particulier que comme aubergiste, le tribunal pourrait reconnaître qu'il n’y a pas contravention et la preuve en résulterait des circonstances.

Un arrêté qui ordonne qu'après l’heure de fermeture des auberges, on ne peut y admettre le public, n'entend évidemment pas viser des parents de l’hôtelier.

(1) En ce sens, Cass., 8 décembre 1832, (2) Manuel municipal, t. IT.

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