CHAPITRE II
DES EFFETS DU CONTRAT D'HÔTELLERIE — OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L'AUBERGISTE ET DU VOYAGEUR
Le contrat d'hôtellerie est un contrat synallagmatique qui engendre des obligations à la charge des deux parties dès le moment où il se forme.
N° 1. — Obligations du voyageur.
Les obligations du voyageur sont faciles à déterminer et elles se ramènent à deux principales : celle de payer le prix d’hôtellerie, et celle de se servir de l’hôtel en général et de l’appartement loué en particulier suivant leur destination normale.
Le voyageur doit d’abord payer son prix, et le faire de la manière et aux époques convenues ; dans certaines villes, par exemple, il est d'usage de payer son loyer d'avance ; le voyageur est obligé de s’y conformer, sauf à demander le remboursement total ou partiel de la somme avancée au cas où
pour une cause quelconque l’aubergiste n’aurait pas rempli ses obligations.
Le voyageur doit payer intégralement le prix convenu alors même qu'il ne tirerait pas profit de tous les services de l’hôtel mis à sa disposition. Ainsi, lorsqu'il a loué une chambre pour un certain temps, il n’a droit à aucune réduction pour les nuits qu'il n’aurait pas passées à l’hôtel, pour les repas qu'il n’y aurait pas pris. Dans un contrat synallagmatique, l'obligation de chaque partie a pour cause celle de l’autre; l’aubergiste a rempli son obligation en fournissant au voyageur la nourriture et le logement, celui-ci doit remplir la sienne en payant le prix convenu: il est évident que le fait pour une partie de ne pas user de la totalité de son droit, ne l’autorise pas à diminuer proportionnellement sa propre obligation.
Toutefois, il ne faudrait pas confondre avec cette hypothèse le cas où un voyageur, après l’expiration du temps pour lequel il a loué, quitterait l'hôtel en emportant la clef et en privant ainsi l’aubergiste de la faculté de louer sa chambre; ce voyageur ne serait pas tenu contractuellement puisque le contrat aurait cessé entre lui et l’hôtelier; il ne devrait des dommages-intérêts qu’à raison de la faute délictuelle qu'il a commise, et en tant seulement que l’aubergiste ferait la preuve d’un préjudice subi.
Envisageons maintenant le cas où le voyageur
qui a loué à la semaine ou au mois, part avant l'expiration de la semaine ou du mois. Devra-t-il alors payer l'intégralité de son prix ?
Nous croyons qu'il faut distinguer suivant les causes de son départ. S'il est contraint de partir par un cas fortuit — et il faut faire entrer sous cette expression le décès d’un parent, une affaire grave, etc., en un mot,un événement important et tout à fait inattendu. S'il s'agissait d’un commerçant obligé de partir pour affaires, le cas ne serait plus le même, car un commerçant doit toujours s'attendre à un départ précipité — si, disons-nous, le voyageur est forcé de partir par cas fortuit, il ne devra qu’une fraction du prix correspondant à la durée de sa jouissance.
Ne semble-t-il pas, en effet, que dans tout contrat d'hôtellerie une clause tacité réserve, au profit du voyageur, le droit de mettre fin au contrat dans le cas où un événement de force majeure l’obligerait à partir; il n’est pas vraisemblable que le voyageur ail voulu s'engager à payer le prix d’hôtellerie alors même qu’une circonstance indépendante de sa volonté ne lui permet pas de bénéficier des services que ce prix était destiné à payer. Toutefois, si l’hôtelier avait fait au voyageur un prix de faveur à cause de la durée plus longue de la location, le calcul du prix à tant par Jour devrait se faire sur le prix normal et non sur le prix de faveur.
Au contraire, si le voyageur quitte l'hôtel par caprice, il devra payer l'intégralité du loyer. En effet, l’auberg'iste remplit son obligation; ce n'est pas parce que le voyageur s’en va par fantaisie que Je contrat est rompu; si ce dernier ne veut pas payer son prix, l’hôtelier peut le forcer à s’exécuter, ou demander la résiliation du contrat en se faisant octroyer par les tribunaux des dommages-intérêts pour le préjudice qu’aura pu lui causer le fait de la location de la chambre pour un certain temps, par exemple, s’il a manqué l’occasion de la louer (article 1184).
La seconde obligation du voyageur est de se servir de la chose louée en bon père de famille. Au point de vue matériel, il doit faire un usage raisonnable de l'appartement et des meubles qui sont spécialement mis à sa disposition, et en général de toutes les choses dont il est en droit de se servir dans l’hôtel. S'il n’est pas tenu des réparations locatives, il doit néanmoins, à la fin de la location, rendre en bon état tout ce dont on lui a concédé l'usage. Ainsi il répond des dommages causés par sa faute, tels que parquets détériorés, tapis déchirés, meubles fracturés, etc. Mais si ces dégradations ne sont point de son fait, il est admis à prouver qu’elles ont été occasionnées et doivent être supportées par l’hôtelier ou ses domestiques.
