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DE LA RESPONSABILIÎTÉ PÉNALE DES AUBERGISTES

En dehors de la responsabilité civile qui pèse sur les aubergistes, en raison des vols commis par eux, leurs préposés, ou les personnes allant et venant dans l'hôtellerie, et qui se traduit en une réparation pécuniaire du dommage causé, il existe une responsabilité pénale à l’encontre des hôteliers qui se sont eux-mêmes rendus coupables d’un vol au préjudice des voyageurs descendus dans leur hôtellerie.

Il était juste que le législateur se montrât sévère vis-à-vis de personnes dans lesquelles le voyageur avait placé toute sa confiance et qui manquaient au devoir d’hospitalité que leur impose l'exercice de leur profession et à l’engagement pris envers leurs hôtes, au point de se rendre eux-mêmes coupables de la soustraction des objets qui leur avaient été confiés. Il fallait que les voyageurs fussent assurés de trouver dans les auberges une hospitalité sûre el paisible, et on ne devait pas les laisser à la

merci d'individus pour lesquels le vol eût été excessivement facile à cause de leur situation. Le vol commis par un aubergiste constitue un véritable abus de confiance nécessaire : il est juste qu’il soit puni avec un surcroît de sécurité.

Ce délit a toujours été l’objet de pénalités tres rigoureuses. Dans notre ancien droit, la peine portée contre les hôteliers coupables de vols était celle des galères.

Le Code pénal de 1791 étendit au vol commis dans les hôtels garnis, auberges, cabarets, maisons de traiteurs, logeurs, la disposition relative au vol commis par les habitants d’une maison au préjudice de ceux qui y étaient reçus. Le vol était puni de huit années de fers (art. 15, section 2, titre 2.)

Puis la loi du 25 frimaire an VIIL distinguait si le vol avait été commis par le maître de l'établissement ou par un tiers. Dans le premier cas, la pénalité édictée par la loi de 1791 était maintenue; dans le second, elle était réduite à un emprisonnement de un à quatre ans.

Le Code pénal de 1810 revint à l'assimilation faite par ie Code de 1791 entre le vol commis par l’aubergiste et celui commis par ses préposés ou par des personnes reçues dans l’auberge. La peine de la réclusion s’appliquait d’après l’art. 386 : « 4°, si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier... ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou

partie dés choses qui leur étaient confiées à ce titre; enfin si le coupable a commis le vol dans l’auberge ou l'hôtellerie dans laquelle il a été reçu. »

La loi du 25 juin 1824 distingua entre les vols commis par des tiers qui étaient jugés correctionnellement et les vols commis par des aubergistes punis de la réclusion. Cette dernière peine frappait aussi les mendiants, vagabonds, etc., pour les vols, dont ils se rendaient coupables dans les auberges.

La loi du 28 avril 1832 maintint cette distinction, mais cessa de ranger les vagabonds dans une classe spéciale.

L'art. 386 du Code pénal, qui est aujourd’hui le texte relatif à la matière, porte :

« Sera puni de la réclusion tout individu coupable de vol commis dans l’un des cas ci-après :

4° Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce litre. »

Trois conditions sont exigées pour l'application de cette disposition pénale :

1° Il faut que le vol ait été commis par un aubergiste ou un de ses préposés; :

2 Que l’objet volé ait été confié à l’hôtelier à ce titre.

3° Qu'il y ait eu détournement ou soustraction,

1° Le vol doit avoir été commis par l’aubergiste ou un de ses préposés.

L’assimilation des domestiques aux maîtres se justifie pleinement.

Il est nécessaire que le voyageur n'ait pas à se garantir contre des individus qui sont toujours dans l’hôtel, qui pénètrent dans sa chambre sous n’importe quel prétexte et à n’importe quel moment de la journée. La confiance qu’ils inspirent est le motif de la sévérité avec laquelle la loi les frappe lorsqu'ils trahissent cette confiance.

Que faut-il entendre par l’expression « aubergiste, hôtelier », pour l’application de l’art. 386 du Code pénal? La discussion a longtemps porté sur ce point.

L'application d’une disposition qui à trait aux aubergistes est-elle possible à ceux qui tiennent des maisons garnies ?

