DE LA RESPONSABILITÉ DES AUBERGISTES
Nous allons, avant de commencer ce chapitre, transcrire les textes législatifs relatifs à la responsabilité des aubergistes.
Article 1952. — Les aubergistes ou hôteliers sont responsables comme dépositaires des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
Article 1953. — Il sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l’hôtelier, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie.
(Lois du 18 avril 1889). — Cette responsabilité est limitée à 1,000 francs pour les espèces monnayées ou les valeurs ou titres au porteur de toute nature non déposés réellement entre les mains des aubergistes et hôteliers.
Article 1954. — Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. Nous diviserons ce chapitre en quatre sections :
Dans la première, nous rechercherons quel est le fondement de cette responsabilité spéciale.
Dans la seconde, nous verrons en quoi elle consiste.
La troisième section sera consacrée à l’étude des limitations qui peuvent être apportées à cette responsabilité, soit par la volonté des parties, soit par cerlaines circonstance particulières, soit par la loi.
Enfin, dans la quatrième section, nous dirons un mot de la preuve. |
Section 1", — fondement de la responsabilité.
L'examen seul des textes de la loi suffit à montrer que la responsabilité des aubergistes est excessivement lourde; il faut donc la justifier, montrer qu'elle a une raison d’être el un fondement juridique.
De tous temps, les aubergistes ont été astreints à une surveillance toute particulière des effets du voyageur, et la responsabilité qui pesait sur eux tenait à la méfiance qu'ils inspiraient.
Le droit romain donnait deux actions contre eux une action de receplo pour leur faire restituer les objets à eux confiés et une action au double in
factum en cas de détournement ou de détérioration provenant de leur fait ou du fait de leurs préposés.
Dans notre ancien droil, la sévérité avec laquelle sont traités les aubergistes est non moins grande, et l’on va jusqu'à créer une présomption de mauvaise foi à leur égard. Cette rigueur tient à plusieurs raisons. D'abord, au peu de confiance qu'ils inspirent; la mauvaise foi dont la plupart d’entre eux font preuve vis-à-vis des voyageurs rejaillit sur toute la corporation, et ce n’est qu'avec une certaine appréhension que l’on franchit le seuil des auberges.
En outre, il ne faut pas oublier qu’à cette époque les voyages se font par route et par étapes, et que le passant se trouve dans l'obligation de s’arrêler dans la première hôtellerie venue, parfois loin des lieux habités; il faut au moins qu’en cas de soustraction des effets qu'ils apportent, les voyageurs aient des facilités spéciales pour .prouver le nombre et la valeur des effets apportés. Et c'est à ce titre que l’ordonnance de 1667 les soustrait à l'application de l'ordonnance de Moulins qui a prohibé la preuve testimoniale au-dessus de cent livres.
Il est bien certain que ces raisons historiques n’ont pas dû être étrangères à la rédaction des articles du Code civil promulgué à une époque où les hôtelleries étaient encore rares; mais il ne faut pas voir là aujourd’hui le fondement de la responsabilité des aubergistes. La profession d’aubergiste n’est plus
frappée de méfiance par l'opinion publique et l'honnêtelé des hôteliers n’est pas plus suspectée que celle de la moyenne des hommes.
Certeins auteurs soutiennent encore que les voyageurs, ne pouvant se renseigner sur la probité de ceux chez lesquels ils sont obligés de descendre, doivent s’en remettre à leur bonne foi ce serait le motif de la sévérité du législateur.
Cet argument semble dénué de valeur aujourd'hui, car il ést facile de se renséigner: sur la situation des hôtels et la sécurité qu'ils offrent au voyageur.
Le fondement juridique de cette responsabilité se trouve dans la convention tacite qui intervient entre le voyageur et l’aubergiste, convention que la loi, suivant son rôle ordinaire, s’est bornée à inter-préter dans les art. 1952 el suivants du Code civil.
L’aubergiste est, par sa profession même, en état permanent de pollicitation. Il offre aux voyageurs qui voudront bien descendre chez lui non seulement les services primordiaux, tels que nourriture et logement, dont tout voyageur a besoin, mais aussi les services accessoires sans lesquels le séjour dans l’auberge serait impossible.
Le voyageur apporte toujours avec lui des bagages, et il compte que l’aubergiste s’emploiera, lui et ses préposés, à les garder et à en assurer la conservation,
L'hôtelier s'empresse de satisfaire ce désir, car l'auberge est aussi sa maison, maison spécialement exposée, il est vrai, par sa destinalion même à des soustractions et à des vols; mais il est facile, par une surveillance minutieuse, d'empêcher qu'aucun effet du voyageur ne soit dérobé par qui que ce soit, et 1l est évident que si l’aubergiste se refusait à prendre cet engagement, le voyageur ne voudrait pas contracter avec lui.
L'hypothèse dans laquelle nous nous trouvons n'a donc rien que de très normal. Elle se reproduit toutes les fois qu’un contractant a un intérêt manifeste à imposer à l’autre partie une obligation précise et où cette seconde partie ne demande pas mieux que de l’accepter, puisque le contrat est profitable pour elle et que la rémunération qu’elle demande est proportionnée aux obligations qu'elle souscrit.
C'est ce qu'indiquait très justement le rapporteur du Tribunat, lorsqu'il disait que « cette responsabilité est peut-être la base la plus solide de la prospérité des aubergistes. C’est la confiance qu'ils inspirent, ou la bonne foi et la surveillance à laquelle la loi les oblige qui rend les voyages plus faciles, plus multipliés, et attire les voyageurs chez eux».
Cette convention tacite, relative aux effets du voyageur, est donc une des clauses du contral
d’hôtellerie. Toutefois, le législateur, voulant qualifier le titre en vertu duquel l’aubergiste est responsable, considère celui-ci comme un dépositaire; l’art. 1952 dit même que ce dépôt est un dépôt nécessaire.
Le dépôt d’auberge est certainement un dépôt sui generis, car, dans le dépôt ordinaire, le déposant se dessaisit complètement de la chose déposée qui reste confiée au dépositaire: il n’en peut être ainsi dans le dépôt d’auberge, puisque le voyageur n’apporte des effets que pour s’en servir.
Cette différence n’est pas la seule. Le dépôt ordinaire est un contrat à titre gratuit, et le dépositaire, n’attendant aucune rémunération du service qu’il rend, n’est tenu d’apporter à la chose déposée que les soins qu'il apporte à ses propres affaires. Ici, au contraire, le dépositaire est rémunéré.
On dit généralement que le prix d’hôtellerie est la rétribution de la nourriture et du logement seuls. Cette analyse est trop sommaire et, en réalité, les frais d’hôtellerie comprennent les divers services du voyageur, les plus modestes comme les plus importants, et, entre autres, les frais de garde des effets. C’est précisément à raison de la rémunération perçue par l’aubergiste que la loi, interprétant toujours la convention tacite, déclare ce dépositaire tenu d'apporter à la chose déposée les soins d’un bon père de famille,
Le dépôt d’auberge n'est donc pas un dépôt ordinaire.
Il n’est pas davantage un dépôt nécessaire. « Le dépôt nécessaire, dit l’art. 1945, est celui qui est forcé par quelque accident. » Il n’y a rien de tel dans le dépôt d’auberge; la loi, en l’assimilant au dépôt nécessaire, a seulement voulu indiquer que la preuve testimoniale serait admise, même audessus de 150 francs.
Ces expressions « dépôt et dépôt nécessaire » ne sont donc employées que pour caractériser rapidement la situation juridique de l’aubergiste. Et, en tout cas, il importe de retenir que le dépôt d’auberge ne peut être qu'un accessoire du contrat d'hôtellerie. L’aubergiste ne consent à devenir dépositaire que parce qu'il traite avec un voyageur, el, par suite, le dépôt d’auberge ne se rencontrera pas en l’absence du contrat d’hôtellerie. Nous aurons dans la suite à faire plusieurs fois l’application de ce principe.
Section %, — En quoi consiste la responsabilité.
La surveillance de l’aubergiste doit s'exercer sur les effets du voyageur. Quel sens faut-il donner au mot « effet »?
On décide généralement que par cette expression
le législateur a entendu désigner tous les objets à son usage que le voyageur apporte avec lui, tel que ses vêtements, son linge, etc. L’hôtelier doit même être considéré comme responsable sans limites des bijoux et objets précieux. La question avait fait quelques difficultés autrefois, mais depuis la loi du 18 avril 1889 que nous étudierons plus loin, l’affirmative est absolument certaine.
Il faut entendre aussi par effets l’argent comptant, les valeurs, etc., dont l’aubergiste est responsable dans les limites que nous aurons à examiner ultérieurement.
Suivant l'opinion la plus généralement admise (1), on doit considérer auss’ comme effets les chevaux et autres animaux du voyageur ainsi que les voitures qu’il amène avec lui.
Le mot « effet » est un terme général, et le sens extensif qu’on lui donne habituellement paraît légitime; il ne faut pas oublier, en effet, qu’à l’époque de la rédaction du Code les voyages se faisaient en voiture, et le commerçant transportait avec lui les marchandises qu'il allait livrer. Il n’a donc pu venir à l’idée du législateur d'alors de restreindre aux seules hardes personnelles du voyageur la dénomination d’effets.
Puisque la responsabilité légale de l’aubergiste
(1) Troplong, Dépôt, n° 217. — Laurent, t. XX VII, no 155. — Pont, t. VIIT, ne 231, — Guillouard, Dépôt, n° 142.
repose sur une Convention tacite, on doit supposer que le voyageur attache une égale importance à la conservation äe tous les objets qu'il apporte avec lui; il doit évidemment compiler sur une surveillance sénérale, s'étendant tout aussi bien à ses chevaux el ses vollures qu’à ses vêtements el ses marchandises.
L'aubergiste répondra donc du dommage causé à un cheval dans l'écurie où il avait placé, et il ne pourra s'exonérer des suites de sa responsabilité qu'en prouvant que l'accident est survenu par cas de force majeure et qu'aucune précaution de sa part n'aurait pu le prévenir.