À côté de cette obligation, il en est une plus importante qui est de se comporter dans l'hôtel
d'une manière conforme aux bonnes mœurs, — et elle existe à l'égard de tous leshôtels, — et, en outre, de respecter en tout la bonne tenue spéciale de l'hôtel dans lequel on est descendu.
Le voyageur ne pourrait, sous prétexte qu’une chambre lui est louée, y amener des personnes de mauvaise vie ou s'y livrer à des manifestations bruyantes, car la chambre est louée pour un usage normal.
On doit considérer que le voyageur, en faisant le contrat d'hôtellerie, a souscrit à tous les règlements généraux qui sont utiles pour la bonne tenue d'un hôtel et, en outre, à tous ceux spéciaux au caractère de l’hôtel dans lequel il est descendu. Un voyageur arrive dans un hôtel élégant et mondain : par là même il s'engage à remplir certaines obligations extérieures auxquelles il ne serait pas astreint dans une auberge de campagne.
Enfin, le voyageur ne doit jamais oublier qu’il est chez l'hôlelier, et cela est vrai même quand il se trouve dans la pièce qui lui a été louée. C’est à cette idée que nous rattacherons, outre l’obligation déjà mentionnée de ne pas recevoir de femmes de mauvaise vie, celle plus générale de ne laisser personne passer la nuit dans sa chambre sans en avoir, au préalable, averti l’aubergiste qui est en droit de s’y refuser, et celle de lui remettre la clef en sortant de l’hôtel. La responsabilité très lourde
qui pèse sur l’aubergiste ne peut, en effet, qu'être corrélative à un droit de surveillance très étendue.
Lorsque le voyageur ne remplit pas ses obliwations, c’est-à-dire lorsqu'il ne paie pas son prix ou qu'il ne se conforme pas aux règlements de l'hôtel et qu'il n’use pas de la chose louée en bon père de famille, quels sont les droits de l’aubergiste ?
Il peut d’abord s'adresser aux tribunaux et demander soit des dommages-intérêls à raison de l’inexécution des obligations du voyageur, en faisant fixer en même temps des dommages-intérêts pour le cas où, dans l'avenir, le voyageur continuerait à ne pas remplir ses devoirs, soit la résolution du contrat avec dommages-intérêts, s’il y a lieu, pour le préjudice causé.
Mais ce procédé est très long; il a le désavantage de ne pas supprimer de suite la cause du préjudice qui ira peut-être en s’aggeravant, car le voyageur peut être insolvable ou ne pas présenter de garanües suffisantes. En outre, il arrive souvent que les dommages-intérêts ne seront pas en rapport avec le préjudice causé; le voyageur peut, après avoir quitté l'hôtel, faire un tort énorme à sa réputation par ses récits fantaisistes. L'aubergiste a-t-il en son pouvoir des moyens d'agir plus expéditifs?
Il peut d’abord refuser la clef au voyageur qui veul rentrer dans son appartement. Dans un contrat
synallagmatique, nous l'avons déjà dit, quand une des parties ne remplit plus ses obligalions, l’autre partie a le droit de suspendre l'exécution des siennes. Un bailleur ordinaire qui aurait loué un appartement à condition que le locataire paye ses loyers d'avance, ne serait pas obligé de lui remettre la clef de l’appartement s’il ne remplissait pas ses engagements; on doit décider de même lorsque c’est un voyageur qui n’accomplit pas les obligations qu'il a prises vis-à-vis de l’aubergiste, et celui-ci peut toujours refuser de remettre la clef, puisque, en théorie, 1l doit toujours l'avoir entre ses mains quand le voyageur sort de l'hôtel.
Nous verrons, dans un chapitre spécial. que l’hôtelier peut retenir les bagages du voyageur qui ne paie pas sa dépense, et qu'il a sur eux un privilège.
Enfin, si le voyageur s’enferme dans sa chambre et refuse de sortir, ou bien s'il s’installe dans une des parties de l’hôtel mises à la disposition du public en refusant de s’en aller, l’aubergiste a-t-il le droit de recourir à la force armée?
