‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 42 sur 73 · DU CONTRAT D'HOTELLERIE — COMMENT IL SE FORME · texte numérisé non relu

DU CONTRAT D'HOTELLERIE — COMMENT IL SE FORME

La convention qui se forme entre voyageur et hôtelier prend le nom de contrat d’hôtellerie. Elle pourrait être définie : une convention consensuelle et synallagmatique parfaite par laquelle une per sonne s'engage à loger et nourrir une autre personne et à lui fournir divers services accessoires moyennant une rémunération en argent que celle-ci s'engage à payer.

Ce contrat tient à la fois du louage de choses et du louage d'ouvrage. Du louage de choses, en ce que l’aubergiste s'engage à procurer la jouissance paisible et utile d’une partie d'immeuble et des meubles qui la garnissent. Du louage d'ouvrage, en ce qu'il s’oblige à rendre au voyageur les divers services qui lui sont nécessaires à raison de son séjour dans l’auberge, notamment pour les repas et l’entrelien de l'appartement loué.

C'est un contrat consensuel qui se forme par

l'accord des volontés des deux parties, accord manifesié soit expressément, soit tacitement.

L'accord, disons-nous, peut se manifester expressément. C’est ce qui arrive lorsque toutes les clauses du contrat ont été au préalable débattues et fixées entre les parties, soit verbalement, soit par écrit, notamment par correspondance. Souvent un voyageur qui veut être certain de trouver une chambre à sa disposition lorsqu'il arrivera dans la localité où il doit séjourner, écrit à l’hôtelier pour s'assurer d'un logement, et l’hôtelier répond en lui promettant une chambre : le contrat est formé expressément.

Qu’arrivera-t-il alors si le voyageur, en se présentant à l’hôtel, trouve occupée la chambre qu'il avait retenue? Pas de doute, il pourra demander la résilation du contrat pour non-exécution de l'obligation de l’une des parties (art. 1184), et réclamer une indemnité à l’aubergiste pour le préjudice que lui a causé le fait de ne pas trouver de chambre dans l'hôtel. I pourra, s’il le préfère, exiger que l’aubergiste lui donne un logement aussi confortable, et en cas d’inexécution partielle de l'obligation, il aura droit à des dommages-intérêts. Dans le cas où le voyageur aurait spécifié dans sa lettre la chambre qu'il désirait occuper et où cette chambre se trouverait louée malgré la promesse qu'avait faite l’hôtelier de la conserver, le contrat serait également résilié

Hire

malgré l'offre de l’hôtelier de mettre une autre chambre à sa disposition, fùt elle mieux située, plus grande, plus confortable.

Le contrat d’hôtellerie se forme aussi tacitement, EL dans cette hypothèse, des difficultés peuvent se présenter.

Par le fait seul qu’il tient auberge ouverte, l’aubergiste est en état permanent de pollicitation. Il offre au passant le gîte, la nourriture, et il suffit de l’acceptation du passant pour que le contrat se forme.

Toutefois faut-il que cette acceptation se manifeste d’une façon non équivoque. C’est ainsi que nous ne considérerions pas le voyageur qui monte à la gare dans l’omnibus de l'hôtel comme formant le contrat d’hôtellerie. En effet, il y prend place sous réserve qu'il trouvera à l’hôtel des conditions qui lui plaisent. Cela serait vrai également du voyageur qui entre dans l'hôtel et n’y fait que déposer sa valise.

Mais le doute ne sera plus possible et le contrat sera formé si le voyageur a pris une chambre dans l'hôtel.

Remarquons à ce sujet que lorsque le prix de location de la chambre se trouve affiché, le voyageur est considéré comme l’ayant lacitement accepté, par cela seul qu’il n’a pas réclamé en prenant possession de la chambre; il ne peut faire de réclamation lorsqu'en quitlant l'hôtel l’aubergiste lui présente sa

note. L'offre a été précisée : si le locataire en profite, le contrat est formé (1).

De même lorsque le prix de la chambre n’a pas été débattu au préalable et qu’il ne se trouve pas affiché, le voyageur est censé avoir accepté par son silence la location pour le prix qui semble raisonnable suivant les circonstances. Ainsi il est bien évident qu’une personne qui descend au Grand- Hôtel, à Paris, sait qu'il lui sera réclamé un prix plus élevé que si elle était descendue dans un hôtel d’une catégorie inférieure; et elle ne pourra pas se plaindre de ce que le prix est trop élevé. Toutefois il ne faudrait pas qu'il y ait eu dol de la part de l’hôtelier; en ce cas le voyageur pourrait refuser de payer : par exemple, si, à l’occasion d’une fête ou d’un événement quelconque, l’aubergiste avait fixé pour sa location un prix exorbitant sans en avoir au préalable prévenu le voyageur.

De ce que l’aubergiste est en état permanent de pollicitation, il résulte encore que toute personne peut par son acceptation former le contrat d’hôtellerie, et le voyageur qui entre dans une auberge en acceptant les clauses du contrat est assimilable à un passant qui entre dans un magasin et exige

(1) Toutefois nous pensons qu'il n’en serait pas de même au cas où l’affiche contenant le prix de la chambre aurait été dissimulée dans un coin, presque invisible. On rentrerait alors dans l’hypothèse où il n'en existe pas et qui va être étudiée. Il faut aussi que le prix soit normal, sinon rien ne ferait présumer que le voyageur l’a accepté.

la remise d’un objet au prix affiché à l’étalage.

Cest là un principe que nous considérons comme certain. L'hôtelier a offert gite, nourriture, etc., si une personne accepte son offre, il ne peut la refuser; le contrat d’hôtellerie, en effet, n’est pas fait « intuilu personæ », c'est-à-dire que ce n’est pas un contrat, comme le mandat, la société, etc., dans lequel le contractant s'attache aux qualités morales et intellectuelles de l’autre partie.

Si tel est le principe, il faut toutefois reconnaître qu'il y a des exceptions et que l’hôtelier doit avoir le droit de refuser un voyageur lorsqu'il allègue des raisons précises et sérieuses. Mais ces exceptions ne portent pas atteinte à la règle, car il n’en reste pas moins vrai qu'il ne dépend pas du bon plaisir de l’aubergiste d'accepter ou de refuser des voyageurs; ce n'est que s’il existe des motifs sérieux que l’aubergiste peut être en droit de fermer sa porte à celui qui vient lui demander une chambre.

L'hôtelier peut exiger que le voyageur se soumette aux règlements exprès de son hôtel et aussi aux règlements tacites ou supposés dont la teneur varie avec l'hôtel; s’il a de justes raisons de croire que l'individu qui se présente ne fera pas de l'hôtel un usage normal, il peut lui en interdire l'entrée.

Ainsi, l’aubergiste aurait le droit de ne pas rece-

voir ou un infirme ou un malade, car il ouvre ses

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