Excitation des mineurs à la débauche
D’après l’art. 334 du Code pénal, « quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe audessous de l’âge de vingt et un ans sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50 à 500 francs. »
Cette disposition s'applique évidemment à l’aubergiste qui reçoit chez lui des filles mineures venant dans le but de se livrer à la débauche. Mais à quelles conditions art. 334 pourra-t-il être appliqué ?
Il faudra, en premier lieu, que l’aubergiste ait
excité, favorisé ou facilité la débauche. Il n’y aura donc pas lieu de distinguer si c’est lui qui a introduit les jeunes filles mineures dans son auberge ou au contraire s’il s’est contenté de leur fournir le logement en vue de se livrer à la prostitution. En effet, on ne doit pas voir dans les trois mots : exciter, favoriser ou faciliter la débauche un seul et même acte, mais au contraire trois actes distincts qui sont punis séparément. Par suite un hôtelier qui aurait simplement favorisé la prostitution sans exciter à la débauche serait passible des peines de l’art. 334.
L’aubergiste qui a favorisé ou facilité la débauche ne pourrait être excusé sous prétexte que la corruption n’a pas été consommée, car d'après l’art. 334 la simple excitation à la débauche est considérée comme délit, sans qu'il y ait à se préoccuper des résultats.
Faudrait-1l renvoyer l’hôtelier de la poursuite, sous prétexte que la jeune fille mineure à laquelle il a fourni un asile pour abriter sa débauche était une fille publique et comme telle inscrite sur les registres de la police? Assurément non. L’inscription est une simple mesure administrative prise dans un but d'ordre et de salubrité; elle ne fait pas exception aux dispositions de la loi.
En somme, rien ne peut excuser le logeur qui a fourni à une mineure les moyens de se livrer à la prostitution. Toutefois, comme l'excitation à la dé-
bauche est un délit, et que tout délit suppose un élément intentionnel, il faut, pour que l’art. 334 s'applique qu’il soit établi que le prévenu n’ignorait pas l’état de minorité des prostituées qu’il recevait, et qu’il savait que la location de la chambre avait pour but de se livrer à la débauche (1).
Le second élément constitutif de ce délit est l’habitude. On a fait remarquer que le législateur n'aurait pu punir un seul fait d’excitation à la débauche sans établir une inquisition dont il eût été trop facile d’abuser, et affliger par suite d’honnêtes familles dont quelques-uns des membres auraient été 1inquiétés sans raison.
La question de savoir ce qu’il faudrait entendre par « habitude » a soulevé de nombreuses difficultés. Après avoir émis diverses opinions, la Cour de cassation a consacré le systènie d’après lequel l’habitude résulte, soit de la réitération de faits de corruption à différentes époques vis-à-vis de la même personne, soit de la succession des mêmes faits visà-vis des personnes différentes. Ainsi un hôtelier, qui aura reçu à plusieurs reprises une fille mineure venant avec un individu, sera coupable d’excitation de mineure à la débauche tout autant que celui qui aura donné asile à plusieurs mineures venant se prostituer. « En effet, ainsi que le fait justement
(1) Cassation, 8 décembre 1896. S. 97. 2. 40, — Garraud, Droit pénal, LIN, D 6519.
remarquer M. Garraud (1), ce que la loi punit, c’est la manière d’être de l’inculpé, l'habitude criminelle de se faire intermédiaire ou propagateur de la corruption; cette habitude peut évidemment résulter, soit des faits de corruption: répétés à différentes époques envers la même personne, soit des mêmes faits successivement pratiqués envers des personnes différentes. »
Enfin la troisième condition du délit, c’est l’âge de 21 ans, et il faudra que cet âge soit établi pour que l’aubergiste soit reconnu coupable.