D’après certains auteurs, il peut requérir l’assistance du commissaire de police. Nous pensons qu'il y a lieu de distinguer les motifs de l’expulsion du voyageur. Si celui-ci cause du scandale dans l'hôtel, l’aubergiste a le droit d’avoir recours à la force armée pour le faire sortir. Dans ce cas, le voyageur se met dans la position d’un étranger qui viendrait
troubler la tranquillité de l’auberge el comimettrail un délit réprimé par le Code pénal, délit qu'il est bien dans les fonctions de la police administrative d'empêcher, soit qu'elle puisse le prévenir complètement, soit qu’elle ne puisse que mettre obstacle à son achèvement. Mais si l’hôtelier veut le faire sortir parce qu'il ne paie pas son loyer ou parce qu'il ne se conduit pas en bon père de famille, il doit, pensons-nous, présenter requête au juge des référés à l'effet d'autoriser, vu l’urgence, un huissier à expulser le voyageur récalcitrant. Nous ne croyons pas que dans cette hypothèse, l’hôtelier puisse avoir directement recours au commissaire de police. En effet, il s’agit seulement de l’exécution d’une obligation civile el contractuelle, et les agents de la police administrative n’ont aucune qualité pour contraindre les particuliers à l’exécution de leurs contrats. L’aubergiste n’a évidemment aucun ütre exécutoire, le juge peut seul lui en décerner un qui lui permette, si besoin est,’ de recourir à la force publique.
En somme, dans toutes ces circonstances, l’aubergiste devra agir avec la plus extrême prudence s'il ne veut s’exposer à la demande de dommagesintérêts que fera contre lui le voyag'eur lésé par des manœuvres aussi maladroites qu'inutiles. L
Existe-t-il une répression spéciale contre le voyägeur qui vient dans une auberge, s’y fait servir à
manger, y couche, et au mornent de partir déclare qu'il ne peut payer? C’est ce que nous. allons voir en parlant des délits de « filouterie d'aliments ».
La loi du 26 juillet 4873 a ajouté à l’art. 401 du Code pénal la disposition suivante : « Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu'il aura consommés en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés, sera puni d’un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus, et d’une amende de 16 francs au moins et 200 francs au plus. » Cette disposition vise donc le cas de l’individu qui se présente dans une auberge, un café, un restaurant, s’y fait servir à boire ou à manger, sans pouvoir payer sa dépense.
Le délit de filouterie d'aliments comprend deux éléments : l'un matériel, qui réside dans le fait d’avoir consommé des aliments ou des boissons dans des établissements à ce destinés : la tentative ne suffit donc pas; l’autre intentionnel, qui est la connaissance, par l'individu qui se fait servir à manger ou à boire, qu'il ne sera pas en mesure de payer sa dépense, et quand on dit payer, il faut entendre payer en espèces de monnaie.
Grâce à cette disposition, s’est trouvée comblée une lacune très grave de notre code. Il court, de par le monde, des individus de mauvaise foi, qui, n'ayant pas d'argent pour payer la note, font quand
même des dépenses. Avant la loi du 26 juillet 1873, la loi pénale était impuissante à punir les auteurs de ces méfaits. Certains tribunaux avaient essayé de voir là tantôt un larcin ou une filouterie, tantôt une escroquerie. Mais la Cour de cassation avait cassé les arrêts rendus dans ce sens. La filouterie, en effet, n’est qu’une variété du vol et elle ne peut exister sans la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui : le fait de se faire servir à manger dans une auberge sans avoir l'intention ni le moyen de payer, ne constitue pas une filouterie : il n’y a pas soustraction, puisque c’est l’aubergiste lui-même qui sert le consommateur. On ne peut dire non plus qu'il y ait là une escroquerie : s’il est vrai, en effet, que le consommateur trompe l’aubergiste, puisque le contrat de consommation d'aliments se fait au comptant, et que, par là seul que l’on s’asseoit à une table, on prend l'engagement de payer de suite, cette tromperie est insuffisante, car le mensonge seul ne constitue pas le délit d’escroquerie; celui-ci n'existe qu’autant que le mensonge est appuyé d’assertions formelles tendant à donner confiance à la personne qui en est victime.
La loi de 1873 s'applique à l'individu qui entre dans une auberge pour y consommer. Mais l’aubergiste qui suit la foi d’un voyageur en lui fournissant à crédit la nourriture et le logement, a-t-1l droit à cette protection?
Les dépenses relatives au logement étaient prévues dans le texte de la proposition de loi, mais la Commission les en effaça. Il n’y a donc pas de doute sur ce point. Mais, comme la loi de 1873 vise l'individu qui s'est fait servir à manger, faut-il en conclure que celui qui serait logé et nourri dans un hôtel serait coupable de délit de filouterie d’aliments en ce qui concerne la nourriture qu'il aurait consommée pendant son séjour et qu’il ne pourrait payer? Nous ne le pensons pas (1). Un individu, logeant dans l'hôtel, qui ne paierait pas la nourriture qu'il a prise, ne commettrait pas le délit de filouterie d'aliments. En effet, la loi du 26 juillet 1873 a pour but de réprimer un genre de fraude contre lequel les intéressés peuvent difficilement se prémunir. Mais quand il s’agit d’un individu qui est tout à la fois logé et nourri dans l'hôtel, la situation n’est plus la même, puisque l’hôtelier peut, dans ce cas, exiger facilement une garantie, soit en bagages, soit en argent, suffisante pour répondre du paiement du logement et de la nourriture tout à la fois; c’est ce qu'a pensé la Commission, en refusant de punir celui qui s'était fait loger sans payer, et il résulte implicitement des observations qui furent faites alors que la solution que nous admettons répond tout à fait à l'esprit dans lequel
(1) En ce sens : Paris, 2? février 1883. — Douai, 14 novembre 1883.
