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DU PRIVILÈGE

Aux termes dé l’art. 2102-50 du Code civil, l’aubergiste a un privilège pour «ses fournitures sur les effets que le voyageur transporte dans son hôtel ».

Ce privilège est fort ancien; il était établi en ces termes par l’art. 175 de la coutume de Paris « Despens d’hostelage, livrez par hostes à pélerins ou à leurs chevaux, sont privilégiez, et viennent à préférer devant tout autre sur les biens et chevaux hostelez et les peut hostelier, retenir jusques à paiement : et s’aucun autre créancier les voulait enlever, l’hostelier à juste cause de soy opposer. »

Ce privilège repose sur une clause tacite du contrat d’hôtellerie intervenu entre le voyageur et l’aubergiste.

On pourrait, semble-t-il, poser le principe général que toutes les fois qu'une personne remet à une autre ou apporte chez une autre une chose à l’occasion d’un contrat qui la grêve d’une dette, cette

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seconde personne acquiert sur ladite chose soit le privilège de gagiste, soit le droit de rétention, soit l’un et l’autre, pour se faire payer des créances qu'elle peut avoir.

Ce grand principe général appliqué maintes fois par la loi, — par exemple au profit du bailleur, du voiturier, etc. — devait tout naturellement trouver une application nouvelle dans notre hypothèse. L’aubergiste n’a ni le temps ni les moyens de se renseigner sur la solvabilité de ses clients. Ceux-ci arrivent à l’improviste, et, le plus souvent, ne font qu'un séjour de courte durée dans l’hôtel. D’autre part, la force même des choses oblige l’hôtelier à faire un crédit plus ou moins étendu à ceux qu'il loge. Et tout au plus peut-il, ainsi que cela se pratique dans les villes d’eaux, demander un règlement hebdomadaire des frais d'hôtellerie.

Dans ces conditions, il est tout naturel de constituer sur les effets apportés par le voyageur un gage qui rétablira l'équilibre des situations rompues au détriment de l’aubergiste.

Les effets du voyageur qui sont pour l’aubergiste une cause de responsabilité si lourde seront en même temps une sûreté pour lui, et la loi, en reconnaissant à son profit un droit de privilège, ne fait que bien interpréter la volonté des parlies. N'est-il pas vrai, en effet, que l’aubergiste a dû vouloir acquérir cette sûrelé qui est son unique

garantie el que le voyageur n'a pu, à moins qu'il ne l'ait manifesté d’une façon expresse, vouloir la lui refuser. En effet, il ne peut prétendre au crédit personnel, puisqu'il est absolument inconnu de l’autre parte, C'est-à-dire de l’aubergiste, et ne peut s'étonner que celui-ci exige une sûreté réelle sur les seuls objets qui se prêtent à la constitution d'une pareille sûreté.

$S 4%. — À qui appartient le privilège.

L'art. 2102-5° n’accorde le privilège qu’à l’aubergiste. Mais faut-il comprendre que, seul, l’aubergiste proprement dit Jouira de ce privilège ou doit-on en étendre le bénéfice aux logeurs en garnis?

Quelques auteurs remarquent que les privilèges sont de droit étroit et qu'on ne peut les étendre par analogie à des personnes à qui la loi ne les a pas accordés. Le logeur, disent-ils encore, n’a qu’une des attributions de l’aubergiste, et cette attribution n’est pas celle à l’occasion de laquelle les voyageurs contractent le plus de dettes vis-à-vis de l’hotelier (1).

En dépit de ces arguments, la doctrine admét plus facilement l’autre opinion que professe aussi l'unanimité de la jurisprudence (2). Il semble, en

(1) Guillouard, Privilèges, t. Ier, n° 426.

