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charnbrès et sa table aux personnes valides devant faire des lieux loués un usage normal, et une auberge n’est pas une infirmerie. Il pense, à Juste raison, que le malade qui se présente chez lui ne fera pas de l'hôtel l’usage auquel il est affecté et ne pourra remplir toutes les obligations auxquelles est tenu Îè voyageur. Sans compter qu'au cas où l’aubergiste recevrait un malade, il serait fenu de lui fournir tous les soins que peut exiger son état de santé, et que si ce malade venait à mourir pour manque de soins, une lourde responsabilité pèserait sur l’aubergiste, bien que, remarquons-le, ïl art rempli soigneusement toutes les obligalions auxquelles l’hôtelièr est ordinairement tenu.
Il faudrait même aller plus loin et reconnaître à l’aûbergiste le droit de refuser l'entrée de son établissement à un voyageur qui serait connu pour ses habitudes dissolues, alors même qu'il s’engagerait à respecter extérieurement tous les réglements de l'hôtel. En effet, sa seule présence pourrait causer le départ de certains locataires et nuire à la bonne réputation et partant au succès de l'hôtel.
De inême, en dehors de toute question de mora-, lité, il sérait loisible à l’hôtelier d’écondüire ün voyageur sur ses seules manières extérieures. Un hôtel renommé par l’élégance de sa clientèle pourrait, par exemple, être fermé à un paysan dont les allures grossières ne séraient pas én harmonie avec
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les manières polies et recherchées des personnes qui fréquentent habituellement cet hôtel.
Enfin, le refus par un aubergiste de recevoir un voyageur serait suffisamment justifié par ce fait que la présence de ce voyageur donnerait naissance à des manifestations hostiles pour des motifs politiques ou autres, et par suite occasionnerait des troubles et des désordres de nature à éloigner le public de l'hôtel.
Que faut-il conclure de toutes ces observations? Ainsi que nous le disions en commençant, l’hôtelier s'est mis dans l'obligation de recevoir toute personne par suite de l'exercice même de sa profession. Mais s’il a des motifs pour refuser l’accès de son hôtel à un voyageur, et ces motifs pourront être nombreux, il Sera en droit de le faire. Une des principales raisons qui permettront à l’aubergiste de ne pas recevoir un voyageur sera la grande responsabilité qui lui incombe et que nous établirons dans un des chapitres qui suivront; il en résulte que si l'individu qui se présente chez lui a des allures singulières, l’hôtelier sera en droit de l’éloigner. Mais si, au contraire, le voyageur paraît honnête et d’une condition sociale en rapport avec le genre de clientèle de l'hôtel, l’hôtelier ne pourra, sans s’exposer à.une action en dommages-intérêts, lui refuser l’entrée de son établissement, et c’est en cela que nous différons de l'opinion généralement
admise d’après laquelle l’hôtelier a toujours le droit de refuser qui il lui plaît, même sans aucun prétexte.
De ce qu'il ne faut pas ranger le contrat d’hôtellerie parmi les contrats faits « 2nluilu personæ », nous conclurons encore qu'il n’y a pas lieu de distinguer, relativement aux obligations qui en dérivent, si la personne qui descend dans l’auberge est ou non étrangère à la localité.
Certains auteurs, par exemple, ont prétendu que la responsabilité de l'aubergiste était moins grande lorsque la personne descendue à l'hôtel était un habitant de la localité; dans ce cas, dit-on, les moiifs qui rendent si lourde la responsabilité n’existent plus; l'individu qui réside dans la localité connaît l’hôtelier, sa bonne foi, son honorabilité, et si sa confiance est trompée, il n’a qu'à s’en prendre à lui-même de ne s'être pas suffisamment renseigné alors qu'il en avait le moyen.
D'autre part, on a soutenu que l’aubergiste n'avait privilège sur les effets du voyageur que dans le cas où ce voyageur était un étranger. L’hôtelier, a-t-on dit, connaît les habitants de la ville où il exerce son commerce, et s’il leur a fourni un gîte alors qu'ils étaient insolvables, il sera victime de sa négligence et l’on n’aura aucune raison de lui accorder un privilège.
Les motifs allégués dans le sens de cette opinion
ne paraissent aucunement décisifs. En recevant un individu, l’aubergiste s’est tacitement obligé à remplir toutes les obligations qui lui incombent; d'autre part, le voyageur a dû légitimement croire qu’il trouverait chez son hôte toute la sécurité possible. Ce serait donc tromper sa bonne foi que de lui refuser certaines garanties parce qu'il n’est pas étranger, d'autant plus que la loi ne fait de distinction nulle part et que la généralité de ses termes ne permet même pas d’en faire. On objecte que le législateur ayant employé le mot « voyageur » a voulu par là désigner les individus de passage dans une ville et non pas les habitants. Ce n’est pas exact, par « voyageur », il faut entendre toute personne qui descend dans une hôtellerie. C’est la seule expression que pouvait employer le législateur et rien n'indique qu'il lui ait donné le sens restreint dans lequel l’emploient nos adversaires.
Le contrat d'hôtellerie, est, dans un autre ordre d'idées, un contrat successif, c’est-à-dire dans lequel l'obligation de payer naît jour par jour, au fur et à mesure que les services sont effectivement rendus. De là il suit que, alors même qu’un cas fortuit serait la seule raison lPayant empêché d’exécuter son obligation, l’aubergiste ne serait pas autorisé à demander le paiement du prix correspondant au service qui n'aurait pas été rendu.