a été faite la loi. Ce que le législateur a voulu punir, c'est le contrat fait avec un restaurateur ou un débitant et qui est généralement fait au comptant. La seule ressource de l’aubergiste qui aura suivi la foi d’un voyageur insolvable sera d'établir, si cela est possible, qu’il y a eu escroquerie.
Mais, comme nous le faisions observer tout à l'heure, cela suppose une série de manœuvres, l'usage de faux noms ou de fausses qualités, ayant directement entraîné la confiance de l'aubergisle el la fourniture du logement et des dénrées.
Pour éviter tout ennui, l’aubergiste fera bien de refuser l'entrée de son auberge à des voyageurs dont les allures singulières laissent supposer qu'ils seront de mauvais payeurs.
N° 2. — Obligations de l'hôtelier.
L’hôtelier est, de son côté, astreint à un certain nombre d'obligations dont les unes lui sont communes avec le bailleur ordinaire, et les autres spéciales, eu égard à la nature de son commerce.
Comme bailleur, l’aubergiste doit fournir au voyageur le logement et l’usage paisible de la location pendant le temps convenu. Au cas où l'hôte se trouverait gêné par les manières bruyantes de certains locataires, 1l aurait le droit de demander la résiliaüon du contrat.
L'aubergiste doit, en outre, entretenir les lieux en état de servir à l’usage pour lesquels ils ont été loués, et il ne peut, pendant le séjour du voyageur, en changer l’état ni la destination. Si les lieux loués avaient besoin de réparations qui ne puissent être différées, l’hôtelier aurait le droit de les faire, à condition qu’elles ne durent pas plus de quarante Jours ou qu'elles ne rendent pas inhabitable le logement du voyageur. ;
En sa qualité d’hôtelier, 1l doit spécialement fournir au voyageur les meubles, le linge, le lit et la table, ainsi que tout ce qui peut lui être nécessaire et qui porte communément le nom de service. A ce propos, il a été jugé que l’aubergiste n’était pas fondé à réclamer au voyageur, en outre du prix de l'hôtel, une somme quelconque à ce ütre (1). Mais ce n’est là qu’une affaire de convention, et, si le voyageur a été averti, soit expressément, soil tacitement, ou par une affiche apposée dans sa chambre, qu'une rétribution spéciale était exigée dans l'hôtel pour le service, il ne pourrait se refuser à la payer.
Parmi les obligations accessoires nombreuses que contracte l’aubergiste, nous pouvons citer celle de remettre au voyageur à qui 1ls sont adressés les
(1) IL a été décidé que, si le voyageur se refusait à payer le service, l'hôtelier ne pourrait pas, sans encourir une responsabilité, retenir ses effets et bagages. (Justice de paix de Saujon, 24 mars 1886. — Mon. dust. paix 1880, p, 79.
imprimés, circulaires, lettres, etc. (1). I] s’est engagé par son contrat de louage à fournir divers services et entre autres à être l'intermédiaire des rapports entre les voyageurs et les tiers.
À côté de ces diverses obligations, l’aubergiste a aussi à remplir des devoirs d’hospitalité particulière.
Si un voyageur tombe malade dans sa chambre, il doit lui faire donner les premiers soins. Il doit aussi, si la maladie lui semble grave, ou bien appeler un médecin en le prévenant qu'il ne s’engage nullement à payer la consultation, ou bien prévenir l’administration et faire procéder au transport du malade dans un hôpital.
Si le voyageur venait à mourir à l’hôtel, l’hôteler devrait en aviser de suite la famille s’il la connait, et faire la déclaration prescrite à l’état civil.
Telles sont les obligations générales de l’hôtelier. Mais il en est une qui va exiger une étude spéciale à cause de son importance : c’est l'obligation de surveiller avec un soin tout particulier les effets du voyageur, obligation qui crée à la charge de l’aubergiste une responsabilité très lourde, objet des art. 1952, 1953 et 1954 du Code civil.
(1) Tribunal de la Seine, 7 mai 1869. — S. 1869. 2. 336.