(2) Laurent, t. XXIX, n° 506. Baudryÿ et de Loynes, Privilèges, t. Ier, no 548.

effet, que le logeur réunit les deux conditions qui dans la pensée de la loi ont paru nécessaires pour l'octroi d’un privilège à l’aubergiste; d’une part, il fournit le logement, et s’il n’a pas l’occasion de faire aussi d’autres fournitures, cette circonstance paraît ici négligeable, elle n’aura d’autre effet que de diminuer l'importance de sa créance. D'autre part, on a apporté chez lui des effets mobiliers confiés à sa garde pendant les absences du voyageur. Il les détient réellement, et comme pour l’aubergiste 1l y a lieu de penser, qu’une clause tacite du contrat a établi à son profit un droit de nantissement., Pas plus que lhôtelier, le logeur ne peut se renseigner sur la solvabilité de ses clients, et une sûreté réelle ne lui est pas moins nécessaire.

Parmi les auteurs qui refusent aux logeurs le privilège de l’art. 2102-5, M. Guillouard leur accorde le privilège de l’art. 2102-1° et propose de les assimiler aux bailleurs (1). Cette extension ne paraît pas légitime. En effet, il n’y a aucune analogie entre un logeur qui reçoit chez lui des gens de passage, et un bailleur qui loue un appartement pour un certain temps, et ne fournit au locataire ni les meubles, ni les services qui sont de l’essence de la profession du logeur. Le savant auteur nous semble avoir confondu le logeur avec celui qui loue des appartements

(1) Guillouard, Privilèges, t. Ier, no 496.

garnis. Ce dernier se rapproche évidemment du bailleur, car il loue pour une certaine durée. La location porte, il est vrai, non seulement sur l’appartement, mais aussi sur les meubles; toutefois, tandis que le loueur d'appartements garnis ne fournit que ces deux choses, le logeur, en plus de la chambre et des meubles qui la garnissent, met à la disposition de ses clients des services accessoires, tels que la fourniture du linge, le nettoyage de la chambre, etc.

À l'égard des cafetiers et restaurateurs aucune discussion ne s’est élevée, et il y a unanimité pour leur refuser le privilège de l’art. 2102-5°. « Les cafetiers sont, en général, peu favorables », disent la plupart des auteurs. « On peut souvent les accuser de prêter la main au désæœuvrement et à la ruine des gens du peuple. » (1)

Sans insister sur cette raison, il suffit de constater que les consommateurs ne remettent aux cafetiers aucun effet mobilier, et quand, par hasard, ils le font, ils sollicitent un service gratuit qui ne rentre pas dans la mission professionnelle du débitant.

$S 2. — Créances privilégiées.

L'art. 2102-5° privilégie « les fournitures d’un aubergiste », et il faut entendre par là toutes les

(1) Troplong, Privilèges, p. 310.

= 249 — créances de l’aubergiste contre le voyageur à raison de l’exercice de sa profession.

Ainsi, seront privilégiées toutes les dépenses faites par le voyageur dans l'hotel, non seulement pour le logement et la nourriture de sa personne, de sa famille et de ses domestiques, mais aussi pour l’entretien de ses chevaux, et, en général, pour toutes les fournitures que l’aubergiste a faites en vertu de son contrat avec le voyageur. |

M. Laurent (1) n'accorde pas le privilège pour les vins et les liqueurs fournis au voyageur en dehors des besoins de l’alimentation. Il y a là, dit-il, une four niture de cabaretier et elle ne mérite aucune faveur.

On ne voit pas pourquoi, faite par un cabaretier, elle ne serait pas privilégiée, tandis que faite par l’aubergiste elle le serait.

Nous pensons qu'il faudrait déclarer privilégiée cette fourniture aussi bien que tout autre. En privilégiant les fournitures d’auberge, c’est surtout l’aubergiste que le législateur a voulu privilégier, individu que sa profession oblige à recevoir les gens qu'il ne connaît pas et à qui il doit faire crédit. Dans ces conditions, pourquoi distinguer une consommation quelconque fournie au voyageur d’un repas qu’on lui a servi. C’est, dans les deux cas l’aubergiste qui est créancier, c’est l’aubergiste

(1) Laurent, t. XXIX, n° 507.

qui à fait la fourniture et il l’a faite à titre d’aubergiste. Si l’on refuse le privilège au cafetier, c’est que la dépense faite par un consommateur est unique, qu’elle doit être payée de suite. Mais, un verre de vin servi à un voyageur par un aubergiste, c’est une dépense entre dix faite par le voyageur et qui ne sera réglée qu'avec les autres. Il n’y a donc aucune bonne raison pour ne pas la privilégier.

