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Mesures administratives

L’aubergiste qui favorise la prostitution n’est déclaré coupable par la loi que lorsque la prostituée est mineure. Mais ce que le législateur n’a pas fait, l’aulorité administrative peut le faire; elle peut notamment, ainsi que nous allons le voir, interdire aux aubergistes de recevoir ou de loger des filles publiques.

Une ordonnance du lieutenant général de police Lenoir, en date du 6 novembre 1778, réglementait l’exercice de la prostitution pour Paris et le ressort du reste de l’ancien Châtelet.

Il est intéressant de savoir si cette ordonnance est

(1) Garraud, Droit pénal, IV, p. 513.

encore applicable à l'heure actuelle, tout au moins dans la partie qui se rattaclie à notre étude.

L’art.5 de cette ordonnance, qui seul présente de l'intérêt pour nous, portail : « Enjoignons à toutes personnes tenant hôtels, maisons et chambres garnies au mois, à la quinzaine, à la huitaimne, à la journée. de ne souffrir dans leurs hôtels, maisons et chambres, aucuns gens sans aveu, femmes ni filles de débauche se livrant à la prostitution, de mettre les hommes et les femmes dans des chambres particulières et de ne souffrir dans la même chambre des hommes et des femmes prétendus mariés qu’en présentant, par eux, des actes en forme de leur mariage, ou en le faisant certifier par des gens notables et dignes de foi : le tout à peine de 200 livres d'amende. »

Cette ordonnance est-elle encore en vigueur, dans le ressort de l’ancien Châtelet seulement, bien entendu? Après une longue controverse, on est maintenant généralement fixé dans le sens de l’affirmative. Rien, en effet, ne montre qu’elle ait été abrogée. Aucun texte légal d’abord ne porte cette abrogation, et l’art. 484 du Code pénal aux termes duquel « dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par des lois et des règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront de les observer », prouve au contraire en faveur du maintien de l’ordonnance.

En outre, on ne peut argumenter de ce que cette disposition serait tombée en désuélude, car il est de jurisprudence constante que l’usage contraire ou la désuétude par le non-tisage ne peuvent avoir pour effet d’abroger la loi (1)

Les dispositions de l’ordonnance de 1778 sont donc encore applicables aux aubergistes, mais il est évident que comme cette ordonnance n’a la valeur que d’un arrêté préfectoral, le préfet peut la modifier.

Une ordonnance du 45 juin 1832, par exemple, se réfère à celle de 1778, mais se montre moins sévère qu'elle. L'art. 8 défend aux hôteliers et logeurs de recevoir habituellement des filles publiques, et d’après l’instruction du préfet de police du 25 août suivant, 1l est expliqué que la présence même habituelle de quelques femmes isolées et ne causant pas de scandale ne doit pas être considérée comme une infraction aux dispositions de l’ordonnance. Cette infraction n'existe réellement que lorsqu'il y a agglomération d’un certain nombre de filles dans la même maison. Dans ce cas, elle est transformée en un véritable lieu de débauche, et la police doit intervenir.

La sanction de l’inexécution des dispositions de l'ordonnance de 1778 était une amende de 200 livres; plusieurs arrêts avaient jugé que cette pénalité était

(4) Voir dans le sens du maintien de l'ordonnance, Cassation, 11 juillet 1884, S. 1885. 1. 192.

toujours applicable. Mais un arrêt de la Cour de cassation du 4* décembre 1866 qui a rallié la jurisprudence, a décidé que « les lois et règlements de police antérieurs à la loi des 16-24 août 1790 qui statuent par celles de leurs dispositions encore en vigueur sur des matières confiées par ladite loi à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux n'ont plus aujourd’hui pour sanction que les peines de simple police prononcées par les art. 4#71-15° et 474 du Code pénal (1) ». Par suite, au lieu d’une amende de 200 livres, ce n’est plus qu’une amende de À à 5 francs qui atteint les contrevenants. Le droit de surveiller et de réglementer la prostitution rentre dans les pouvoirs de police confiés à l'autorité municipale, et l'ordonnance de 1778 n’a évidemment plus que la valeur d’un arrêté municipal, et comme il est formellement écrit dans la loi de 1790 que les contraventions de police, c’est-à-dire les contraventions à tous les arrêtés municipaux, ne peuvent être punies que des peines qu’elle édicte, remplacées depuis par celle de l’art. 471 C. pénal, l’amende que prononcçait l'ordonnance de 1778 ne peut évidemment plus être appliquée.