Dans quel cas l’aubergiste est-il responsable?
L'art. 1952 semble exiger deux conditions : l’apport des effets par le voyageur et le fait par lui de loger dans l’hôtel.
Il faut d’abord que les effets aient été apportés dans l'hôtel par le voyageur. A quel moment peut-on dire qu'il y a apport dans l’auberge?
La question s’est notamment posée de savoir Si, dans le cas où un omnibus spécialement attaché au service de l'hôtel va chercher les voyageurs à la gare, l’hôtelier était responsable dès le moment où les effets du voyageur avaient été remis au préposé qui accompagne cet omnibus, ou si, au contraire, sa responsabilité ne commencait qu’au moment où les effets étaient réellement apportés dans l'hôtel.
Certains auteurs ont admis la première solution,
« Le voyageur, dit M. Huc, doit être considéré comme ayant contracté avec l’hôtelier aussitôt qu'il a pris place dans l’omnibus de celui-ci et confié ses bagages au conducteur. Dans les conditions envisagées l’omnibus est véritablement une dépendance de l'hôtellerie. »
Nous repoussons cette théorie et pensons que l'hôtelier dans l'hypothèse prévue serait responsable comme entrepreneur de transports mais non comme aubergiste. En effet, le dépôt qui donne naissance à la responsabilité de l’hôtelier n’est qu'une parte du contrat d’hôtellerie; 1l ne peut exister sans lui ni avant lui. Or comment prétendre que le voyageur a contracté avec l’aubergiste, c’està-dire qu'il s’est astreint aux diverses obligations que nous avons étudiées, alors qu'il n’a pas encore vu l’hôtel ou qu'il ne sait pas si la chambre qu'on veut lui proposer sera à sa convenance.
La question, du reste, ne présente qu’un intérêt secondaire, car l’art. 1782 du Code civil déclare que l'entrepreneur de transports est astreint aux mêmes obligations que l’aubergiste. Toutefois, si la loi de 1889 a restreint la responsabilité de l’hôtelier pour les sommes et valeurs non déposées entre ses mains, elle n’a pas rendu applicable sa disposition, à l’entrepreneur de transports (1).
(1) Il est évident que s’il y avait eu contrat préalable entre le voyageur et l’aubergiste, celui-ci serait responsable conformément
L'apport dans l'hôtel est donc nécessaire, mais il est suffisant; il n’est pas indispensable que les choses aient été effectivement remises entre les mains de l’hôtelier.
Cette opinion est universellement admise (1), etelle se justifie facilement. Les auberges étant ouvertes à tout le monde, l’aubergiste doit exercer sur tout ce qui s’y trouve une surveillance d'autant plus grande qu'il est rémunéré de ses soins. En outre, exiger que chaque voyageur remit à l’aubergiste tous les effets dont il voulait le rendre responsable, eût été tout à la fois impraticable et contraire à l'intention du voyageur.
On aurait tort de türer argument contre notre théorie de la modification d’un article du projet de loi qui portait que « l’hôtelier ou l’aubergiste est responsable des effets apportés par le voyageur encore qu'ils n’aient point été remis à sa garde personnelle »..Si cette dernière partie fut supprimée dans le texte définitif, ce ne fut pas dans le but de limiter la responsabilité de l’aubergiste au cas où les objets auraient été remis entre ses mains, ce fut parce qu’il « parut trop rigoureux au tribunal d’as-
aux art. 1952 et suivants; nous verrons, en effet, plus loin que le con: trat d'hôtellerie peut se former avant l’arrivée du voyageur. En allant chercher les bagages à la gare, l’aubergiste remplit une des obligations auquel il s’est soumis en contractant avec le voyageur.
(4) Troplong, Duvergier, Pont, Aubry et Rau, Guillouard et Baudry et Wahl], etc.
sujeltir les aubergistes ou hôteliers sans distinguer aucune circonstance et sans excepler aucun cas à Ja responsabilité de tout ce qu’un voyageur aurait apporté chez eux, car cetle extrême rigueur serail devenue parfois une grande injustice. Comme il élait impossible que la loi pût prévoir ces différents cas, elle doit se contenter d’élablir le principe général et laisser le reste à l'arbitrage du juge (1) ». L'idée du législateur a donc été de laisser au pouvoir des juges le droit d’absoudre s’il leur paraissait que les règles de prudence n’avaient pas été observées par le voyageur.
On peut en outre comparer l'ordonnance de 1667 qui consacre le principe d’après lequel le dépôt d’au-: berge peut se prouver par témoins avec l’art. 1952, pour constater que le Code civil a apporté une modification à l’ancienne législation sur le point qui nous occupe. D’après l’ordonnance de 1667, l’aubergiste n’était responsable que des effets déposés entre ses mains; cette restriction n'a pas été reproduite pär l'art. 1952, il faut en conclure que l’aubergiste est responsable des effets du voyageur alors même qu'ils n’ont pas été remis à sa garde personnelle.
Ce qui donne encore plus de force à cette opinion, c'est que, malgré les termes si nets et si précis de l'ordonnance de 1667, la jurisprudence d’alors avait
(1) Fenet, XIV, p. 495.
admis la responsabilité de l’hôtelier même au cas où le voyageur avait conservé ses effets; le Code @ivil n'a pas pu vouloir revenir à une solution qui, bien qu'établie en principe, n’était pas observée par les tribunaux.
Faut-1l toutefois, pour que l’hôtelier soit obligé de surveiller, d’une facon toute spéciale, les effets du voyageur, que ces effets aient été apportés avec son consentement ou avec celui de l’un de ses préposés ?
MM. Baudry et Wahl admettent l’affirmative « On ne comprendrait pas que l’hôtelier fût tenu de surveiller des effets dont il ne connait même pas l'existence dans son hôtel. Ensuite la responsabilité de l’hôtelier est une responsabilité essentiellement contractuelle, et dans l'hypothèse il n’y a pas de de contrat (1). »
Nous repoussons cette opinion. Nous n’entendons évidemment pas dire que l’aubergiste sera responsable des effets qu’un individu aurait déposés dans une des salles de son établissement, sans avoir au préalable formé avec lui le contrat d’hôtellerie. Dans ce cas, il ne peut être responsable contractuellement, puisque aucune convention même tacite n’est intervenue entre lui et le voyageur; tout au plus pourra-t-on le rendre responsable délictuellement en vertu de l’art. 1384 de la faute de ses do-
(1) Baudry et Wahl, Dépôt, no 1199.
mestiques, mais il ne sera pas responsable du fait des tiers. Il serait absolument étrange de vouloir appliquer dans cette hypothèse les art. 1952 et 1953, en disant que par le fait seul de l'apport de ses bagages, sans avoir vu l’aubergiste, le voyageur a contracté avec lui.
Mais si, au contraire. nous supposons un individu qui a loué une chambre ou qui a manifesté sa volonté de contracter soit à l’hôtelier, soit à un de ses préposés, dans ce cas, la responsabilité existera alors même que l’aubergiste ignorerait que le voyageur était porteur de bagages, car il doit légitimement supposer que ceux qui descendent chez lui ne viennent pas sans effets. [Il ne pourra allécuer que la prudence la plus élémentaire obligeait le voyageur à l’avertir; il est normal, en effet, que les voyageurs apportent avec eux les vêtements et les effets dont ils ont besoin, et cela suffit pour qu'il doive exercer une étroite surveillance sur tous ceux qui vont et viennent dans son auberge (1).
Que faut-il entendre par effets « apportés par le voyageur? » On s’est demandé à ce sujet s’il y avait dépôt d’hôtellerie ou simple dépôt volontaire dans le cas d'effets envoyés par le voyageur à l’avance, dans le cas d’effets envoyés par un tiers à l’hôtel où doit descendre un individu pour lui être remis au
(1) Guillouard, Dépôt, n° 144.
moment de son arrivée, enfin dans le cas d'apport fait dans l’auberge par le voyageur d'objets dont il a fait l’acquisition pendant son séjour.
Nous connaissons J’intérèt que présente la question. Si, dans ces diverses hypothèses, on doit considérer qu'il y a un dépôt volontaire, l’aubergiste n'aura pas à répondre du fait des tiers qui constituera pour lui un cas fortuit, et, d’autre part, le voyageur ne pourra pas prouver par témoins audessus de 150 francs l'apport de ses effets. Si, au contraire, il y a dépôt d’auberge, la responsabilité de l’hôtelier sera plus lourde et la preuve du dépôt plus facile pour le voyageur.
Au cas où 1l s’agit d’une personne qui expédie ses bagages elle-même à l'avance à l’hôtelier dans l'établissement duquel elle doit descendre, l’aubergiste doit être considéré comme dépositaire nécessaire et non comme dépositaire ordinaire, si, du moins, le contrat d'hôtellerie s’est déjà formé entre lui et le voyageur au moment de la réception des bagages. Cette éventualité se réalisera presque toujours; le voyageur en envoyant ses bagages aura écrit à l’aubergiste pour lui retenir une chambre et le prier de veiller sur les objets qu'il expédie.
L’aubergiste a, dans cette hypothèse, accepté les bagages du voyageur à cause du contrat qu'il a formé avec lui et c’est en vertu de ce contrat qu'il s'engage à les surveiller.
Cerlains auteurs admettent cependant que même dans cette hypothèse il y a dépôt ordinaire, et ils argumentent, en ce sens, des termes mêmes du Jode : « effets apportés par le voyageur qui loge dans l’auberge ».
Cette objection ne mérite pas, semblel-il, d’être retenue. Le dépôt d’hôtellerie ne peul être que la conséquence et la suite du contrat d’hôtellerie. Mais, d’autre part, il peut exister dès que le contral s’est formé et alors même que le voyageur n’est pas encore descendu dans l’hôtel. Le dépôt nécessaire est un accessoire du dépôt d’hôtellerie; par suite dès que ce contrat est formé, tout dépôt fait par le voyageur est un dépôt nécessaire. Les expressions dé l’art. 1952 visent l’état de fait qui manifeste d'ordinaire le contrat d’hôtellerie dès qu'il est formé, et il faut s'attacher plutôt à la pensée qui les a dictées qu’à leur sens littéral.
