‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 37 sur 73 · Délit (art · texte numérisé non relu

Délit (art

L'art. 7 porte : « Sera puni d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 16 francs à 300 francs quiconque aura fait boire jusqu’à l'ivresse un mineur âgé de moins de seize ans accomplis.»

(1) Nous ajouterons que les dispositions des ärt. 5 et 6 relatives à

la récidive s'appliquent ici : nous les avons étudiées dans là précédente section.

Cette disposition n’est pas spéciale aux débitants de boissons, néanmoins comme ils peuvent se rendre coupables du délit qu’elle vise, nous en dirons un mot.

Ce que la loi punit, c’est le fait de faire boire jusqu’à l'ivresse des mineurs âgés de moins de seize ans, c’est-à-dire de les pousser, de les exciter à boire. Par suite, s’il se contente de les Zaisser boire jusqu’à l'ivresse, il n’encourt pas la peine portée dans l'art

Le projet de loi faisait observer que, dans cette seconde hypothèse, il fallait s’en référer au droit commun, c'est-à-dire à l’art. 4 (amende de 1 à 5 fr.). Nous avons retrouvé cette phrase reproduite dans différents ouvrages; il en résulte que l’aubergiste qui laisserait boire des mineurs jusqu’à l'ivresse commettrait une contravention visée par l’art. 4. Il y a là, semble-t-il, une inexactitude. En effet l’art. 5 du projet, devenu l’art. 4, et qui constituait le droit commun en cette matière punissait ceux qui avaient laissé les consommateurs boire jusqu’à l'ivresse, il était donc juste que l’art. 9 du projet, après avoir déclaré coupables d’un délit ceux qui faisaient boire des mineurs jusqu’à l'ivresse, ajoutât que s'ils n'avaient fait que les laisser boire, ils rentraient dans le droit commun. Mais on a vu plus haut que l’art. # fut modifié. Donc si la loi ne vise plus le cas du débitant qui laisse boire jusqu’à l'ivresse,

pourquoi renvoyer à cette disposition qui a disparu dans la rédaction définitive.

En résumé, nous pensons que l’aubergiste qui aurait laissé boire des mineurs jusqu’à l'ivresse ne serait pas coupable, à moins qu’il ne leur eût servi des liqueurs alcooliques; de plus, conformément au droit commun s'il leur a donné à boire, alors qu'ils étaient déjà manifestement ivres, il sera passible d’une amende de 1 à 5 francs (art. 4).

Mais s’il les laisse s’enivrer avec toute autre chose qu'avec des liqueurs alcooliques, il ne pourra être atteint par la loi de 1873.

L'art. 7 ne s'applique que si le débitant a fait boire le mineur, ce qui exige qu'il l’ait poussé et excité à consommer.

Lorsqu'un débitant, après avoir subi une condamnation pour avoir fait enivrer un mineur, se rend coupable, soit du même fait, soit du fait de donner à boire à des gens manifestement ivres, ou de les recevoir chez lui, ou de servir des liqueurs alcooliques à des mineurs de seize ans, et cela dans la même année, il est passible des peines portées aux art. 5 et 6 (art. 7).

Nous avons déjà étudié ces deux articles au point de vue de la récidive en matière d'ivresse. Nous ferons observer seulement que, en renvoyant à l’art. 5, le législateur n’a voulu parler que du second paragraphe de cet article, car le paragraphe premier

applique des peines qui sont exactement les riêmes que celles de l’art. 7, et qui üe constitueraient pas l’aggeravation de répression que le législateur à eue en vue.

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