En somme, l’ordonnance de 1778, c’est une réglementation administrative quelconque; et comme désormais les infractions à ces réglementations sont

toutes punies uniformément, la peine prononcée par l'ordonnance de 1778 se trouve par là même abrogée.

Mais l'ordonnance de 1778 n'est qu’une disposition spéciale et il nous faut voir quelles sont, en général, les mesures que peut prendre l’administration municipale ou préfectorale en vue de réprimer la prostitution en s’attaquant à ceux qui lui fournissent le moyen de se développer.

L'autorité administrative, dans toutes les dispositions qu'elle prendra sur ce point comme sur toutes les autres prescriptions qu’elle édicle, devra chercher à concilier le maintien de la morale publique avec le droit qu'a tout individu exercant régulièrement sa profession de ne pouvoir être entravé dans son commerce; et cette liberté du commerce ne devra être restreinte que dans les cas où il y aura nécessité absolue, soit pour le maintien du bon ordre, soit pour la sauvegarde de la moralité.

Dans une première catégorie de dispositions réglementaires sur ce point, on peut ranger toutes celles ayant pour but d'interdire aux aubergistes de loger des femmes de débauche. Cetle prohibition peut être pure et simple et, dans ce cas, l’aubergiste encourra les pénalités de l’art. 471 $ 15 du Code pénal, soit qu'il ait donné logement, c’est-à-dire qu’il ait loué une chambre à une fille publique, soit qu'il ait seulement reçu des prostituées qui

venaient à certains moments de la journée avec des hommes qu’elles avaient racolés sur la voie publique (1). Ou bien elle peut être conditionnelle : ainsi l'autorité municipale peut ne défendre aux aubergistes de louer à des filles publiques que s'ils n'ont pas obtenu une autorisation préalable de l’autorité (2).

À plus forte raison devrait-on considérer comme légal et obligatoire un arrêté municipal qui prescrirait à tout aubergiste logeant des filles publiques d'en faire la déclaration soit au maire, soit au commissaire de police. Cette disposition n’empécherait pas l’hôtelier de louer à qui lui plaît; elle aurait pour seul but de permettre à la police de surveiller toutes les filles publiques.

Quel sens faudrait-il donner à un arrêté municipal qui défendrait aux aubergistes de loger des femmes se livrant à la prostitution?

Cette question n’eût jamais donné lieu à aucun débat si des circonstances accidentelles n'étaient venues, bien à tort d’ailleurs, obscurcir l’interprétation qu'il faut évidemment donner.

Il est clair qu’un pareil arrêté vise les aubergistes qui donnent logement à des femmes de mauvaises mœurs sans exiger du tout la circonstance ageravante que le logement serve aussi à l’exercice

(1) Paris, 8 décembre 1896 S. 1897. 2. 40.

(2) Cassation, 18 février 1860. D, 1860. 5. 308.

du honteux métier de ces femmes. Il est done sans intérêt de rechercher si des actes immoraux sont commis où non dans l’appartement loué par l’aubergiste et, en cas d’affirmative, de rechercher si l’aubergiste le sait.

L'autorité municipale vise le logement donné par un aubergiste à une fille de mauvaise vie ce logement suffit.

En ne déclarant l’hôtelier coupable que sil a laissé les femmes se livrer à la prostitution chez lui, on ouvre la porte aux difficultés et aux fraudes, car bien souvent il sera presque impossible de prouver ce fait, et presque toujours le logeur échappera à la contravention. L'arrêté serait donc à peu près lettre morte.

On peut ajouter en faveur de cette théorie qu'en logeant une femme de débauche, l’aubergiste acquiesce d'ordinaire par là même, d’une façon indirecte, à l'exercice de la prostitution dans sa maison.