On s’est demandé si le privilège devait s'exercer en cas où les dépenses faites par le voyageur étaient excessives, et Dumoulin s'était prononcé dans le sens de la négative, disant que les dépenses excessives étaient contraires aux bonnes mœurs (1).

Mais cetle opinion n’a pas prévalu et l’on décide généralement aujourd'hui que toutes les fournitures de l’aubergiste sont privilégiées, sans distinction. Tout est relatif en matière de dépenses, et telle dépense qui paraîtra excessive pour l’un ne le sera pas pour l’autre. L’aubergiste n’a aucun moyen de savoir quelles sont les ressources de l'individu qui descend dans son hôtel, et il est censé croire que les dépenses qu’il fait sont en rapport avec sa situation de fortune : on ne peut donc le blâmer parce qu'il aurait laissé un voyageur faire des dépenses trop importantes. :

Ajoutons que l’aubergiste qui refuserait de servir

(1) Sur l’art. 175 de la Coutume de Paris.

des clients, sous prétexte que les dépenses qu'ils font sont excessives, ferait grand tort à la réputation de son hôtel et verrait diminuer rapidement le nombre des voyageurs.

Les avances d'argent que l’hôtelier aurait faites à un voyageur ne conslüituent pas des fournitures d’aubergiste et, par suite, ne sont pas garanties par le privilège. Un hôtelier qui aurait, par exemple, fait l’avance de prix de marchandises envoyées d’un magasin à l’adresse du voyageur, n'aurait pas de privilège sur les effets de ce voyageur pour le paiement des sommes avancées. En matière de privilège, il ne faut pas étendre les termes de la loi au delà de leur vrai sens, el il est bien évident que l’avance faite par l’aubergiste d’une somme d’argent n’est pas une fourniture d’aubergiste. Son intérêt seul l’invite à le faire, mais rien ne l’y oblige et le voyageur ne pourrait pas se plaindre de ce que cette avance n'aurait pas été faite (1) : c’est, en somme, un prêt d'argent, par suite un fait étranger à l’exercice de la profession d’aubergiste.

Les seules dépenses privilégiées sont celles faites par le voyageur au cours de son séjour dans l’auberge, mais il ne faudrait pas accorder le privilège à l’aubergiste pour des dettes contractées par le voyageur au cours d’un précédent séjour. Le privi-

(1) Guillouard, Privilèges, t. IT, p. 470. — Baudry et de Loynes, Privilèges, t. Ier, n° 543. — Laurent, t. XXIX, ne 507.

lège de l’aubergiste est subordonné à la possession : en laissant le voyageur partir en emportant ses effets, l’hôtelier a perdu son gage, et il n’aura privilège, au moment du retour du voyageur, pour les dettes anciennes, que s’il y a une constitution effective de gage d’après les règles des art. 2073 et suivants.

S 3. — Assielle du privilège.

Le privilège de l’aubergiste porte sur « les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ».

Le mot « effets » a une signification très large et il désigne non seulement les effets de corps contenus dans les malles du voyageur, mais aussi les chevaux et voitures qu'il a amenés. Nous avons déjà fait remarquer que par le contrat d’hotellerie l’aubergiste s'était tacitement engagé à surveiller sans distinction tous les objets apportés par le voyageur. Dans un même ordre d'idées, il faut décider que le voyageur est censé avoir donné en gage tous ses effets, ses bagages comme ses chevaux et ses voitures. S'il n’a fait aucune réserve, on est en droit d'interpréter son silence dans ce sens, d'autant plus que le législateur qui n’a voulu dans l’art. 2102-5° que traduire l'intention présumée des parties, n'a fait aucune distinction.