Les principes que nous venons d’exposer permettent de trancher facilement les deux autres ques- Lions.
Dans lhypothèse où les effets ont été apportés à l'avance par un tiers pour un voyageur qui doit descendre dans l'hôtel, l’aubergiste sera considéré commé un dépositaire nécessaire s’il est déjà convenu entre lui et le voyageur que celui-ci descendra dans l'hôtel. On aurait lort de dire que les effets : sont alors apportés pour le voyageur et non par
lui, car sans examiner la question subtile de savoir si le tiers qui apporte les bagages ne doit pas être considéré comme le mandataire du voyageur qui devrait alors être réputé faire lui-même l'apport, il suffit de savoir que la chose apportée estla propriété du voyageur, et cette raison est suffisante pour que la responsabilité de l’aubergiste soit engagée. Ici encore la loi a visé la manifestation concrète d’un fait juridique plutôt que ce fait juridique lui-même. Presque toujours le voyageur apporte lui-même ses effets, mais ce n’est pas parce que c’est lui qui les apporte que l’aubergiste en est responsable, c'est parce qu'ils sont siens.
Si, au contraire, un tiers avait apporté des effets pour le compte d’un voyageur dont l’arrivée ultérieure serait incertaine et qui n'aurait pas fait déjà avec l’aubergiste le contrat d’hôtellerie, alors l’hôtelier ne devrait être considéré que comme un dépositaire ordinaire. Les effets accessoires d’un contrat ne peuvent exister au moment où le contrat n'est pas formé, et il n’y a pas lieu de s’attacher aux probabilités plus ou moins grandes qui peuvent exister en faveur de la descente ultérieure du voyageur dans l’hôtel. La condition juridique de l’aubergiste doit être fixée dès maintenant, elle ne peut dépendre de la formation hypothétique d’un contrat, formation qui d’ailleurs ne peut avoir aucun effet rétroactif. « Le déposant, dit M. Guillouard, pouvait
garder chez lui ou confier à un autre les objets remis en prévision de l’arrivée du voyageur. » Il a choisi l’aubergiste parce que cette manière d’agir lui paraissait plus simple et plus commode, mais il ne faut pas dire que par le fait seul que le dépôt a été fait à un aubergiste, il est réglé par les art. 1952 et suivants du Code civil. L’aubergiste n’est qu'un particulier, un dépositaire ordinaire (1).
On s’est demandé encore s’il y aurait dépôt d’hôtellerie pour les effets apportés au voyageur pendant son séjour dans l'hôtel.
Certains auteurs ne le pensent pas. « II n’y a pas eu apport par le voyageur, et les termes si rigoureux de la loi ne sauraient être étendus d’un cas à l’autre ». Il y a donc dépôt volontaire et non pas dépôt nécessaire (2).
La doctrine juridique que nous avons exposée plus haut nous dispense de réfuter de nouveau cette objection. D'ailleurs comment admettre que l’aubergiste sera responsable de certains objets s’ils ont été apportés par le voyageur et qu’il ne le sera plus s’ils ont été apportés pour lui? Quels moyens bien souvent aura-t-il à sa disposition pour distinguer s’il se trouve dans l’une ou dans l’autre hypothèse? N’est-il. pas plus simple, pour éviter toute discussion, de ne
(4) En ce sens : Guillouard, Dépôt, ne 141, — Baudry, Dépôt, n° 14203. — Laurent, XX VII, n° 154.
(2) Ferré, Code de l'hôtelier, p. 136.
pas faire d'aussi subtiles distinctions qui, évidemment, ne sont pas dans l'intention des parties et qui, de plus, n’ont pas dû venir à l’idée de nos législateurs.
À plus forte raison nous ne pourrions tomber d'accord avec M. Ferré pour décider que si le voyageur pendant son séjour fait des acquisitions en ville, et les rapporte à l'hôtel, l’art. 1952 ne sera pas applicable. Le législateur, dit cet auteur, en parlant des effets du voyageur, n’a entendu viser que ceux qu'il apporte au moment de son arrivée. Une fois formé, le contrat ne peut être aggravé par le fait de l’une des parties.
Cette théorie paraît encore plus extraordinaire que la précédente, car elle donne aux termes de:la loi un sens qu'ils n’ont pas. Le législateur n’a dit nulle part que l’aubergisie ne serait responsable que des objets apportés par le voyageur lors de son arrivée. Cette distinction, du reste, ne s'explique nullement, et il serait tout au moins étrange de considérer comme un dépôt nécessaire l’apport que le voyageur a fait de ses bagages au moment de son arrivée dans l’hôtel et de voir un dépôt volontaire dans le cas d'effets apportés par le voyageur pendant son séjour. Celui-ci a dû compter sur une égale surveillance de tous ses effets et c'est dans cette pensée qu'il paie intégralement le prix d’hôtellerie qui lui est réclamé.
On dit qu’une fois formé, le contrat ne peut être aggravé par le fait de l’une des parties. Cet argument repose sur une pétition de principes, car il faudrait démontrer que l’aubergiste, en contractant, a, par unñe clause au moins tacite, limité sa responsabilité aux effets que le voyageur apporte à son arrivée. Or, rien ne permet de supposer que cette clause ait été stipulée, et il est trop fréquent que les voyageurs fassent dans le cours de leur séjour de nouvelles acquisitions pour qu’on admette que la responsabilité de l’aubergiste varie suivant la date à laquelle les objets mobiliers ont été introduits dans son hôtel. Il n’y a donc pas aggravation des obligations de l’aubergiste, puisque cette extension de responsabilité a été prévue et acceptée par celuici dans le contrat.
C'est encore en nous appuyant sur les mêmes principes que nous trancherions une question soulevée par le texte de l’art. 1952, qui semble exiger que le voyageur loge dans l’auberge. Le législateur a seulement voulu indiquer. que l’aubergiste est responsable, en tant que tel, vis-à-vis de ceux envers lesquels il exerce sa profession d’aubergiste. La fourniture du logement est, avec celle de la nourriture, l’obligation la plus caractéristique qui dérive du contrat d’hôtellerie. Il est donc naturel que la loi ait visé le logement du voyageur comme le signe le plus sûr de la formation de ce contrat. Mais, en
réalité, elle a entendu se référer au contrat même, lequel est purement consensuel el n’a pas besoin d’avoir obtenu, du côté du voyageur, un commencement d'exécution, pour recevoir la plénitude de ses effets.
Il est parfois délicat de déterminer si le contrat en présence duquel on se trouve est effectivement un contrat d’hôtellerie.
Il n'y a aucune difficulté lorsque le voyageur à loué une chambre : le contrat d’hôtellerie est alors certain, et l’aubergisle, exerçant sa profession, en subit nécessairement les responsabilités. Il importerait peu que le voyageur passàt la nuit en dehors de l'hôtel et ne fit point usage de l’appartement loué; cette circonstance ne donne à l’aubergiste aucun ütre pour prétendre restreindre ses obligalions.
Mais ce serait donner au contrat d'hôtellerie un sens trop restrictif que de considérer la location d’une chambre comme un de ses éléments essentiels. Celui-là fait encore un contrat d’hôtellerie qui entre dans l’auberge pour se reposer, même sans y passer la nuit, même sans y prendre d’aliments, mais à condition que ce soit le besoin de repos qui l'amène, et que, ne se bornant pas à user de la bienveillance de l’aubergiste, il ait noué avec ce dernier une véritable relation juridique. Aïnsi, ce ne serait pas loger dans un hôtel que d’y entrer, d'y déposer ses effets et ne revenir que pour les
chercher. Le rôle des tribunaux sera d’appliquer le principe et de décider, suivant les circonstances, si le voyageur peut ou non être considéré comme ayant fait le contrat d’hôtellerie.
Quelque large que soit ce pouvoir d'appréciation, il ne saurait pourtant permettre de rendre l’hôtelier responsable vis-à-vis de personnes avec lesquelles il n’a pas fait le contrat d’hôtellerie. M. Laurent, cependant, prétend qu'il ne faut pas voir, dans les mots « qui loge dans l'hôtel », une condition essentielle de la responsabilité : l’art. 1952 s'applique même au cas où un individu dépose des effets dans une auberge sans y loger. « Si l’aubergiste est responsable., dit-il, c’est parce qu'il est dépositaire des effets. Or, il est dépositaire des effets dès qu’il les recoit dans son auberge. Et ce sont bien les effets. d’un voyageur dont il est dépositaire, non seulement parce que les effets appartiennent à un voyageur, Mais aussi parce que c’est à ce titre que l’aubergiste s’en charge; si ce n’est pas tout à fait par complaisance, c’est du moins une complaisance intéressée, ‘car c'est pour altirer les voyageurs chez lui qu’il se charge de leurs effets... Les circonstances principales du dépôt restent les mêmes que le voyageur loge ou non dans l’auberge : donc, le principe de la responsabilité peut et doit recevoir son application (1). »
(1) Laurent, XX VII, n° 153.
Ce raisonnement ne nous paraîl pas très juste. Lorsqu'il soutient que les circonstances principales du dépôt restent les mêmes, que le voyageur loge ou non dans l'auberge, M. Laurent fait une affirmation toute gratuite, car l’art. 1952 parle des effets apportés par le voyageur qui loge, c’est-à-dire qui a fait avec l’hôtelier le contrat d’hôtellerie.
En outre, est-il bien vrai de dire qu'il y a, dans le cas de dépôt fait par un voyageur ne logeant pas, un véritable dépôt d’auberge, parce qu'il est fait par un voyageur et que l’hôtelier l’accepte comme tel? Évidemment non, Dans l'hypothèse, il n’y a ni aubergiste ni voyageur, car rien ne prouve que l’aubergiste ait voulu, en tant que lel, se charger du dépôt qui lui a été remis, et, d'autre part, les individus n’ont, vis-à-vis de lui, la qualité de voyaseurs qu’autant qu'ils font avec lui le contrat d’hôtellerie. Or, ici, il n’y a pas de contrat d’hôtellerie et, par suite, pas de dépôt d’auberge. Et, quand même on voudrait prétendre que le dépôt d’auberge peut exister en dehors de tout autre contrat, il faudrait néanmoins respecter la théorie du législateur, théorie dont on change complètement le sens et la portée en supprimant, comme le fait M. Laurent, une partie du texte de loi.
