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Les infractions que peut commettre le débitant se résument ainsi : |
En cas de première infraction et en cas de première récidive, il commet une contravention.
En cas de deuxième et troisième récidive, un délit.
Enfin l’art. 6 dispose :
« Toute personne qui aura subi deux condamnations en police correctionnelle pour l’un ou l’autre des délits prévus en l’article précédent, pourra être déclarée par le deuxième jugement incapable d'exercer tout ou partie des droits indiqués en l'an at)s
L'art. 6 ne fixe pas le délai pendant lequel peut être imposée la privation des droits qu’il énumère. Aussi décide-t-on généralement qu'il faut se référer à l’art. 3 qui punit de ces déchéances les individus condamnés deux fois en police correctionnelle pour délit d'ivresse manifeste et qui décide que la déchéance sera prononcée pour deux ans à compter de ‘la condamnation devenue irrévocable.
tions ont été prononcées pour infractions similaires (avoir donné à boire ou reçu chez soi des individus ivres, ou avoir donné des liqueurs alcooliques à un mineur de moins de seize ans.
En cas de troisième récidive (art. 5, al. ?), il n'est pas nécessaire
que les deux infractions aient été commises dans le ressort du même tribunal.
(1) Droits de vote et d'élection, d'éligibilité, d’être appelé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux emplois de l'administration et d'exercer ces fonctions et emplois, de port d'armes
pendant deux ans à partir du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.
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M. Guilbon ajoute même que, vu l'esprit de la loi, le tribunal aurait le droit de prononcer cette peine pour une durée inférieure. Il y a, en effet, entre l'art. 8 et l’art. 6 que nous commentons, de grandes différences. Le premier déclare les déchéances obligatoires el applicables toutes ensemble tandis que le second laisse le juge libre de ne pas appliquer ces déchéances ou de n’en appliquer que certaines. Le législateur entend en cette matière laisser une grande liberté au tribunal, et s’il est exact que pour la durée des déchéances il faille appliquer l’art. 3, il est également vrai qu’il soit au pouvoir du juge de réduire cette durée puisqu'il pourrait ne pas prononcer du tout les incapacités visées par l’art. 6. Le délai de deux ans dont nous parlions n’est donc qu’un maximum qui ne pourrait être dépassé.
Enfin, l’art. 6 autorise, en cas de deux condamnations en police correctionnelle pour délit prévu par l’art. 4, le tribunal à ordonner la fermeture de l’établissement pour un temps qui ne saurait excéder un mois. Ce pouvoir n’est pas le même que celui que le décret de 1851 donnait aux préfets de fermer les débits de boissons : il offre plus de garantie puisqu'il appartient aux tribunaux, et il est moins vexatoire puisque la fermeture ne peut être prononcée pour un délai supérieur à un MOIS.
Le tribunal peut, s’il le préfère, interdire seulement au débitant la faculté de livrer des boissons à
consommer sur place. Bien que la loi de 4873 ne fixe pas le délai pendant lequel cette interdiction pourra être prononcée, on admet généralement qu’elle ne peut l'être pour une durée supérieure à un mois. L'art. 6 dit, en effet, «il pourra interdire seulement... » Ce mot « seulement » indique bien qu’il s’agit d’une peine moins forte que celle de la fermeture du débit; le serait-elle en réalité si elle pouvait être prononcée pour une durée illimitée, alors que la fermeture ne peut l’être pour plus d’un mois? |
À côté de ces diverses dispositions, la loi de 1873 prescrit que le texte de la loi soit affiché, notamment dans la salle principale de tous les débits de boissons sous peine d’une amende de 1 à 5 francs, mais cette obligation suppose que le débitant a reçu un exemplaire de l'affiche qui lui est fourni par l'administration.
Il a été décidé que l'affichage de la loi n’était obligatoire que dans les établissements où l’on débite des boissons alcooliques de nature à déterminer l'ivresse manifeste (1).
Section II. — Des mineurs.