On décide quelquefois que les papiers du voyageur ayant une valeur vénale, tels que les titres de créances, peuvent être soumis au privilège, car ils permettront à l’aubergiste, en les faisant vendre, de rentrer dans le montant de sa créance,

Nous n’admettons pas cette théorie; la loi ne fait porter le privilège de l’aubergiste que sur les effets apportés par le voyageur dans l'hôtellerie. Or, on ne peut dire que les créances sont apportées par le voyageur : elles ne sont ni là, ni ailleurs, ce sont des choses incorporelles qui n’ont et ne peuvent avoir aucune situation, nullo loco continentur. Et les titres qui les constatent n’ayant par euxmêmes aucune valeur, l’hôtelier ne peut exercer son privilège sur eux.

Faut-il pour que l’aubergiste puisse exercer son privilège, que les effets apportés par le voyageur soient la propriété de celui-ci? Malgré une décision de la Cour de Colmar (4), la négative est aujourd’hui universellement admise par la doctrine et par la jurisprudence (2).

L'art. 2102, en effet, ne parle pas des effets qui sont la propriélé du voyageur; il dit que le privilège de l’aubergiste frappe sur les effets du voyageur transportés dans l'aubergé, ce qui n’est

(1) 26 avril 1816. S. Chronique. (2) Baudry et de Loynes, Privilèges, t. Ier, n° 547. — Guillouard, Privilèges, t. Ier, n° 488 (et les auteurs et arrêts cités par eux).

pas la même chose. On ne peut pas donner au législateur une intention qu'il n’a pas eue en faisant une distinction que, du reste, rien ne justifie.

Au point de vue pratique, on ne peut exiger de l'aubergiste qu'il s’informe si les objets déposés appartiennent ou non au voyageur.

Enfin, quand on acquiert un droit réel quelconque de propriété, d’usufruit ou de gage sur un meuble corporel et qu'on est de bonne foi, on acquiert ce droit réel à l’encontre du propriétaire, dès qu'on a reçu livraison (Arg. art. 2279), Cette règle régit toute matière relative au nantissement.

Mais la bonne foi du gagiste est une condition indispensable. Il en résulte que, si l’aubergiste sait que le voyageur n'est pas propriétaire des effets qu'il a apportés, il ne pourra exercer son privilège à l'encontre du véritable propriétaire. Il en sera de même dans le cas où les objets apportés par le voyageur auraient été perdus ou volés.

$S 4. — Le privilège est subordonné à la possession.

Le privilège de l’aubergiste ayant pour fondement une constitution tacite de gage, se perd avec la possession des effets apportés. Il y a donc tout intérêt pour l’aubergiste d’avoir à sa disposition le moyen, soit de retenir les effets du voyageur, soit

même de pouvoir les revendiquer s'ils ont été enlevés sans son consentement.

Faut-il accorder à l’aubergiste le droit de rétention et le droit de revendication?

On lui accorde généralement le droit de rétention. Il est vrai, qu’il n’y à pas, à proprement parler, dans le cas qui nous occupe, un debilum cum re junclum, une connexité entre la créance de celui qui retient et la chose retenue, puisque les frais de garde des effets ne forment qu'une faible partie des dépenses d’hôtellerie.

Mais le droit de rétention est pour l’hôtelier un auxiliaire indispensable de l'exercice normal du privilège.

M. Laurent dit, il est vrai, que « l’aubergiste peut agir immédiatement contre le voyageur et se prévaloir alors de son privilège contre les autres créanciers quand il y a concours (1) ». Mais, malgré la rapidité avec laquelle la saisie sera conduite, le voyageur aura toujours le temps d’enlever ses effets. Le droit de rétention est plus simple et surtout bien plus efficace pour l’aubergiste.

Le principal argument des auteurs qui soutiennent que le droit de rétention ne doit être accordé que dans les cas prévus par la loi, est que l’on donne au rétenteur un droit de préférence, indirect,

(4) Laurent, t. XXIX, no 511.

il est vrai, mais toutefois droit de préférence; or, les causes de préférence sont limitées dans notre législation. Cet argument ne peut être invoqué dans l'hypothèse que nous étudions. On n’accorde pas un droit de préférence à l’aubergiste, puisque son privilège le lui donne déjà : on lui fournit seulement un moyen de rendre son privilège utile.