Lorsque le voyageur quitte l’hôtel, l’aubergiste reste-t-il dépositaire nécessaire des effets que son client n’emporterait pas avec lui?
On doit, semble t-il, pour répondre à cette question, distinguer deux hypothèses.
Lorsque le voyageur a expressément informé l’auberg'iste qu’il laisse à sa garde divers effets, il est préférable de décider qu’un dépôt ordinaire succède au dépôt nécessaire.
Le voyageur est ici dépouillé de la qualité qui était la raison d’être de la responsabilité plus grande de l’hôtelier. S'il est vrai que sa qualité de client a été probablement le motif déterminant qui a poussé l’hôtelier à se charger d’un dépôt qu'il aurait sans doute refusé de toute autre personne, cette raison d'ordre économique n’influence aucunement les relations juridiques à établir entre les parties.
Le contrat d’hôtellerie a pris fin, toutes les obligations qu'il avait fait naître ont été exécutées, et l’aubergiste n’excerce plus sa profession, mais se borne à rendre un service gratuit.
Si, au contraire, le voyageur, sans rien convenir avec l’aubergisle, a laissé, par mégarde ou sciemment, des effets, ou si, faute de pouvoir payer les frais d’hôtel, il les a donnés en gage à son créancier, qui, d’ailleurs, les a peut-être retenus, il est difficile de penser que l’hôtelier ait cessé d’être un dépositaire nécessaire, Les situations juridiques et les obligations qui en découlent demeurent aussi longtemps qu'un fait nouveau n’est pas venu les modifier ou les éteindre. Pendant le séjour du voyageur, l’aubergiste
élait dépositaire nécessaire; le départ de son client ue peut équivaloir, pour lui, à la restitution de la chose déposée : il reste donc dépositaire nécessaire.
Si l'on trouve que cetle condition est dure, nous ferons remarquer deux choses :
D'abord que l’hôtelier a le droit de se dégager, soit en mettant le dépositaire des effets en demeure de les reprendre, soit en faisant vendre le gage pour se payer sur le prix.
D'autre part, si le voyageur a laissé des effets à l'insu de l’hôtelier et que celui-ci dans l'ignorance où 1l est de la continuation du dépôt, n'ait pas apporté à la garde de la chose déposée la vigilance usuelle, le voyageur devra le plus souvent être considéré comme ayant commis une faute lourde, dont l'effet sera de diminuer la responsabilité de l’hôtelier, ou même de la supprimer complètement.
Nous allons étudier maintenant du fait de quelles personnes le législateur oblige l’aubergiste à répondre. « Les aubergistes, dit l’art. 1953, sont responsables du vol ou du dommage (1) des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ail été causé par les domestiques et préposés de lhôtel, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. »
(1) Par dommage, on entend toutes les avaries qui peuvent avoir été occasionnées aux bagages du voyageur, par exemple, par un incendie, par la maladresse ou la faute d’un domestique, etc.
L'aubergiste répond d’abord du fait de ses domestiques, c’est dire avec quel soin il devra les choisir et quelle surveillance il devra exercer sur eux (1).
L'art. 1953, en ce qu’il rend l’hôtelier responsable des fautes de ses domestiques, n’est qu’une application du droit commun. En effet, l’aubergiste est dépositaire, il doit donc, en cas de non-restitution des choses déposées, prouver le cas fortuit qu'il allègue pour sa libération. Or la faute d’un de ses domestiques ne saurait constituer pour lui un cas fortuit. Il a pris personnellement l’engagement de fournir aux voyageurs la nourriture et le logement; pour sa plus grande commodité, il s’adjoint des auxiliaires salariés. Evidemment il lui incombe de bien les choisir et de les surveiller, el la responsabilité contractuelle deviendrait un vain mot sl était possible pour un débiteur de faire accomplir son obligation par un autre et de soutenir ensuite que les fautes de ses auxiliaires sont pour lui des cas fortuits.
Il y à done certainement lieu de transporter dans le domaine des fautes contractuelles le principe posé par l’art. 1384 en matière de fautes délictuelles.
On dit parfois que l’art. 1953 n’est qu’une appli-
(1) Par domestiques, on entend les personnes attachées au service de l’hôtelier et mêmes les guides et interprètes dans le cas où ils font effectivement partie du personnel.
cation du principe posé par l’art. 1384. Ce n'est pas exact. Il existe deux sortes de responsabilités, l’une contractuelle et l’autre délictuelle. Ce qu’il faut dire, c’est que ces deux responsabilités dérivent toutes deux du même principe, qu’elles ont toutes deux le même fondement; à savoir qu'il y a faute de la part du maître qui n’a pas choisi avec assez de soin ou surveillé assez étroitement ses domestiques et préposés. Il n’est pas exact de dire que l’art. 1953 n’est qu’une reproduction de l’art. 1384; en réalité l’art. 1953 ne fait qu’appliquer en maüère du contrat de dépôt d’auberge un principe qui est la règle en matière de contrats et dont l’art. 1384 fait l'application en matière de délits.
Et c’est si vrai que ces deux sortes de responsabilités ont chacune leurs règles différentes.
La responsabilité est-elle délictuelle? L'individu lésé devra pour obtenir réparation du dommage qui lui a été causé prouver la faute du préposé. La responsabilité a-t-elle au contraire une origine contractuelle? Le maitre sera responsable de plein droit, sans que la partie lésée ait à établir qu’il y a eu faute de la part du domestique.
En outre, l’art. 1953 est plus sévère que l’art. 1384.
Celui-ci, en effet, limite la responsabilité des commettants au cas où leurs préposés ont agi dans l'exercice de leurs fonctions.
L’aubergiste, au contraire, est responsable du vol
commis ou du dommage causé par ses préposés même lorsqu'ils agissent en dehors de leurs fonctions. Si l’on persiste à voir dans l’art. 1953 une simple application de l’art. 1384, on ne peut donner aucune bonne raison de cette sévérité plus grande. Si, au contraire, on distingue deux sortes de responsabilités dérivant, il est vrai, toutes deux du même principe, mais ayant leurs règles différentes, l'explication devient facile : le vol ou le dommage dont s’est rendu coupable un domestique de l'hôtel au détriment d'un voyageur a toujours sa source dans une faute personnelle de l’aubergiste qui n’a pas choisi avec assez de soin des auxiliaires qu'il destine à des fonctions particulières et qui, par suite, doivent présenter des garanties spéciales en vue de ces fonclions. Un maître est poursuivi pour délit commis par un de ses domestiques; si celui-ci n’a pas commis le délit dans l'exercice de ses fonctions, on ne peut adresser aucun reproche au préposant qui a mis dans le choix de ses préposés un soin suffisant; ce serait exiger de lui une surveillance vérilablement exagérée que de l’obliger à répondre de ses domestiques en toules circonslances. L’aubergiste, au contraire, exerce une profession dont le but est de recevoir des voyageurs; les auxiliaires qu'il s’adjoint doivent présenter des garanties telles que les personnes descendues dans l'hôtellerie n'aient rien à redouter de leur part.
Les préposés de l'hôtel doivent, aussi bien que l'hôtelier lui-même, veiller à la conservation des effets du voyageur, c’est là leur rôle. Et si, en quelque circonstance que ce soit, ils causent un dommage à ces objets, l’aubergiste en est responsable parce qu'il n’a pas choisi ses domestiques avec un soin suffisant (1).
L'aubergiste est aussi responsable du vol ou du dommage dont se rendent coupables « les étrangers allant et venant dans l'hôtellerie ».
Il semble que le législateur ait voulu désigner par cette expression non seulement les voyageurs qui logent dans l'hôtel, mais aussi les individus qui s’y sont introduits furtivement. On a soutenu que par étrangers allant et venant dans l'hôtellerie, il fallait entendre seulement les voyageurs qui y logealent (2). Mais tout prouve que cette opinion doit être repoussée. Le Code, en effet, ne parle pas des voyageurs, mais des étrangers allant el venani, et il semble avoir voulu donner à cette expression un sens large que n’aurait pas eu le mol voyageurs. En outre, l’aubergiste doit exercer sur les bagages de ses clients une surveillance très étroite, et il est certain que de vol est bien plus à craindre de personnes qui se seront introduites furtivement dans l'hôtel, que de personnes qui y logent; c’est dire qu’il
(4) Baudry et Wahl, Dépôt, n° 1207.
(2) Malville sur l’art. 1954.
devra suriout surveiller les premières. Enfin, la combinaison de l’art. 1953 avec l’art. 1954, qui ne décharge les aubergistes de leur responsabilité qu’en cas de force majeure, prouve en faveur de l'opinion généralement admise. Il n’y a pas, en principe, cas de force majeure lorsqu'il y a eu vol commis par des étrangers, car une surveillance plus étroite des allées et venues dans l'hôtellerie eût permis à l’aubergiste de l’éviter (1).
L’aubergiste répond donc de tout fait dommageable commis dans son établissement, quel qu’en soit l’auteur. Mais ce principe ne souffre-t-1l pas exception lorsque l’auteur du vol est soitune personne introduite par le volé, soit un de ses domestiques?
L’aubergiste, par exemple, serait-il responsable au cas où le voyageur serait victime d’un vol commis par une femme qu’il aurait emmenée dans l'hôtel? Nous ne le croyons pas. Chaque voyageur doit être considéré comme déchargeant l’aubergiste de sa responsabilité à l'égard d’un vol dont se sont rendus coupables les individus qu’il a introduits dans l’auberge. [l.y a imprudence, en effet, à emmener dans l'hôtel une personne d’une honnêteté douteuse, et si l’on doit obliger l’hôtelier à surveiller toutes les personnes logeant chez lui, cette obligation ne peut être alléguée par ceux-là mêmes qui eussent été les
(1) En ce sens : Aubry et Rau, t. IV, $ 406. — Guillouard, Dépôt, n° 145. — Baudry et Wahl, Dépôt, n° 1205, etc.
premiers à protester contre cette surveillance dans le cas où elle se fût exercée sur une personne qu'ils ont amenée et qu'ils ont d'ordinaire présentée comme leur épouse légitime.
