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Lui donner ce sens serait tout à fait absurde.
Faudrait-il considérer comme obligés de sortir après l’heure de fermeture les personnes qui auraient été reçues par des voyageurs ou des pensionnaires dans leurs chambres?
La Cour de cassation, par un arrêt du 24 décembre 1824, s’est prononcée dans le sens de l’affirmative : « Les tribunaux ne peuvent se dispenser de punir les contrevenants, sous prétexte que les personnes trouvées dans l’auberge à une heure prohibée n'avaient élé reçues que par des pensionnaires de cette auberge et dans leurs chambres particulières. La résidence d’un citoyen dans une auberge ne change pas la nature de ce lieu et ne peut lui communiquer le caractère sacré et inviolable de domicile privé. »
Cette décision nous paraît sévère. Nous avons déjà dit, en effet, que nous ne pensions pas que la chambre d’un voyageur dût être considérée comme un lieu public, lorsqu'elle était louée, car alors elle n’est plus ouverte à tout le monde, et c’est, semble-t-il, le caractère spécial d’un lieu public. Observons, toutefois, qu'il y aurait contravention, si les étrangers avaient été reçus par les pensionnaires non plus dans leurs chambres, mais dans les parties de l’hôtel que nous considérons comme lieu public, la salle de restaurant ou de café, le salon de lecture, etc.
Et au
Nous venons d'étudier quelques dispositionsque peuvent prendre et que prennent généralement les maires, dans l'intérêt du bon ordre. Mais il est bien certain que ce ne sont là que des exemples et que l’autorité administrative aurait le droit de prescrire tout ce qu’elle jugerait utile en vue de la tranquillité et de la sécurité publique.
Toutefois, ces prescriptions ne devront porter atteinte au libre commerce de l’aubergiste que dans les strictes limites de la nécessité. L'auberge, nous l'avons déjà dit, est un lieu public et, en ce sens, l’autorité peut la réglementer comme elle veut; mais c’est un lieu public et d’une nature spéciale, puisque c’est la propriété d’un individu qui l’exploite et cherche, par ce moyen, à pourvoir à sa subsistance, et, en ce sens, l’autorité doit laisser à l’hôtelier toute la latitude permise. Maintenir l'ordre public sans nuire à l’aubergiste, telle doit être la préoccupation d’un maire, lorsqu'il prend une disposition concernant les auberges.
S 4. De la salubrilé publique.
Les auberges étant destinées à recevoir beaucoup de monde et à voir se succéder beaucoup de voyageurs, il est indispensable que l'autorité prenne toutes les mesures nécessaires pour qu’elles ne
deviennent pas des foyers d’épidémies, et qu’elle veille avec soin à la stricte observation de toutes les mesures que conseille l'hygiène.
La loi du 43 avril 1850, sur l'assainissement des logements insalubres, a établi les principes qui ont servi de base aux ordonnances et aux arrêts postérieurs (1). Et c’est sur le pouvoir que lui donne la
(1) Cette loi donne aux conseils municipaux le droit de nommer une commission chargée de rechercher et indiquer les mesures indispensables d'assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d’autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager.
Il peut arriver que la commission ordonne la suppression d'un certain nombre de chambres de l'hôtel ne remplissant pas les conditions réglementaires d'hygiène.
Qu'arrive-t-il alors? L'aubergiste qui vient d'acheter son établissement aura-t-il un recours contre son vendeur, si le contrat de vente ne contient aucune clause obligeant le vendeur à garantir l’acquéreur même contre les conséquences d’une pareille mesure? Assurément non, car le vendeur ne saurait être responsable que de son fait et non pas des mesures prises par la police.
L’aubergiste ne pourrait pas non plus demander l’annulation de la vente en vertu des art. 1626 et suivants du Code civil sous prétexte d'éviction partielle. Le contrat, nous le supposons, est muet sur le détail et le nombre des chambres : ce qui est aliéné, c’est le fonds de commerce et il existe toujours entre les mains de l'acheteur, bien que diminué.
Tout au plus pourrait-on lui reconnaître le droit de se plaindre d'un trouble partiel. Mais il ne doit pas ignorer les règlements sur les hôtels garnis; il a dû visiter l'hôtel qu'il achetait : on ne peut donc lui permettre de réclamer des dommages-intérêts à son vendeur pour cause d’éviction partielle, puisqu'il a connu au moment de l'acquisition la cause de l’éviction.
Il résulte de là que l’acquéreur d’un fonds d'hôtel fera bien d’attendre que la commission de salubrité ait visité l'établissement avant d'acheter, ou bien alors faire insérer dans le contrat une clause de garantie spéciale.
loi du 5 avril 1884, d’assurer la salubrité publique, que l'autorité administrative s'appuie pour prendre toutes mesures utiles.
Il serait trop long d’énumérer toutes les obligations auxquelles peuvent être soumis les aubergistes à ce point de vue; en principe, l'autorité devra réglementer d’une façon très étroite tout ce qui à trait à la salubrité dans les hôtels, au risque même de paraître entraver la liberté de l’aubergiste et de lui rendre l’exercice de sa profession plus dispendieuse et plus difficile. C’est ainsi que le maire pourra fixer la largeur minima des chambres, le mode d'aération, le nombre maximum des personnes qui pourralent être admises dans une chambre, prescrire l’existence et la disposition des cabinets d’aisances, etc.
Le maire peut aussi ordonner quels seront les devoirs de l’aubergiste au cas où une épidémie se déclarerait chez lui, afin de l’enrayer sans retard. Et, si cela devenait nécessaire, au point de vue de l'hygiène publique, il pourrait faire fermer l’hôtel, foyer de l'épidémie, et cela sans qu'aucune indemnité puisse être accordée à l’aubergiste, car il y a un cas de force majeure dont l’autorité n’est pas responsable.