En outre, le privilège de l’aubergiste est fondé sur une idée de gage tacite : l’aubergiste est donc un créancier gagiste et nous avons expliqué qu’en donnant comme garantie à l’aubergiste les effets du voyageur, la loi avait interprété la volonté de chacun d'eux. S'il en est ainsi, il doit, comme tout gagiste, pouvoir retenir l’objet de son gage tant qu’il n’est pas payé (1).

Nous trouvons enfin un dernier argument dans la loi du 31 mars 1896, qui règle la procédure à suivre pour la vente des objets abandonnés ou laissés en gage. Il résulte, en effet, du rapport au Sénat et à la Chambre, et de l’esprit même de la loi, que par objets laissés en gage, on a entendu désigner non seulement ceux que le voyageur abandonnait volontairement à l’aubergiste comme garantie de sa créance, mais aussi ceux que l’aubergiste retient lors du départ du voyageur, afin de pouvoir exercer efficacement son privilège.

(1) En ce sens, Guillouard, Privilèges, t. Ier, n° 432. — Pont, Privilèges, t. Ier, no 167.

L’aubergiste a donc, d’après l'opinion généralement admise, le droit de retenir les effets du voyageur pour pouvoir utiliser le privilège que la loi lui accorde. Quels moyens aura-t-il de rentrer en possession de ces effets, si pour une cause quelconque, il a cessé d’en être nanti?

Trois hypothèses doivent être soigneusement distinguées :

Si le voyageur a emporté ses effets du consentement de l’aubergiste, celui-ci ne peut plus exercer son privilège spécial; il n’a aucun moyen de reprendre possession d'objets à l'enlèvement desquels il a acquiescé. Toutefois toute garantie n’est pas perdue. Il peut se présenter soit comme fournisseur de subsistances, soit comme personne ayant fait des frais pour la conservation de la chose. Dans le premier cas, il est privilégié en vertu de l’art. 2101-5°; au second cas, en vertu de l’art. 2101-32.

Toutefois, ces derniers privilèges seront moins avantageux à l’aubergiste que le privilège spécial que la loi lui accorde. S'il invoque le bénéfice de l’art. 2101-5°, il n'aura privilège que pour les dépenses nécessaires à la subsistance du voyageur et de sa famille, et par subsistances on ne peut entendre le logement. D'autre part, s’il invoque le privilège de l’art. 2101-3° pour les frais faits pour la conservation de la chose, la nourriture des chevaux, par exemple, il n’aura privilège que sur les choses

conservées et non sur la généralité des objets apportés dans son auberge (1).

Si, au contraire, les effets ont été volés par un étranger dans l'auberge, l’aubergiste pourra les revendiquer pendant trente ans entre les mains du possesseur de mauvaise foi qui les détiendrait et pendant trois ans entre les mains du possesseur de bonne foi.

L'art. 2279 accorde la revendication à celui qui a perdu ou à qui on a volé une chose et ces expressions sont assez larges pour désigner non seulement le propriétaire de la chose, mais aussi le créancier gagiste.

Enfin, les effets étant clandestinement enlevés par le voyageur et remis à un tiers de bonne foi; l’aubergiste aura-t-il le droit de les revendiquer entre les mains de ce tiers?

Une première opinion accorde la revendication à l’aubergiste. Mais si les auteurs qui la défendent sont d’accord sur le principe, ils se divisent sur le fondement à donner à cette revendication.

Les uns lui donnent comme fondement l’art. 2279 alinéa 2. L’aubergiste est un créancier gagiste et il a, pour revendiquer les objets qui lui ont été volés, un délai de trois ans (2).