S'il s’agit d’un vol commis par le domestique d’un voyageur au préjudice de celui-ci, la décision sera la même, l’aubergiste n’en sera pas responsable. « En effet, observe M. Troploneg, si l’aubergiste était responsable, il aurait un recours contre le domestique et partant contre le maître en vertu de l’art. 1384. Comment concevoir un tel circuit d’actions pour arriver à une compensation forcée? »
Si on suppose le vol commis par le domestique d'un voyageur au préjudice d’un autre voyageur, alors l’aubergiste est responsable conformément au droit commun. Il n’a même pas de recours en vertu de l’art. 1384 contre le maître du domestique coupable, car ce dernier n’a pas agi dans l'exercice de ses fonctions.
Faut-il considérer la disposition de l’art. 1953 qui rend l’aubergiste responsable même du fait d’étrangers comme une aggravation du droit commun?
Et dire qu’en l’absence de ce texte la doctrine et la jurisprudence eussent été amenées à faire prévaloir une solution différente!
Plusieurs auteurs l’ont soutenu en disant que le fait d’un tiers est toujours présumé un cas fortuil à l’égard du débiteur et que cette présomption tombe
seulement lorsque le créancier prouve que le fait du tiers n’a élé possible qu’à raison d’une faule préalable, — défaut de surveillance par exemple, — du débiteur. Donc si l’art. 1953 n'existait pas, l’aubergiste n’eût été responsable du vol ou dommage dont se seraient rendus coupables des étrangers, que si le voyageur eût démontré l'existence d’une faute précise à la charge de l’hôtelier. La loi s’est montrée plus sévère pour l’aubergiste à cause de l’impossibilité où l’on serait de descendre dans les hôtels, si l’on n’était pas assuré d’y trouver la sécurité {1).
Il est possible qu’en l’absence de la solution donnée par l’art. 1953 la jurisprudence se fût fixée dans ce sens, mais il est douteux qu’elle eût été fondée. En effet, le fait d’un tiers est d'ordinaire un cas fortuit parce que le débiteur n’a pas habituellement de raisons de le redouter et de se tenir constamment sur ses gardes pour l'empêcher. Mais la situation ne change-t-elle pas quand on se trouve en présence d'une personne qui se sait être spécialement exposée aux déprédations des tiers, qui a précisément pour profession de tenir les portes de sa maison grandes ouvertes aux allants et venants et qui, par suite, est tenue de ce côté à une vigilance très spéciale. Lorsqu'un vol sera commis dans un hôtel, il y aura presque toujours défaut de surveillance de la part de
(1) Guillouard, Dépôt, n° 145.
l’hôtelier, et, dès lors, le Code a eu raison de renverser la présomption, S'il n'avait pris soin de le faire, une fausse assimilation entre l’aubergiste et un débiteur ordinaire eût conduit probablement, sous prétexte d'observer les principes du droit, à les violer en réalité. L'aubergiste est dépositaire; il doit donc, s'il ne restitue pas la chose déposée, prouver le cas fortuit qu'il allègue. Or le vol ou le dommage résultant du fait des tiers eussent presque toujours été impossibles sans un défaut de surveillance de sa part. Dès lors, on ne fait que se conformer au droit commun en le présumant en faute et en le rendant responsable du fait des tiers. Aucun article du Code civil ne formule le principe général que le fait des tiers est un cas fortuit pour le débiteur. L’observation des faits a conduit les jurisconsultes à l’admettre d'ordinaire et à juste titre. Mais il y a précisément une personne à l'égard de laquelle cette règle serait absolument injustifiée, c’est l’aubergiste (1).
L'art. 1953 n’aggrave pas le droit commun à l'encontre de l’aubergiste. Toutefois, il peut se produire des cas où la surveillance de lhôtelier ne sera pas en défaut, et où cependant il sera responsable du fait des tiers. L'art. 1954, en effet, n’exonère l’auberg'iste que dans des cas de force majeure, et
(1) Baudry et Wahl, Dèpôt, n° 1206.
l’on peut supposer des hypothèses dans lesquelles il n’y aura pas force majeure, mais cas fortuit c’està-dire où l’aubergiste, malgré toute sa vigilance, n'aura pu prévenir le vol commis par un étranger. Il y a alors véritablement aggravation du droit commun. Cependant, nous pensons que la décision du législateur qui ne fait cesser la responsabilité qu’en cas de force majeure, est légitime. II ne faut jamais oublier que les meilleures lois ne sont pas seulement celles qui assurent une justice parfaite, jusque dans les plus minutieux détails, mais aussi celles qui diminuent le nombre des procès et soustraient les plaideurs à l'arbitraire sans limites du juge. Où commence le cas fortuit? Où commence le défaut de surveillance? Il eût été parfois bien délicat de le dire, et trop souvent la solution du litige eût dépendu des dispositions personnelles du juge. En n’admettant que les cas de force majeure, la loi a simplifié le débat et rendu possible le contrôle de la Cour suprême.
Les principes qui viennent d’être exposés sur la responsabilité des aubergistes s’appliquent-ils aux logeurs en garni et aux débitants de boissons ?
On admet généralement que la responsabilité des logeurs en garni est soumise aux mêmes règles que celle des aubergistes.
Les logeurs, en effet, exercent une partie de la profession des aubergistes, et cette partie est préci-
sément celle à raison de laquelle il a paru nécessaire de grever les aubergistes d’une lourde responsabilité.
Ce n’est pas parce que l’hôtelier fournit la nourriture qu'il doit exercer sur les bagages de ses clients une surveillance très étroite; c’est parce qu'il reçoit chez lui les voyageurs qui séjournent dans son établissement pendant un temps plus ou moins long. Comme l’aubergiste, le logeur reçoit chez lui des voyageurs qui apportent des bagages ; comme lui, il a mission de veiller sur ces effets pendant l’absence de ceux qui résident chez lui; comme lui, enfin, il est rémunéré de sa surveillance et il se sait exposé aux déprédations des allants et venants. Il y a donc similitude complète de situation, il est légitime que la condition juridique soit la même (1).
Mais on aurait tort de vouloir appliquer aux cafetiers et débitants les art. 1952 et suivants du Code civil. Le cafetier reçoit dans son établissement des individus de passage qui conservent avec eux les objets qu'ils apportent, et qui, par suite, peuvent facilement les surveiller, ce que ne pourrait faire un voyageur dans une auberge. De plus, on ne peut croire que le cafetier ait assumé la charge de veiller sur les effets de consommateurs qui ne séjournent que quelques instants dans son établissement; encore moins devait-il être présumé accepter cette tâche
(1) Guillouard, Dépôt, n° 136. — Baudry, Dépôt, ne 1237. Aubry et Rau, IV, p. 628, $ 406, note 1, etc.
lorsque des consommateurs de passage laissent sans le lui dire des objets mobiliers dans son café (1).
Section 3° — La responsabililé est-elle limilée ?
On voit que la responsabilité de l’aubergiste est très lourde. Peut-elle être limitée soit par une convention, soit par des circonstances particulières, soit par l’imprudence du voyageur? L’aubergiste peut d’abord, par une convention formellement intervenue entre lui et le voyageur, modifier les rapports qui existent entre eux. L'art. 1952, en effet, n’est pas une disposition d'ordre public. Elle repose sur une convention tacite et rien n'empêche d’y déroger. L’aubergiste est soumis à une responsabilité à raison de sa faute légère et on peut convenir que l’on ne répondra pas de sa faute légère.
Donc toutes conventions sont possibles, à condition toutefois que l’aubergiste reste responsable de son dol et de sa faute lourde.
Les parties peuvent donc convenir expressément entre elles que l’aubergiste ne répondra pas de sa faute, et il faut entendre par là sa faute légère, ou bien qu'il ne sera responsable que si les choses ont été réellement déposées entre ses mains, ou bien
(1) En ce sens : Guillouard, Dépôt, n°139.— Baudry, Dépôt, n° 1241. — Aubry et Rau, IV, $ 406, note 3. — Contrà, Sourdat, Traité de la responsabilité, t. IT n° 939.
qu’il ne répondra pas de certains objets, et cette clause a pour effet de mettre la preuve de la faute à la charge du voyageur.
Mais l’hôtelier peut-il, par un simple avis affiché dans les chambres de l'hôtel, diminuer sa responsabilité ou s’y soustraire entièrement ?
La généralité des auteurs et la jurisprudence admettent la négative. En effet, dit-on, les pancartes placées dans les chambres de voyageurs ne sauraient impliquer une convention tacite entre le voyageur et l’aubergiste. Il y a une simple déclaration unilatérale de volonté dont le voyageur n’a connaissance qu'après le contrat passé entre lui et l’hôtelier par la réception des effets (1).
Toutefois, un avis subordonnant, par exemple, la responsabilité de l’aubergiste au dépot fait entre ses mains des objets précieux apportés par le voyageur pourrait ne pas être sans utilité. On pourrait considérer, suivant les circonstances, que le voyageur a commis une faute en ne faisant pas ce qui lui était conseillé et recommandé par l’aubergiste, et les tribunaux trouveraient dans cette faute un motif d’atténuer la responsabilité de l’hotelier. Mais tout cela se réduirait à une question de fait et d’appréciation par les juges; et le principe n'en demeure pas moins qu'un voyageur ne peut être con-
(1) En ce sens, Laurent, XX VII, n° 145.4 Aubry et Rau, IV, p. 630. Guillouard, Dépôt, n° 151. Baudry et Wahl, Dépôt, no 1234.
sidéré comme ayant acquiescé aux termes d’un avis affiché dans l’hotel parce qu’il n'aurait pas protesté. « Il faut, pour que la loi cesse de s'appliquer au profit du voyageur, disent MM. Baudry et Wahl (1), que ce dernier ait renoncé à son droit : or on ne peut affirmer qu'il ait connaissance de l'avis, ou s'ilen a connaissance, qu'il ait entendu s’y conformer (2). »
En dehors d’une convention spéciale, l’aubergiste serait-il responsable d’une facon illimitée des effets du voyageur ?