Les auteurs et la jurisprudence sont d’accord pour décider l’affirmative. Le Conseil d’État, à qui la question avait été soumise, décida, par un arrêt du 10 octobre 1811, que « la peine portée par l’art. 386 du Gode pénal contre les vols commis dans une auberge ou une hôtellerie, était applicable aux vols commis dans une maison ou hôtel garni ». ‘[ y a assimilation de profession et les raisons existent de décider dans le même sens, qu’il s'agisse d’auberges ou de maisons garnies. Le fondement de la disposition du Code pénal, c’est la confiance

nécessaire que le voyageur doit accorder à celui qui le loge. Qu'importe que ce soit un hôtelier ou un logeur en garni? Par le mot aubergiste, le législateur a voulu désigner tous ceux qui logent les voyageurs moyennant rétribution; ce qui le prouve, c'est que, dans d’autres textes du Code pénal, on trouve indifféremment employés les mots « aubergistes », « logeurs », « loueurs de maisons garnies », etc (1).

Cette argumentation paraît irréprochable, et sa légitimité serait certaine, si l’on ne devait se souvenir que toutes les lois pénales sont soumises à une interprétation étroite; or, il existe une différence très nette, que nous avons maintes fois rappelée, entre le logeur et l’aubergiste.

Faut-il assimiler aux aubergistes les cafetiers, débitants de boissons, restaurateurs? Cette question est importante, car, suivant la solution qu'on lui donnera, on déclarera passible ou non de réclusion l’aubergiste exerçant en même temps la profession de débitant, qui commettrait un vol au préjudice d’un individu venu pour consommer chez lui.

Une partie de la doctrine et de la jurisprudence se prononce dans le sens de l’affirmative. « Bien que les cabaretiers ne soient pas compris dans l’art. 386,

(t) Blanche, Droit pénal, t. V, n° 582 et les arrêts cités par lui.

Garraud, Droit pénal, t. V, n° 135. Chauveau, Hélie et Villey, Code pénal, t. V, n° 1996.

écrit M. Garraud, il y a une telle analogie de situation et de profession, que les clients ont besoin de la même protection pour les effets qu’ils entreposent chez un cabarelier, que pour ceux qu'ils apportent dans une auberge. La seule différence entre les deux industries, c’est que, en général, les stations dans une auberge sont plus longues que les stations dans un cabaret (1). »

Cette théorie semble contraire tout à la fois aux termes employés par le législateur et à sa pensée. En matière pénale, on ne doit pas donner au texte d'une loi une interprétation extensive, quelques fortes que paraissent les raisons qui incitent à le faire.

Si on assimile généralement les logeurs aux hoteliers, c’est que le législateur conduit lui-même à faire cette interprétation. En effet, dans les textes législatifs qui sont relatifs aux hoteliers, il emploie tour à tour les mots logeurs, aubergistes, hoteliers. Mais, dans aucune des dispositions du Code pénal, les cafetiers ne sont comparés aux aubergistes.

En outre, ainsi que le font remarquer MM. Chauveau et Hélie (2), la profession d’aubergiste et celle de cafetier se ressemblent moins qu'on le soutient parfois. Les aubergistes fournissent le logement,

(1) Garraud, t. V, p. 141, note. Blanche, t. V, n° 582 (arrêts cités par ces auteurs).

(2) Chauveau et Hélie, 4e édition, t..V, no 1813.

ils reçoivent donc les bagages des voyageurs qui les confient à leurs soins, toutes les fois qu’ils s’absentent pour leurs affaires ou leurs plaisirs. Dans les cabarets, au contraire, on ne trouve généralement que des individus de passage qui ne sont pas porteurs de bagages ou qui, du moins, ne s’en séparent pas; ces clients d'occasion n’ont pas besoin de la même protection.

Enfin, nous ferons observer que, si la loi s’est montrée tellement sévère vis-à-vis de l’aubergiste qui soustrait les effets du voyageur, c’est parce qu'il est dépositaire et, comme tel, tenu contractuellement de les surveiller. Si donc il se rend coupable du vol de ces effets, il doit être puni bien plus sévèrement qu'un voleur ordinaire. Nous pensons que le cafetier n’est pas dépositaire et que le législateur n’a pas voulu le soumettre aux dispositions des art. 1952 et suivants du Code civil, relatives à la responsabilité des aubergistes; il n’est donc pas tenu contractuellement de veiller aux effets, et, s'il les dérobe, il n’est qu’un voleur ordinaire.

2° La seconde condition pour que l’art. 386 s’applique est que l’objet volé ait été apporté dans l’auberge, à raison du caractère du lieu, par une personne descendue dans l'hotel.