Enfin, il faudrait aller plus loin. Comme nous sommes en matière de contravention, èt que l’intention délictueuse n’est pas nécessaire, il importera peu que l’aubergiste ait su qu’il logeait chez lui une femme de mauvaise vie. Et sa bonne foi même ne le fera pas échapper à la peine.

Il ne nous semble pas qu'aucune de ces conclusions puisse être sérieusement contestée; pourtant

celles-ci n’ont pas prévalu d'emblée et la jurisprudence a eu quelque hésitation.

C’est que, ayant à interpréter en 1857 un arrêté d'un maire qui défendait à tous les habitants de loger des filles publiques, la Cour de cassation jugea par application de la règle que les actes doivent toujours être interprétés « potius ul valeant quam ul pereant », que le mot loger dans ce cas, ne pouvait, d’après la pensée du maire, signifier que l'interdiction ne visait que le fait de fournir un appartement devant servir à la perpétration d'actes immoraux (1).

L'interprétation littérale eût, en effet, conduit à entacher l’arrêté d’illégalité : l’autorité municipale n’a pas le droit de condamner des prostituées au vagabondage. Et ïil était évidemment sage de lui donner les bons effets qu'il pouvait avoir plutôt que de le déclarer illégal pour excès de pouvoir.

Lorsqu'on se trouva en présence d’arrêtés municipaux visant non plus tous les habitants, mais les aubergistes seuls, les défenseurs de ces logeurs s’efforcèrent de faire prévaloir l'interprétation du mot loger admise par l'arrêt de 1857. Ceux-ci élaient dans leur rôle, mais il est clair qu’ils ne pouvaient triompher. L'hypothèse était toute diffé-

(1) Cassation, 18 juillet 1857. D. 1857. 4. 382.

rente et on nous permettra même de nous étonner qu'il y ait eu question sur ce point.

Parmi les mesures administratives ayant pour but de sauvegarder la moralité publique, on peut encore citer toutes celles interdisant de recevoir dans les salles de café et d’auberges des femmes publiques et celles défendant à l’aubergiste d’employer pour recevoir les consommateurs ou les servir des femmes étrangères à sa famille.

Mais tous ces règlements sont locaux et particuliers et l’on a plusieurs fois songé à réglementer d’une façon uniforme la prostitution dans les auberges et les cafés. Et cette réglementation s'impose d'autant plus que la répression de l’infraction aux dispositions d’un arrêté administratif est très faible et que par une disposition législative on pourrait édicter une peine plus sévère.

Dans ce but, M. Fallières, garde des sceaux, déposait à la Chambre des députés le 31 octobre 1891, un projet de loi concernant les logeurs, débitants de boissons et autres individus qui facilitent la prostitution des femmes et filles de débauche, et punissant d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100 à 1000 francs :

1° Tout logeur tenant maison meublée ou chambres garnies qui aura sciemment favorisé ou facilité la débauche en recevant chez lui des femmes ou filles qui s’y livrent à la prostitution;

2 Tous les cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons à consommer sur place qui fourniront à des femmes ou filles de débauche, employées ou non dans leurs établissements, les moyens de s’y livrer à la prostitution.

Ce projet de loi portait en outre l'interdiction soit temporaire, soit perpétuelle pour le débitant condamné, de tenir un débit de boissons.

Il fut repris par M. Bérenger, au Sénat, le 27 avril 1894.

Enfin, M. Siegfried, dans sa proposition de loi sur la réduction des débits de boissons, rappelle la même disposition.

Souhaitons de voir aboutir ces différents projets, car 1l est bien certain qu'une répression énergique s'impose, notamment contre les teneurs de garnis clandestins, contre ces soi-disant hôteliers qui ne vivent que de la prostitution des femmes qu'ils hébergent. S'il n’est pas possible de remédier complètement au mal, du moins faut-il le rendre le moins dangereux possible et empêcher les logeurs de transformer leurs établissements en de véritables maisons de tolérance.

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