Certains auteurs, trouvant que l’application stricte de la loi aurait été une injustice dans certains cas, notamment quand il s’agissait d'objets précieux, ont décidé que la responsabilité de l’aubergiste ne s’étendait à de pareils objets qu'autant qu'ils avaient été déclarés par le voyageur.
Toullier, notamment, prétend qu’à défaut de déclaration, l’aubergiste ne sera aucunement responsable des objets précieux. Autrement, dit cet auteur, les filous pourraient se concerter entre eux sans que l’aubergiste puisse éviter leurs actes.
(1) Baudry et Wahl, Loc. cût.
(2) La solution donnée au texte n’est pas incompatible avec l’opinion émise plus haut au sujet du prix de la chambre. En effet, l'affiche qui indique le prix normal d'une chambre ne fait que préciser les conditions du contrat et en donner une interprétation que le voyageur est censé accepter. Au contraire, une affiche ne peut restreindre gravement les obligations de l'aubergiste et si on prétend lui donner cette fonction, les raisons visées au texte suffisent à repousser cette prétention. |
Cette opinion n’a pas prévalu, et de nombreux arrêts ont repoussé la nécessité d’une déclaration que tant de raisons pratiques rendent impossible et dont il n’est du reste pas question dans la loi.
D’autres auteurs ont laissé aux juges un pouvoir arbitraire leur permettant d’atténuer la responsabilité des aubergistes dans diverses circonstances, résultant soit de la nature de l'hôtel, soit de la condition apparente du voyageur, soit de tout autre fait laissé à leur appréciation.
Si, par exemple, un individu qui à sa tenue extérieure paraît ne jouir que de ressources modestes, apporte des objets précieux d’une valeur considérable, il pourra être injuste de grever l’aubergiste d’une responsabilité dont il n’a pas dû mesurer l'étendue et qui serait disproportionnée avec les mesures préventives que la prudence ordinaire lui conseillait de prendre.
Les partisans de cette théorie cherchent à la justifier par des arguments historiques et juridiques.
Notre ancien droit décidait en ce sens, et tout prouve que les rédacteurs du Code civil n’ont pas voulu changer la législation ancienne. Un article du projet portait que les aubergistes seraient responsables des effets du voyageur, « encore qu'ils n’aient point élé remis à sa garde personnelle. » Cette dernière partie du texte fut supprimée sur les observations du Tribunat afin de laisser à l’arbitrage
du juge les circonstances qui peuvent restreindre la responsabilité.
Le texte du Code permet même, disent-ils, d'arriver à cette solution. « L'art. 1348, écrit M. Guillouard, en donnant aux juges la faculté d'admettre et de rejeter la preuve testimoniale pour le dépôl d’hôtellerie, suivant la qualité des personnes el les circonstances du fail, lui accorde virtuellement, selon nous, le droit de limiter la responsabilité de l’hôtelier. Si, en effet, le voyageur s'appointe à prouver qu'il avait dans sa malle des effets précieux, de l’argent, des diamants, etc., d’une valeur considérable hors de proportion avec sa condition apparente et la condition des voyageurs qui descendent d'ordinaire dans l'hôtellerie, les juges ne l’admettront à prouver que la perte d'effets et d'une somme d'argent limités à une valeur raisonnable suivant les circonstances (1) ». Ce système, qui laisse aux juges un pouvoir arbitraire très étendu, est-il vraiment celui du législateur? Nous ne le pensons pas. Rien dans les textes des art. 1952 et 1953 n'indique qu'il ait été dans l’intention du législateur de limiter la responsabilité de l’aubergiste. L'art. 1954 qui dit que la responsabilité cesse en cas de force armée ou de force majeure, prouve Dien que le Code n’a voulu indiquer qu’une
(1) Guillouard, Dépôt, nes 149 et suivants.
seule limitation. On objecte, il est vrai, les termes du rapport au Tribunat. Mais qui prouve que le Tribunat ait voulu donner aux juges le pouvoir arbitraire qu'on lui accorde? Si telle avait été son intention, il aurait dû modifier la rédaction des art. 1952 et 1953.
En outre est-il vrai que l’art. 4348 ait le sens que lui donne M. Guillouard? Nous ne le pensons pas non plus. Le pouvoir que la loi donne aux juges par l’art. 1348, c’est celui d’admettre ou de rejeter la preuve testimoniale « suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait », mais cet article n'a aucunement pour but de limiter la responsabilité. « Comment dire à un individu, fait remarquer M. Huc, vous offrez de prouver qu'il y a dix mille fr. dans votre malle, nous vous autorisons à prouver cinq cents. Cette décision ne peut changer la nature des éléments de preuve que pouvait avoir le voyageur quand ïl s’appointait à prouver qu'il y avait dix mille : il fera la preuve avec les mêmes témoins. Qu’adviendra-t-il si ces témoins sont unanimes pour affirmer des faits desquels il résulte qu’il y avait dix mille fr. dans la malle (1) ». La théorie que nous combattons a le défaut de confondre la question de preuve et la question de responsabilité. Par l’art. 1348 le législateur a tranché la question de preuve, du
(4) Huc, t. II, ne 262.
dépôt; la question de limitation de responsabilité ne peut venir qu'après. Le voyageur doit d’abord prouver le fait et le montant du dépôt; ce n’est qu'après que l’on pourra se demander s’il y a lieu de limiter la responsabilité de l'aubergiste.
En résumé nous pensons que les termes très formels des art. 1952 et 1953 ne permettent pas d'accorder aux juges le pouvoir arbitraire qu’on lui donne dans la première théorie, et qu'aucune circonstance de fait n'autorise à limiter la responsabilité de l’aubergiste.
Les faits d’imprudence ou de négligence de la part du voyageur ont-ils pour effet soit de faire disparaître complètement, soit de restreindre la responsabilité de l’aubergiste? En principe oui, la faute ou l’imprudence du voyageur dûment constatée peuvent atténuer la responsabilité de l’aubergiste. Cette responsabilité, il ne faut pas l'oublier, dérive de l'obligation prise par l’aubergiste de surveiller les effets du voyageur, elle est donc contractuelle. Ou dans un contrat l’une des parties contractantes ne peut sans le consentement de l’autre agoraver les obligations de celle-ci.
L’aubergiste s’est obligé à surveiller étroitement les bagages des voyageurs, mais il ne s’est pas engagé à exercer une surveillance plus exceptionnelle visà-vis de l’un que vis-à-vis de l’autre. Si donc, par sa faute, un voyageur rend plus lourde l'obligation
de l’hôtelier, 1l est juste qu'il en subisse les conséquences (1).
Quant à l'influence de la faute du voyageur sur la responsabilité de l’aubergiste, ce serait une question de fait à apprécier par les tribunaux. S'il résulte des circonstances que l’imprudence du voyageur a été telle que le vol commis à son préjudice puisse être considéré comme un cas tout à fait exceptionnel que la personne la plus soigneuse et la plus vigilante n'aurait pu évit »r, la responsabilité de l’aubergiste disparaîtra complètement; mais cette hypothèse sera excessivement rare. Le plus souvent, au contraire, la faute du voyageur aura pour effet de restreindre la responsabilité de l’hôtelier : en effet, de ce que le voyageur aura été imprudent ou négligent, il ne s’ensuit pas que l’aubergiste ne soit pas en faute, car peut-être par une surveillance plus étroite il eût pu empêcher le vol. Mais comme chacun doit répondre de ses faits, il serait contraire au droit et à la morale de ne pas voir dans la faute du voyageur un préjudice causé à l’aubergiste.
On a prétendu que cette cause d’atténuation de la responsabilité de l’aubergiste ne pouvait exister dans le cas où le vol ou le dommage étaient causés par un préposé de celui-ci. La négligence du voyageur diton, ne peut alors être considérée comme une faute,
(1) En ce sens, Guillouard, n° 152. Baudry et Walh, n° 1214 (et les auteurs et arrêts cités par eux).
car les domestiques de l'hôtel ont pour mission de veiller à ces effets; par suite, il ne doit être forcé de prendre aucune précaution vis-à-vis d'eux. Il y a du reste, toujours faute de l’hôtelier qui n’a pas choisi avec assez de soins ses auxiliaires.
Nous croyons, au contraire, que les tribunaux devraient atténuer la responsabilité de l’aubergiste en cas de faute du voyageur, même dans l'hypothèse où le vol aurait été commis par des domestiques de l'hôtel. En effet, il y a toujours aggravation de l'obligation de surveillance qui incombe à l’aubergiste : le voyageur a causé à celui-ci un préjudice dont il est juste qu’il subisse les conséquences. Nous ne nions pas que l’hôtelier ne soit en faute pour avoir mal choisi ses auxiliaires; nous reconnaissons même qu'avec une plus grande surveillance de sa part, le vol eût pu être évité; mais, à notre avis, ces considérations n’empêchent pas que le voyageur n'ait commis une faute dont il doit répondre.
La seule atténuation qu’apporte à la responsabilité de l’aubergiste le Code civil, résulte du cas de force armée ou de force majeure. « Ils ne sont pas responsables, dit l’art. 1954, des vols faits avec force armée ou autre force majeure. »
Nous avons déjà dit que l’aubergiste était responsable de faits qui dans d’autres circonstances constitueraient des cas fortuits, et ne seraient pas à la charge du débiteur : ainsi, le vol commis par
un étranger qui s'introduirait furtivement dans l'hôtel et nous avons cherché à justifier cette solution du législateur.
Pour qu'il y ait force majeure, il ne suffit pas qu'aucune faute précise ne puisse être relevée à la charge de l'aubergiste : ainsi, le vol qui a été commis sans qu'aucune négligence de l’hôtelier en ait rendu plus facile l’exécution, sera considéré comme un simple cas fortuit.
