Mesures administratives
Les mineurs se trouvetil protégés par les dispositions législatives que nous venons d'étudier contre les dangers de l'ivresse. Mais l’autorité administraüve ne pourrait-elle pas se mottrer plus sévère que la loi. |
On s’est demandé notamment si un règlement de police interdisant aux mineurs de moins de seize ans l’accès des débits de boissons serait légal et obligatoire?
Däns le sens de là négative on pourrait alléguer que la matière ayant été réglée législativement et que le législateur n’ayañt jugé utile que de prohiber le fait de donner à boire aux mineurs des liqueurs alcooliques, l’autorité administrative ne pourrait édicter une semblable interdiction qui serait cohtraire à la loi.
Toutefois, la Cour de cassation s’est prononcée dans le sens de l’affirmative. Elle a reconnu légal l'arrêté préfectoral défendant aux aubergistes de recevoir dans leurs débits de boissons des mineurs
de moins de seize ans non accompagnés de personnes ayant autorité sur eux (1). La loi de 1873 n'avait édicté que des mesures répressives, l'autorité administrative prend des dispositions préventives, ce qui n'est pas la même chose; la loi punit le débitant qui donne à boire à un mineur, le règlement de police lui défend de recevoir un mineur. La loi de 1884 a donné aux préfets et aux maires le droit de prendre tous règlements qu'ils jugeraient convenables dans l'intérêt public et l'intérêt public exige que les mineurs ne soient pas témoins des scènes parfois immorales et Scandaleuses qui se passent dans les cafés.
Cette décision peut sembler au premier abord en contradiction avec une autre opinion que nous avons adoptée sur un sujet paraissant identique. Nous avons dit un peu plus haut que, comme la loi de 1873 n'avait jugé à propos que de punir le fait de servir à boire à des gens manifestement ivres, un arrêté réglementaire ne pourrait pas punir l’aubergiste qui aurait laissé boire un individu jusqu’à l'ivresse. En effet, disions-nous älors, le pouvoir réglementaire confié aux maires et aux préfets ne peut plus s'exercer sur des matières que la loi a pris soin de régler elle-même. Sommes-nous donc en opposition avec ce principe en décidant que
(1) Cassation, 24 février 1876. S. 76. 1. 95.
l'autorité administrative pourrait interdire aux mineurs l'accès des cafés ?
La Cour de cassation, dans un considérant d’un arrêt, en vertu duquel elle avait été jusqu’à décider licite un arrêté municipal interdisant aux limonadiers, aubergistes, etc., de recevoir dans leurs établissements des jeunes gens n’ayant pas atteint l’âge de la majorité (1), répond à la question que nous venons de poser.
« La loi de 1873, dit cet arrêt, n’a eu en vue que de prévenir les dangers résultant pour la jeunesse de l’usage des boissons alcooliques et à cet effet elle a fixé une limite d’âge au-dessous de laquelle cet usage est complètement interdit aux mineurs dans les établissements publics. L'arrêté municipal se plaçant à un point de vue plus général et se préoccupant des dangers que pouvaient présenter pour leur moralité les scènes de désordre dont les cafés sont trop souvent le théâtre, leur à, dans un but de préservation, interdit la fréquentation de ces établissements jusqu’à l’âge où l’homme échappe à la tutelle de la loi pour reprendre la libre disposition de lui-même. » On le voit, les deux cas visés par la loi et par l'autorité administrative ne sont pas les mêmes et ces deux dispositions ne sont pas incompatibles l’une avec l’autre. La loi veut em-
(1) Cassation, 8 février 1875. S. 77. 1. 284.
pêcher que les mineurs ne nuisent à leur santé par l'usage des liqueurs alcooliques; l'autorité administrative veut éviter les dangers que présenterait pour les mineurs, au point de vue de la moralité, la fréquentation des débits de boissons. La loi n’a prévu qu’un cas; l’autorité administrative a très bien le droit d’en prévoir d’autres.
De ce que nous venons de dire, il résulte, croyonsnous, qu'un règlement de police qui défendrait à un débitant de donner à boire à des mineurs de selze ans, même des boissons non alcooliques serait illégal. La loi a déterminé elle-même les boissons qu'elle jugeait être pernicieuses pour la jeunesse et le maire ne peut en vertu de son pouvoir réglementaire prendre des mesures sur des points qui qui ont été réglés par la Loi.
Section III. — De la prostitulion.
Notre législation pénale n’atteint pas directement la prostitution; c’est, en effet, un principe du droit français que tout individu peut faire ce qu'il veut de sa personne à condition de ne léser directement ni les droits ni la liberté d'autrui.
Toutefois, il n’en reste pas moins vrai que la prostitution est un mal, qu’elle présente des dangers tant au point de vue de la salubrité que sous
le rapport de la moralité publique. Aussi est-il intéressant, si on ne peut l’atteindre directement, d'empêcher par des voies indirectes son trop grand développement, par exemple, en punissant ceux qui la favorisent. C’est ce qu'a fait la loi pénale en partie; c’est ce que peuvent faire en la complétant les arrêtés préfectoraux ou municipaux.
Nous étudierons dans cette section d’abord le délit d’excitation de mineurs à la débauche en ce qu'il peut être commis par l’aubergiste, et ensuite les mesures administratives qui peuvent être prises en vue de la morale publique.