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DES MESURES RELATIVES AUX MŒURS

Nous traiterons, dans ce chapitre, des obligations de l’aubergiste, concernant plus spécialement la morale publique.

Nous passerons successivement en revue la législation relative à l'ivresse; les mesures qui ont été prises, tant par la loi que par l’autorité administra-. tive, pour préserver les mineurs des conséquences fâcheuses de la fréquentation des cafés; enfin, les prescriptions relatives à l’admission dans les auberges des femmes et filles de débauche.

Section I". — Le l'ivresse.

Jusqu'en 1873, malgré les réclamations des publicistes, des jurisconsultes et des économistes, aucune disposition législative n'avait été votée pour arrêter

les progrès toujours croissants de l’abus des boissons.

On croyait trouver, dans la législation alors existante, des moyens de sauvegarde suffisants.

Veut-on atteindre les ivrognes eux-mêmes? disaiton. On peut d’abord, s’ils causent du scandale par leurs manifestations tapageuses, leur appliquer l’art. 479-8 ou 480-5° du Code pénal, qui punit les auteurs de « bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ». De plus, la loi du 24 août 1790, qui donne aux préfets et aux maires les pouvoirs nécessaires pour maintenir l’ordre et sauvegarder la morale publique, leur permet de réprimer l'ivresse par des règlements de police.

Veut-on s'attaquer aux débitants de boissons, cause première du mal? On a aussi un double moyen à sa disposition. Le décret du 29 décembre 1851, qui autorise. les préfets à ordonner la fermeture des débits de boissons, par mesure de sûreté publique, leur permet de faire fermer les cafés et cabarets dont les propriétaires favorisent l’ivrognerie. Et, en vertu de la loi de 1790, sur la police municipale, les autorités locales peuvent prendre des mesures réglementaires concernant les débitants de boissons, leur defendre, par exemple, de laisser boire des individus jusqu’à ce qu'ils soient en état d'ivresse, de donner à boire à des individus ivies, etc.

Mais on ne tarda pas à voir que toutes ces mesures particulières étaient insuffisantes pour réprimer

l'ivresse :.c'est alors que fut votée la loi du 23 janvier 1875.

Cette loi atteint deux catégories de personnes : Les ivrognes eux-mêmes, et les débitants de boissons qui donnent à boire à des gens ivres ou les reçoivent chez eux. La seconde partie de la loi nous intéresse seule.

Il ne suffisait pas, ainsi que le faisait remarquer le rapporteur de la loi, d’atteindre les ivrognes. Il fallait aussi, et peut-être surtout, intéresser les débitants à prévenir l'ivresse dans leurs établissements. Et pour arriver à ce but des dispositions législatives particulières étaient nécessaires.

En effet, bien que les cafetiers qui ont laissé des individus en état d'ivresse consommer chez eux soient de véritables complices, ils ne peuvent être punis comme tels. Ceux qui ont été trouvés en état d'ivresse manifeste, dit l’art. 1#, sont punis d’une amende de À à 5 francs : ils ont commis une contravention. Comment les aubergistes pourraient-ils être complices puisque la complicité n'existe pas en matière de contravention de simple police? En outre c’est la récidive qui change l'ivresse en délit (art. 2 : l’inculpé sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle et puni de l’emprisonnement de six Jours à un mois et d’une amende de 16 à 300 fr.); d’après la loi, les complices ne pouvant être responsables de l’aggravation qui résulte de la récidive,

les aubergistes n'auraient pu être non plus atteints dans cette seconde hypothèse.

Comme on le voit, des dispositions spéciales étaient indispensables pour frapper le débitant complice de l’ivrognerie. La loi de 1873, dans ses articles 4,5, 6 et 7, a remédié à l'insuffisance de la législation sur ce point. Nous avons dit tout à l'heure que de nombreux règlements administratifs avaient déjà atteint les débitants coupables. Mais une loi à, sur ces arrêtés, l'avantage d’être générale et d’édicter des peines plus fortes que celles qui frappent les contrevenants à un règlement administratif et qui ne consistent qu’en une amende de À à 5 francs (art. 471 S 15).

Nous ne nous occuperons dans cette section que du cas de l’aubergiste débitant qui donne à boire ou accueille chez lui des individus manifestement ivres réservant pour la section suivante l’étude des pénalités qui le frappent lorsqu'il sert des boissons alcooliques à des mineurs de moins de seize ans.

L’art. 4 de la loi de 1873 porte : « Seront punis d'une amende de 1 à 5 francs inclusivement les cafetiers, cabareliers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront recus dans leurs établissements.

L’aubergiste débitant peut donc se rendre coupable de deux contraventions différentes, en don-

nant à boire à des gens manifestement ivres et en les recevant dans son auberge.

D'abord, en donnant à boire à des gens manifestement ivres.

Le projet de loi portait que le cabaretier serait punissable pour avoir laissé boire un consommateur jusqu’à l'ivresse. Mais cette disposition fut rejetée, parce qu'il aurait été trop difficile pour le cabaretier de discerner le moment où l’un des consommateurs arriverait à l’état d'ivresse et où, par suite, la consommation devrait s'arrêter. C’est alors que M. Ganivet proposa d'établir une pénalité « contre le débitant qui aurait sciemment laissé boire jusqu’à l'ivresse, parce qu’il serait en quelque sorte complice de l'ivresse ». Cette motion fut encore repoussée. On recula devant les difficultés qu’aurait soulevées le point de savoir si le débitant avait su qu’en buvant encore le consommateur allait s’enivrer.

La loi ne punit donc pas le débitant qui a laissé boire un individu jusqu’à l'ivresse. Mais un règlement administratif pourrait-il renfermer une prescription de ce genre?