Il est malaisé de donner une définition du cas de force majeure; il semble pourtant qu’on le définit d'une manière assez précise en disant qu'il vise les cas extraordinaires où un agent externe vient soudainement surprendre la vigilance d’une personne dans des conditions telles que cette personne se trouve immédiatement paralysée 6t impuissante à se servir de ses moyens de défense. Ainsi, par exemple, qu’un pillage soit commis dans une sédition ou pendant une invasion qui laisse le pays au pouvoir d’une armée ennemie, ou qu’une troupe de brigands armés fasse soudainement irruption la nuit, dans tous ces cas, on devra dire qu'il y a force majeure.
Faut-il conclure de ces exemples que la violence soit un élément essentiel des cas de force majeure? Nous ne le pensons pas. Et des ruses, des stratagèmes d’une combinaison spécialement perfide,
pourraient parfois décharger l’hôtelier de sa resfu
ponsabilité. Mais, dans cette seconde calégorie d’hypothèses, il conviendra de juger avec grande prudence, car il ne faut pas oublier que l’aubergiste est responsable des cas fortuits, et que, par définition, un cas fortuit suppose que l’hôtelier a montré la vigilance la plus étroite.
Ces principes devraient servir à trancher une question vivement débattue entre les interprètes, celle de savoir si le vol commis avec escalade et effraction constitue un cas de force majeure. Sans nier absolument qu’il puisse en être ainsi suivant les circonstances, nous pensons que la négative doit être généralement suivie.
Certains auteurs ont fait remarquer à juste titre que l’aubergiste serait responsable même de ces actes extraordinaires de ruse ou de violence, dans le cas où ils auraient été accomplis par ses propres domestiques. Il n’y a même plus cas fortuit, et une faute personnelle peut lui être reprochée, celle d’avoir mal choisi ses préposés (1).
Cette limitation de la responsabilité de l’aubergiste édictée par l’art. 1954 n'avait pas paru suffisante, et il avait été admis par quelques tribunaux que l’aubergiste n’était tenu qu'au paiement des sommés dont il était présumé avoir accepté la responsabilité, eu égard à la position sociale du
(1) En ce sens, Baudry ét Wahl, Dépôt, n° 1218.
voyageur et à la tenue habituelle de son hotel (1); il avait élé aussi décidé qu'en cas de vol d’une somme d'argent, le voyageur ne pouvait réclamer à l'hôtelier que la somme raisonnable nécessaire à ses besoins usuels (2).
Malgré quelques décisions en ce sens, la jurisprudence la plus usuelle décidait que l’aubergiste était responsable de toutes les sommes apportées chez lui, sans qu'il fût nécessaire que le voyageur fit la déclaration de son apport ou confiat ses valeurs à l'hotelier.
Au point de vue de la preuve, une certaine jurisprudence avait admis qu’en cas de vol d’argent dans une hôtellerie, le voyageur n'était pas tenu de prouver le montant exact de la somme qui lui avait été soustraite : il suffisait d’après sa position sociale et les circonstances de la cause, qu'il fût présumé l'avoir eue en sa possession au moment du vol (3).
On voit combien était dangereuse la responsabilité des aubergistes.
D'une part, en effet, ils pouvaient être jugés responsables de toutes les sommes et valeurs apportées par le voyageur, —et c’est, croyons-nous, la véritable doctrine du Code, — et, d’autre part, en admettant
(1) Rouen, 4 février 1847. (S. 1848. 2. 452.) (2) Paris, 23 mai 1863. Gazette des tribunaux du 24 mai 1863. (3) Paris, 7 mai 1838. Dalloz, Répertoire v° dépôt no 174, 1°,
que les tribunaux püssent restreindre la responsabilité aux sommes dont les voyageurs étaient supposés porteurs, la preuve très facile du montant du dépôt mettait les aubergistes dans une situation tout à fait intolérabie.
Une modification législative s’imposait donc. Les voyages devenaient, en effet, de plus en plus fréquents et faciles. En outre, à l’époque de la rédaction du Code civil, les billets de banque ne circulaient pas encore, et les valeurs au porteur n’existaient pas : il s'ensuit qu’il n’avait pu être dans l’idée du législateur de comprendre dans le mot effets cette espèce particulière de valeurs.
En 1881, MM. Lisbonne et Gatineau déposèrent, à la Chambre des députés, une proposition de loi modifiant la responsabilité des aubergistes, Celle-ci ne devait plus s’étendre aux valeurs au porteur non dé posées aux mains de l’hotelier lorsqu'elles dépasse- . ralent 1000 francs. Le dépot effectif de toute somme supérieure à 1000 francs étaient soumis aux règles des dépots volontaires.
Le dispositif de cette prorosition de loi était ainsi conçu :
« Le S2 de l’art. 1953 est modifié ainsi :
« Les deux articles qui précèdent ne sont pas applicables aux valeurs au porteur de toute nature apportées ou déclarées par le voyageur et qu'il n’aurait pas déposées entre les mains de l’hôtelier. La
limite de garantie à raison de la perte ou disparition dans l'hôtel ou ses dépendances des dites valeurs, apportées ou déclarées et non déposées est portée à 1000 francs. Il n’est rien innové aux règles de la responsabilité directe ou indirecte édiclée par les art. 1382, 1383, 1384 du Code civil. »
Mais la fin de la législature de 1881 survint sans que la Chambre eût statué sur cette proposition de loi. Ge n'est que le 14 janvier 1887 qu’elle fut reprise, un peu modifiée, par MM. Monis, Bizarelli, Frédéric Passy et Fernand Faure. La nouvelle proposition était ainsi rédigée :
« Il est ajouté à l’art. 1954 du Code civil les dispositions suivantes : Pareillement, ils ne sont pas responsables des vols portant sur les valeurs et objets précieux de toute nature que les voyageurs n'auraient pas déposés entre les mains de lhôtelier. La limite de garantie des dites valeurs ou objets précieux non déposés est fixée à 1000 francs. »
Cette proposition de loi fut prise en considération. Sur ces entrefaites, l’union des chambres synäicales lyonnaises fut saisie par la chambre syndicale des hôteliers lyonnais de l'examen de la proposition de MM. Monis, Bizarelli, Frédéric Passy et Fernand Faure. Une pétition en vue de la faire aboutir fut déposée à la Chambre et, au mois de Janvier 1889, une commission était instituée pour étudier la modification à apporter aux dispositions du Code civil
sur la responsabilité des aubergistes, et M. de la Batie nommé rapporteur.
Il fut bien spécifié dans le rapport de M. de la Batie qu’au cas où les valeurs auraient été remises à l’aubergiste, — ce qui était obligatoire au-dessus de 1000 francs, — le dépot n’en restait pas moins un dépot nécessaire, et, par suite, la preuve testimoniale était toujours admissible.
« Il faut laisser à ce dépôt, ait M. de la Batie, le caractère de dépôt nécessaire pour le tout. pour les objets conservés par le voyageur comme pour ceux remis entre les mains dé l’hôtelier, afin de ne pas instituer entre les mêmes personnes relativement au même contrat deux dépôts différents, l’un nécessaire et l’autre volontaire. »
Dans sa séance du 26 mars 1889, après un exposé rapide de M. Frédéric Passy, la Chambre vota sans discussion le texte proposé par la commission :
« Il sera ajouté à l’art. 1953 du Code civil le paragraphe suivant : Cette responsabilité est limitée à 1000 francs pour les espèces monnayées et les valeurs ou titres au porteur de toute nature non déposées réellement entre les mains des aubergistes et hôteliers. »
Cette loi fut votée par le Sénat, sur un rapport de M. Bérenger, en sa séance du 13 avril, 1889 et promulguée le 18 du même mois.
On observera que la proposition d'étendre la
disposition nouvelle aux objets précieux fut repoussée et qu'aux mots « valeurs au porteur » on ajouta « espèces monnayées ». — « Les mots objets précieux de toute nature, disait le rapporteur, sont d'une élasticité telle qu’on pourrait les étendre aux dentelles, fourrures, bijoux usuels, et tous autres objets de prix dont les voyageurs ne peuvent être tenus de se déposséder momentanément pour en opérer le dépôt réel aux mains de l’hôtelier... Nous com pléterons par l'addition des mots espèces monnayées, parce que leur conservation dans la chambre du voyageur présente les mêmes dangers que pour les valeurs au porteur. »
Quelle est donc maintenant la situation juridique de l’aubergiste vis-à-vis des valeurs au porteur et espèces monnayées apportées dans l'hôtel par un
voyageur ?
Trois situations peuvent se présenter.
Première hypothèse. — Il n’a pas été fait entre les
mains de l’aubergiste un dépôt réel, et les valeurs apportées ne dépassent pas 1000 francs.
Dans ce cas, le droit du Code civil ne se trouve pas modifié. Il y a donc dépôt nécessaire et l’on applique le principe que le dépositaire en cas de nonrestitution des choses déposées est de plein droit présumé en faute. Le déposant, c’est-à-dire le voyageur, n’a qu’à prouver le fait du dépôt et il peut faire cette preuve par témoins; une fois cette preuve
faite, il n’a pas à établir la faute du dépositaire, de l’aubergiste, c’est à celui-ci à prouver le cas de force majeure qu’il allègue pour sa libération (art. 195%).
Deuxième hypothèse. — Les valeurs sont supérieures à 1000 francs et elles ont été remises aux mains de l’aubergiste.
Il n’y a aucune difficulté et les principes que nous venons d’énoncer fonctionnent ici. Nous ferons toutefois remarquer que le voyageur jouit d’un bénéfice spécial ; il y a, en effet, dépôt effectif entre les mains de l’aubergiste ; par suite, il n’eût pas pu se plaindre si on l’eût soumis aux règles ordinaires de la preuve du dépôt. Alors que dans la première hypothèse il eût été impossible d'exiger du voyageur une preuve écrite, cette exigence aurait pu paraître ici très normale. La loi n’a pas cru devoir le faire, estimant qu'en pratique il y eût eu une sorte de piège pour la bonne foi du voyageur qui eût mal compris qu'il faisait deux sortes de dépôts soumis à des règles juridiques différentes (1).