Cette opinion n’est pas soutenable. On peut ac-

(1) Baudry et de Loynes, Privilèges, t. Ier, ne 550, (2) Valette, n° 70. — Pont, n° 167.

corder à l’aubergiste la revendication de l’art. 2279 alinéa 2, quand les objets donnés en gage ont été soustraits par un tiers, car il y a alors un véritable vol, une soustraction frauduleuse commise au préjudice du créancier comme du propriétaire lui-même. Mais il n’en va plus de même quand les objets ont été enlevés par le voyageur ; il n’y a pas vol puisqu'il n’y a pas soustraction de la chose d'autrui; le voyageur a emporté des effets qui étaient sa propriété, et aucun texte en droit français ne punit, comme le faisait la législation romaine, le vol de gage (1).

D’autres auteurs donnent à l’aubergiste le droit de revendication du bailleur d’immeubles qui peut être exercé pendant quinze jours sur les meubles déplacés sans son consentement. « En renfermant le droit de revendication du bailleur dans un délai de quinze jours, la loi a par là établi, écrit M. Mourlon, un droit commun propre au droit de gage et qui, par conséquent, le doit régir, quelle que soit la personne qui en est nantie et indépendamment de la cause qui l’a fait constituer. » L’aubergiste, outre qu'il est un gagiste, est aussi un locateur d’un genre particulier, et 1l semble même qu'il doive être plus favorisé que tout autre locateur, puisqu'il ne choisit pas ses locataires qui sont des gens de passage dont il ne connaît pas, la plupart du temps, la solvabilité

(t) Aubry et Rau, t. LIL, p. 161, note 78.

ni la bonne foi; il se trouve dans la position du bailleur vis-à-vis d’un locataire qui aurait déplacé les meubles lui servant de gage. L’aubergiste est un bailleur : il pourrait se présenter comme bailleur et exercer, à ce litre, la revendication, quelles raisons de la lui refuser comme aubergiste (1)?

Nous repoussons cette opinion, el pensons avec une partie de la doctrine (2) que le droit de revendication doit être absolument refusé à l’aubergiste.

On ne peut.lui accorder le droit de revendication de l’art. 2279 pour les raisons que nous avons vues plus haut. Mais on ne peut non plus lui accorder la revendication du bailleur.

C'est un principe certain de notre législation qui n'existe pas de droit de suite sur les meubles. Une seule exception est faite pour le bailleur; il ne faut pas l’étendre à d’autres hypothèses. En effet, si le législateur a donné au baïlleur un droit de revendication, c'est qu'il existait des raisons spéciales pour cela. Le bailleur n'est pas en possession de l'objet de son gage; c’est le locataire qui a, dans l’immeuble loué, les meubles qui forment la sûreté du bailleur. Il est facile pour le locataire de déplacer ses meubles sans que le locateur n’en sache rien. Aussi le législateur a-t-il bien fait de lui accorder

(1) Baudry et de Loynes, Privilèges, t. Ier, n° 549. (2) Laurent, t. XXIX, n° 510. — Aubry et Rau, loc. cit. — Guillouard, Privilèges, t. Ier, no 431.

— O8 une sûreté accessoire sans laquelle son privilège n'aurait été bien souvent qu'une garantie inefficace.

L’aubergiste n’est pas dans la même situation. Les effets qui constituent son gage sont placés dans l’auberge, il a le droit de les retenir, il a toute facilité pour s'opposer à leur enlèvement, puisqu'il se trouve sur les lieux. Rien donc ne justifie le droit de revendication qu’on lui accorde. Et quand même il serait absolument justifié, quand même l’aubergiste serait dans une situation bien plus critique que le baïlleur, nous lui refuserions ce droit qui est une exception aux principes de notre législation et que rien ne permet d'étendre par voie d’analogie. Nous sommes en matière de privilèges où tout est de droit strict.

En outre, ainsi que le fait remarquer très justement M. Laurent (1), « si l’on assimile l’aubergiste au bailleur, il faut l’autoriser à saisir les effets du voyageur dès qu’ils ont été déplacés sans son consentement quand même il n’y aurait aucune mauvaise foi, et personne n’admet une pareille doctrine ».

(1) Laurent, loc. cit.

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