On peut diviser l'étude de cette question en trois parties : Dans la première on parlera de la
(1) Cassation, 29 janvier 4874. D. 75. 1., p. 143,
contravention commise par le débitant qui sert des boissons alcooliques à des mineurs de moins de seize ans.
Dans la deuxième, il sera question des peines qui peuvent atteindre celui qui s’est rendu coupable du délit d’enivrement de mineurs de seize ans.
Enfin, la troisième aura trait aux mesures que peut prendre l'autorité administrative relativement à l'entrée ou au séjour des mineurs dans les débits de boissons.
1° De la contravention (art. 4, loi de 1873).
Pour combattre un fléau, il faut le détruire dans sa racine : pour réprimer d'une manière efficace les progrès de l'alcoolisme, il était nécessaire de soustraire les enfants à toutes les occasions de nature à faire naître chez eux la pernicieuse passion de l'alcool. C’est ce que comprirent les législateurs de 1873 qui décidèrent que seraient punis d'une amende de 4 à 5 francs les débitants qui auraient servi des liqueurs alcooliques à des mineurs de moins de seize ans.
Le projet de loi considérait comme une contravention le fait de donner à boire à des mineurs de seize ans non accompagnés. S'ils étaient accompagnés, la responsabilité pénale incombait à celui
qui les accompagnait. Etait-ce un parent ou une | 8
personne ayant sur l'enfant une autorité quelconque? Dans ce cas, disait-on, il a le droit de l’accompagner au cabaret et personne n’a pouvoir de contrôler ses actes. Etait-ce, au contraire, un individu étranger qui profitait de l’inexpérience du mineur pour l’entraîner au café? C'est sur cet individu que doit tomber la responsabilité et non sur le cabaretier.
Cette distinction fut repoussée : on voulut intéresser le débitant lui-même à ce que les mineurs ne prissent pas l'habitude de fréquenter leurs établissements et, aujourd'hui, c’est toujours le débitant qui est punissable. Cette modification est d'autant plus rationnelle que dans la rédaction définitive de la loi, le fait de servir à un mineur des boissons alcooliques est seul puni.
Le projet de loi qui défendait de donner à boire à un mineur fut modifié, sur l'observation que fit un des membres de la Chambre, qu’on en arriverait fatalement à défendre à un aubergiste de donner à manger à un mineur; on ne mange pas sans boire, généralement. Aussi aux mots « servir à boire » ajouta-t-on « des liqueurs alcooliques ».
Deux difficultés restent encore à résoudre :
Comment d’abord le débitant sait-il qu'il se trouve en présence de mineurs âgés de moins de seize ans? Faudra-t-il qu’il se fasse représenter leur acte de naissance?
On observera tout d’abord qu’en remplaçant les
mots « donner à boire » par ceux de « servir des liqueurs alcooliques » le législateur a sensiblement rendu moins difficile la situation du débitant, En effet, il lui arrivera plus rarement d’avoir à s’enquérir de l’âge du consommateur, et s’il a lieu de douter, il devra s'abstenir de lui servir des liqueurs défendues.
S1 néanmoins 1l a commis la contravention, pour- . ra-t-il alléguer comme excuse qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur? La loi l’y autorise et déclare que s’il fait cette preuve aucune peine ne lui sera applicable de ce chef. M. Guiïlbon fait remarquer (1) que le législateur n'ayant point indiqué le genre de preuve mis à la disposition des débitants et les contraventions existant par la seule matérialité du fait qui les constitue, il arrivera rarement que le bénéfice de l’excuse puisse être allégué. L’exactitude de cette remarque semble soumise à contestation, car si l’infraction visée par la loi de 4873 reste une contravention, c’est-à-dire un méfait punissable, alors même que l'intention coupable n’existe pas, il n’en reste pas moins qu'aux termes de cette même loi, le débitant est admis à prouver sa bonne foi, à démontrer que des circonstances légitimes l’autorisaient à croire à la majorité de seize ans du client qu'il servait. Ces circonstances
(1) Guilbon, op. cit., 82 à 84.
pourront être quelconques et la loi a eu soin de ne pas les préciser, laissant aux tribunaux un pouvoir arbitraire pour apprécier « si l’aubergiste a été induit en erreur ». On devrait d'ordinaire n’attacher que peu de crédit à la réponse de l’adolescent qui a tout intérêt à dissimuler son âge; pourtant si l'aspect extérieur de celui-ci concordait avéc ses déclarations, il semble que la bonne foi de l’aubergiste soit suffisamment établie lorsqu'il prouve qu'il a voulu éclaircir par un interrogatoire le léger doute qui s'était manifesté dans son esprit.