Troisième hypothèse. — Les valeurs sont supérieures à 1000 francs, elles n’ont pas été déposées aux mains de l’aubergiste. Quelle est la situation juridique de celui-ci, d’abord quant à sa responsabi-
(1) Bien que le dépôt des valeurs aux mains de l’aubergiste puisse être prouvé par témoins, il sera bon néanmoins que le voyageur en réclame un récépissé. Ce dépôt est généralement effectué en présence
des seuls domestiques de l’hôtel dont le témoignage ne peut être invoqué.
lité, ensuite quant à la preuve de cette responsabilité?
Les auteurs et la Jurisprudence s'accordent à voir dans cette hypothèse un dépôt nécessaire, mais le désaccord commence quand il s’agit de tirer les conséquences de cette prémisse.
Une première opinion, d’accord sur ce point avec les principes et la plus simple logique, admet d'abord que la loi de 1889 a déchargé l’aubergiste de la responsabilité contractuelle qui pesait sur lui à raison des faits de ses domestiques ou des étrangers lorsque les valeurs apportées par le voyageur étant supérieures à 1000 francs n'avaient pas été par lui déposées aux mains de l’hôtelier.
Mais s'appuyant sur certaines phrases hasardeuses du rapporteur de la loi au Sénat, elle soutient que le voyageur peut ressaisir l’aubergiste dans le domaine des fautes délictuelles et replacer d’une autre manière sur ses épaules la charge dont la loi de 1889 a voulu le débarrasser.
En effel, dit-elle, les principes des art. 1383 et 1381 règlent la responsabilité des hommes à l'égard des choses appartenant à des tiers et dont ils n’ont pas accepté la surveillance; à plus forte raison doit-il en être ainsi à l’égard des choses dont ils sont tenus comme dépositaires. Ce que la loi de 1889 a voulu restreindre, c'est la responsabilité de l’hôtelier considéré comme tel, mais non pas la res-
ponsabilité de l’hôtelier considéré comme maître par rapport à ses domestiques ou comme particulier ayant commis une faute; les art. 1383 et 1384 peuvent toujours s'appliquer. Il résulte de là que le voyageur en faisant la preuve d’une faute spéciale à la charge de l’aubergiste ou de ses domestiques, soumettra celui-ci à une responsabilité certaine. En fin de compte, l'innovation de la loi de 1889 se ramène à un déplacement de la charge de la preuve.
«Si la perte ou le dommage, dit M. Guillouard (1), sont arrivés par la faute de l’hôtelier ou de ses domestiques et préposés, les art. 1382, 1383 et 1384 sont applicables d’après les règles du droit commun. » Et MM. Baudry et Wahl écrivent de leur côté que « si l’existence d’une faute de l’hôtelier est démontrée, ce dernier est responsable de la valeur entière des objets non déposés entre ses mains. C’est l’application des art. 1382 et suivants (2) ».
Quel que soit notre respect pour les auteurs qui ont soutenu cette théorie et pour les magistrats qui l'ont consacrée dans leurs arrêts (3), nous oserons dire qu'aucune doctrine ne nous paraît méconnaître plus audacieusement les principes certains
(1) Guillouard, Dépôt, n° 158.
(2) Baudry et Wahl, Dépôt, no 1228. (3) Bordeaux, 20 mai 1892. S. 1893. 2. 51.
de la science juridique. Avec un pareil système on est contraint d’avouer qu’il ne servira jamais dans aucun contrat de s’exonérer par une clause spéciale de ses fautes légères, puisque chaque partie contractante pourra trouver toujours dans les art. 1382 et suivants le moyen de violer ouvertement la clause salvatoire de l’autre partie.
Comment, on reconnaît que la responsabilité de l’aubergiste dérive bien du contrat de dépôt, puisque l’on applique pour faire la preuve de celui-ci les règles du dépot nécessaire, et l’on va ensuite recourir à des règles édictées pour des hypothèses dans lesquelles il n’y a pas de contrat!
L'effet de la loi de 1889 a été d'insérer dans tous les contrats d’hôtellerie une clause tacite aux termes de laquelle l’aubergiste n’est responsable que jusqu'à concurrence de 1000 francs des dommage et vol de valeurs dont se sont rendus coupables soit ses domestiques, soit des étrangers. Tout le monde admet qu’il est licite dans un contrat de s’exonérer de ses fautes légères, et de fait les contrats de transport, de fournitures, et en général les contrats de louage contiennent fréquemment des clauses de ce genre. Croit-on que le créancier contre qui cette clause a été stipulée pourra s’armer de l’art. 1382? Evidemment non. Autrement cette clause n'aurait pour effet que de déplacer la charge de la preuve. Mais sous cette réserve, le créancier serait toujours sûr
d'atteindre son débiteur, puisque — et les partisans de l'opinion que nous combattons semblent l'avoir oublié — la théorie des fautes délictuelles est plus compréhensive que celle des fautes contractuelles.
La responsabilité de l’hôtelier dérive du contrat d’hôtellerie; par une clause tacite de ce contrat, l’aubergiste, au-dessus de la somme de 1000 francs, s’est dégagé de sa faute légère si le voyageur ne lui remet pas les valeurs qu'il apporte. Il faut s’en tenir aux termes du contrat et ne pas vouloir appliquer une (théorie édifiée pour le cas où aucune convention ne serait intervenue entre les parties. Tels sont, nous le croyons, les vrais principes (1).
S'ensuit-il que pour les valeurs mobilières supérieures à 1000 francs et non déposées à l’aubergiste, celui-ci n'encourra jamais aucune responsabilité à raison de sa faute personnelle ou de celle de ses préposés? Les principes généraux du droit nous semblent donner la réponse à cette question.
Dans aucun contrat on ne peut stipuler l’irresponsabilité en raison de son dol ou de sa faute lourde, et manifestement la loi de 1889 n'a pu vouloir violer un principe l’ordre publie aussi essentiel. L’aubergiste reste donc responsable comme auparavant de ses fautes lourdes personnelles; la loi nouvelle ne vise pas ce cas.
(1) En ce sens, Huc, t. XI, n° 264.
Quant au vol commis par ses domestiques, il en serait responsable si un défaut de surveillance spécialement grave ou une légèreté particulièrement blämable dans le choix des préposés pouvait être alléguée à sa charge. Un aubergiste, par exemple, qui conserverait chez lui un domestique qu'il sait avoir commis des indélicatesses graves devrait être tenu pour responsable du vol commis par ce domestique; il ne pourrait s’abriter derrière la loi de 1889.
Et dans cette voie nous irons plus loin que les partisans du premier système et nous admettrons que l’aubergiste pourrait être rendu responsable des vols commis par des étrangers dans le cas où l’on relèverait à sa charge une insuffisance notoire de surveillance ou une négligence évidente : on ne peut, en effet, dans un contrat se délier de ses fautes lourdes.
Dans toutes ces hypothèses, nous admettrions comme nos adversaires que la charge de la preuve incombe au voyageur, car l'effet des clauses exonérant le débiteur de ses fautes légères est précisément de mettre à la charge du créancier la preuve des fautes lourdes.
Nous nous rapprochons donc sur ce point des partisans de la première opinion, mais nous nous séparons d’eux en ce que nous n’admettons pas que les art, 1382 et suivants puissent être une arme aux
mains de celui qu’une clause spéciale d’un contrat à volontairement désarmé. L’aubergiste n’est rendu responsable par nous qu’en cas de faute lourde landis que nos adversaires arrivent le rendre
à responsable des fautes même les plus légères.
Section 4, — De la preuve.
Le voyageur qui se plaint des détériorations ou du vol des effets qu'il a introduits dans l’auberge doit d’abord, conformément au droit commun, faire la preuve de cet apport.
L'art. 1952 du Code civil assimilant le dépot d’auberge à un dépôt nécessaire, il faut appliquer l’art. 1348. Le voyageur pourra prouver le fait du dépôt el même son montant par témoins au-dessus de 150 francs.
Le législateur a pensé qu'il ne serait pas facile au voyageur de se munir d’une preuve écrite du dépôt, et que, d’un autre côté, l’aubergiste devait offrir aux voyageurs toute sécurité. C’est pour ces raisons qu'il a considéré le dépôt d’auberge comme un dépôt nécessaire pouvant être prouvé par témoins .
Toutefois le juge n’est pas obligé d'admettre ce genre de preuve.
L'art. 1348, après avoir posé la règle, ajoute « le
tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ». Ces mots donnent au juge un pouvoir discrétionnaire, Il peut, si la personne lui paraît suspecte ou si les probabilités sont contraires à la demande, refuser la preuve testimoniale. S'il lui paraît que les témoins dont s’est entouré le plaignant sont plutôt des compères que des personnes venues témoigner de bonne foi, il refusera au voyageur de faire par témoins la preuve de son prétendu dépôt.
« Si la preuve testimoniale était accordée indistinctement à toutes sortes de personnes, disait Pothier, les aubergistes seraient à la discrétion des filous; un filou viendrait loger dans une auberge, demanderait à faire la preuve d’un prétendu dépôt qu'il prétendrait avoir fait à l’aubergiste; et pour faire cette preuve il ferait entendre comme témoins deux filous de ses camarades (1). »
Si la preuve par témoins ne peut être faite, le juge admettra, conformément à l’art. 1353, les présomptions graves, précises et concordantes, et si ces présomptions ne suffisent pas, il pourra déférer le serment d'office à l’une ou l’autre des parties et déterminer la valeur jusqu’à concurrence de laquelle le demandeur en sera crû sur son serment (art. 1366, 1367, 1569).
(1) Du dépôt n° 81.
Enfin le serment décisoire peut être déféré comme en toute matière.
Lorsque le dépôt est prouvé, l’aubergiste, suivant la règle reus excipiendo fil actor doit prouver soit la restitution de la chose déposée, soit le cas de force majeure qu’il allègue pour sa libération.
De même lorsqu'il prétendrait que le voyageur a commis une faute de nature à diminuer ou même à supprimer sa responsabilité, la charge de la preuve lui incomberait encore.