11 faut qu’il y ait eu apport des effets dérobés dans l’auberge, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été remis directement au propriétaire de l’éta-

blissement. L'art. 386 semble pourtant exiger cette condition, lorsqu'il parle des objets confiés à l’aubergiste. Mais il n’est pas vrai que, par le mol « confiés », le législateur ait voulu dire « remis aux mains » de l’aubergiste. Il a voulu donner au mot « confiés » le sens qu'il avait donné au mot déposés, dans l’art. 1952 du Code civil; or, on sait que l’art. 1952 considère l’aubergiste comme dépositaire par le seul fait que les effets ont été apportés dans l'auberge. La responsabilité civile et la responsabilité pénale ont une même origine : l’apport des effets à la suite d’un contrat intervenu entre l’aubergiste et le voyageur. Pourquoi exiger, en matière de responsabilité pénale, une remise en mains propres, qui ne paraît pas indispensable pour engager la responsabilité civile? (1).

L'apport des effets dans l’auberge n’est pas suffisant : il faut que ces effets aient été confiés à l’aubergiste, à l’occasion de l'exercice de sa profession. Si l’apport avait été fait par un parent ou un ami, qui ne fût pas en même temps voyageur, l’art. 386 du Code pénal ne s’appliquerait pas. Cette différence s'explique facilement : la responsabilité, tant civile que pénale, qui pèse si lourdement sur l’aubergiste, tient au caractère de la profession qu’il exerce et la confiance qu'il doit inspirer aux voyageurs : mais,

(1) Garraud, t. V, n° 136, — Blanche, t. V, n° 584.

s'il n’agit point comme aubergiste, s’il n’est plus tenu, par contrat d’hotellerie, à veiller sur des effets qui lui sont confiés, le mal social qui résulte de la transgression de ses devoirs n’est plus aussi grave; il n'y a plus une sorte de guet-apens de sa part tendu à la bonne foi des tiers, et le déposant, qui a dû le choisir en connaissance de cause, ne lui donne aucune rémunération.

L'art. 386 s'applique évidemment lorsque le vol est commis au détriment d’un individu logé et nourri dans l’hôtel. Mais faudrait-il décider de même si la personne volée n’était entrée dans l’auberge que pour s'y reposer momentanément? Certainement oui. Une auberge n’a pas seulement pour destination de fournir des chambres aux voyageurs, c’est aussi un lieu de repos, où le passant fatigué ou attardé peut s'arrêter quelques instants pour reprendre des forces.

3° Enfin, il faut que l’aubergiste ou ses préposés aient soustrait ou détourné des effets. Il y aura soustraction, c’est-à-dire vol, si les effets ont été simplement apportés dans l'auberge. Il y aura détournement ou abus de confiance s'ils ont été confiés directement à l’aubergiste. Il y a là deux situations juridiques que la législation française n’a pas distinguées; elle voit toujours dans le vol commis par

les aubergistes un vol aggravé par la qualité de l’agent.

L’aubergiste qui s’approprierait un effet que le voyageur aurait laissé dans l'hôtel en le quittant, commettrait-il le crime spécial prévu par l’art. 1386?

Nous croyons qu'il faut faire une distinction. Si le voyageur quitte l'hôtel en con/iant à l’aubergiste certains effets, c’est-à-dire en les laissant à sa garde, l’art. 386 ne s'applique pas; si l’aubergiste se rend coupable du vol de ces effets, il y aura simple abus de confiance. Le dépôt d’auberge n’est qu’un accessoire du contrat d’hôtellerie; or, ce contrat, dans l'espèce, est dissous ; il n’y a donc plus dépôt nécessaire, mais dépôt volontaire; les effets sont confiés à l’aubergiste non plus à titre d’aubergiste, mais à titre de dépositaire ordinaire. |

Si, au contraire, il s’agit d'effets laissés par mégarde par le voyageur, l’aubergiste qui se les appropriera sera passible des peines portées dans l’art. 386. Il n’y a pas eu interversion dans la nature du contrat de dépôt, puisque le voyageur n’a pas confié ses effets à l’aubergiste au moment de son départ. Ces conclusions peuvent paraître singulières, vu que l’aubergiste se trouve soumis à une pénalité plus grande dans le cas où il n’a pas pris d’une manière formelle l'engagement de veiller à la garde des objets laissés par le voyageur. Peut-être est-il permis d'y apporter un correctif, en rappelant que le délit de violation de dépôt ne peut exister que s’il y a intention coupable de la part de l’aubergiste. Or

celui-ci a pu croire que le voyageur avait abandonné ses effets avec l'intention de cesser d’eu être propriétaire. De plus, alors même que l’aubergiste n’a pu avoir celte pensée, l'octroi de circonstances atténuantes peut encore permettre de modérer la peine et de la mieux proportionner à la culpabilité peutêtre très minime du délinquant.

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