La première difficulté se trouve ainsi résolue par le législateur lui-même : le débitant est autorisé à se guider d’après des présomptions et des apparences extérieures.
Que faut-il entendre par liqueurs alcooliques? La question a donné naissance à deux systèmes.
D’après une première opinion, c’est aux liqueurs seules ayant l’alcool pour base que s’applique la prohibition de l’art. 4 dé la loi de 1873. Au contraire, le débitant peut servir aux mineurs des boissons qui ne renferment de l’alcool qu’en une faible proportion, tels que le vin, la bière, etc. (1). On ire argument en ce sens de la modification qui fut apportée au texte primitif dans la rédaction définitive de la loi. Le projet de la com-
(1) En ce sens Guillon. Op. cit. 80 et 81.
mission portait, on l’a vu, que la contravention existait par le seul fait de donner à boire à un mineur. Il fut modifié sur l'observation qu'avec ce texte on empêchait l'entrée des cabarets aux mineurs mêmes lorsqu'ils ne voulaient que se désaltérer ou prendre un repas. Or, conclut-on, si telle fut la raison du changement apporté à la rédaction du projet, c'est que le législateur a bien voulu spécifier qu'il entendait incriminer seulement le fait de donner à boire des liqueurs ayant l’alcool pour base et pouvant par là nuire à la santé des jeunes gens. Ce système est, en outre, le plus conforme au texte.
D'après une autre opinion, au contraire, 1l faudrait comprendre parmi les liqueurs prohibées les boissons renfermant de l’alcool pouvant produire l'ivresse. Aussi la Cour de cassation, dans deux arrêts, le premier du 5 août 1875, et le second du 24 février 1876 (1), a décidé que le vin, la bière ou le cidre consommés sans discernement el sans prudence pouvant produire l'ivresse, doivent par suite être considérés comme une des liqueurs alcooliques qu'il est interdit aux débitants de servir à des mineurs de seize ans. « La disposition de l’art. 4 de la loi de 1873, porte l’arrêt de 1876 précité, étant essentiellement protectrice ne doit
pas être interprétée dans un sens restrictif qui serait contraire à la pensée du législateur manifestée par les termes employés et l'exposé des molifs. »
Nous ne pensons pas que telle soit la signification qu'il faille donner au mot « liqueurs alcooliques ». On remarquera d’abord que le vin, la bière, le cidre, ne sont pas des liqueurs mais des boissons, et que, comme nous sommes en matière pénale, l’interprétation stricte des termes de la loi ne permet pas une semblable extension.
Cette interprétation ne paraît pas du reste conforme à l'intention du législateur de 1873 qui semble n'avoir voulu prohiber que les liqueurs dont l’alcool proprement dit est la base principale et qui, prises même en petite quantité, produisent l'ivresse, surtout chez les enfants. Et puis si l’on considère le vin comme liqueur alcoolique, que laissera-t-on boire aux mineurs ? :
Mais on nous arrête, et l’on dit que s’il est défendu aux cabareliers de servir du vin ou du cidre aux mineurs de seize ans, ils peuvent bien leur en offrir pour se désaltérer en quantité raisonnable. On voit à quel arbitraire Conduit une pareille théorie, et, en outre, comme elle est peu d'accord avec les termes de la loi : une liqueur sera donc tantôt prohibée et tantôt permise, cela dépendra de la quantité qui en sera servie par l’aubergiste!
Ce qui a surtout impressionné la Cour de cassa-