Avant la loi de 1873 nombreux étaient les arrêtés municipaux visant ce cas, et la Cour de cassation dans diverses circonstances les avait reconnus légaux et obligatoires (1). Mais en serait-il de même aujour-

(1) Cassation, 8 janvier et 2 juin 1864 et 23 mars 1865 (S. 65. 1.469).

d’hui et un arrêté conçu dans ce sens serait-il légal? Nous ne le pensons pas. « Une loi générale, disait M. Laboulaye äu nom de la commission, rend les arrêlés locaux non seulement inutiles mais impossibles. »

En effet, il est de principe que « le pouvoir réglementaire confié à l’autorité municipale ou préfectorale ne peut plus s'exercer sur des matières placées dans ses attributions, lorsque la loi a pris soin de les régler elle-même ».De nombreux arrêts de cassation ont jugé en ce sens sur différentes matières. Quant une loi a réglementé un point, l’autorité administrative ne peut plus prendre aucune disposition modifiant la loi.

La contravention que peut commettre un aubergiste débitant est de donner à boire à un homme manifestement ivre. L'ivresse manifeste est un fait qui tombe sous les sens et que tout le monde peut constater. Il en résulte que le débitant ne pourrait alléguer son ignorance de l’état du consommateur : il ne pourrait être excusé qu’au cas où il serait reconnu que l’état prétendu d'ivresse n'était pas manifeste soit pour lui, soit pour les autres (1). En effet, l'ivresse, quand elle est manifeste, l’est tout aussi bien pour le débitant que pour toute autre personne : si on lui permettait de tirer excuse de ce qu'il ne s’est pas rendu compte de

1) Cassation, 15 janvier 1874. D. 75. 1. 143,

l'état de son client, d’abord ce serait un non-sens, parce que l'ivresse manifeste est un fait que tout le monde constale, et, en outre, ce serait laisser au débitant le moyen de toujours chercher un prétexte pour échapper à la loi.

La loi de 1873 punit aussi, comme nous le disions, le fait de recevoir dans les débits de boissons des individus manifestement ivres, même sans rien leur servir. Celte disposition fut votée sans être l’objet d'aucune critique. Elle était la reproduction de nombreux arrêtés administratifs relatifs au maintien de l’ordre public. Ge serait, en effet, troubler la tranquillité et le bon ordre que de tolérer dans un débit de boissons la présence d'individus déjà ivres qui demanderaient qu’on leur servît des consommations et causeraient du scandale par suite du refus opposé à leur demande par ie débitant (1).

Le cumul existant en matière de contraventions, l’aubergiste qui recevrait un individu manifestement ivre et lui donnerait à boire serait passible d’une double pénalité. De même, s’il donnait à boire à plusieurs individus ivres, il commettrait autant de contraventions qu’il y aurait de consommateurs.

Le législateur de 1873 s’est montré très sévère visà-vis des débitants qui favorisent l'ivresse, et il a

(1) Toutefois, il ne faudrait pas aller jusqu’à défendre à un aubergiste de recevoir un voyageur ivre pour lui donner un asile. (Cassation, 17 janvier 1868. Bul. crim., n° 17.)

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créé une récidive toute particulière qui va être éludiée rapidement. On aura bien soin de remarquer que les articles de la loi que nous allons passer en revue s'appliquent non seulement à l’aubergiste débitant qui a donné à boire à des gens ivres, mais aussi à celui qui a servi des liqueurs alcooliques à des mineærs, contravention que nous étudierons plus loin.

L'art. 4 in fine porte que les art. 474 et 483 du Code pénal s'appliquent en cas de récidive aux contraventions indiquées aux paragraphes précédents : « donner à boire à des individus ivres, elc. » Le premier de ces articles porte la peine à un emprisonnement de trois jours au plus; le second dit qu’il y à récidive « lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal ». On a prétendu qu’au cas qui nous occupe il n’y aurait récidive que si les deux condamnations étaient prononcées pour l’une des infractions prévues dans l’art. 4 de la loi de 1873 : ainsi pour que l’art. 474 s’appliquât, il faudrait par exemple une première condamnation pour avoir donné à boire à un individu manifestement ivre et une seconde condamnation pour une même faute ou pour avoir servi des liqueurs alcooliques à des mineurs. Mais il n’y aurait pas récidive si la première condamnation avait été prononcée

pour une contravention de police quelconque (1).

Nous admettons l'opinion contraire. L'art. 4, en effet, renvoie à l’art. 483 du Code pénal; c’est dire qu'on doit appliquer les règles de l’art. 483, d’après lesquelles la récidive existe quand la première condamnation a été prononcée pour une contravention de police quelle qu'elle soit : les seules conditions exigées sont que les deux infractions aient été commises dans le ressort du même tribunal et dans une période de douze mois. Cette opinion était du reste celle du rapporteur de la loi.

La loi de 1873, dans son art. 5, crée une seconde et même une troisième récidive.

« Seront punis d’un emprisonnement de deux jours à un mois et d’une amende de 16 à 300 francs les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation prononcée en vertu de l’article précédent (trois jours d'emprisonnement d’après l’art. 474C. pénal), auront commis un des faits prévus audit article. »

Quiconque ayant été condamné en police correctionnelle pour l’un ou l’autre des mêmes faits depuis moins d’un an, se rendra de nouveau coupable de l’un ou l’autre de ces faits, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être portées jusqu’au double (2).

(1) Guilbon, Des contraventions et délits en matière d'ivresse, nes 86 et 87. (2) Dans ces deux cas, il n'y a récidive que si les deux condamna-

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