‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 48 sur 73 · DE LA VENTE DES OBJETS ABANDONNÉS OU LAISSES EN GAGE PAR LE VOYAGEUR · texte numérisé non relu

DE LA VENTE DES OBJETS ABANDONNÉS OU LAISSES EN GAGE PAR LE VOYAGEUR

(Loi du 31 mars 1896.)

L’aubergiste a, nous l’avons vu, un droit réel de gage sur les effets apportés par le voyageur. Ce droit réel lui confère d’abord un droit de rétention, et il est à espérer que le plus souvent le voyageur, désireux de recouvrer la libre possession de ses effets, paiera spontanément. Mais le contraire est possible, et alors'l’aubergiste a, comme tout gagiste, besoin de pouvoir réaliser la chose donnée en nantissement.

Avant la loi du 31 mars 1896, cette vente ne laissait pas d’être quelque peu coûteuse et compliquée. L’aubergiste devait assigner le propriétaire devant le tribunal civil afin d’être autorisé à faire vendre les objets sur lesquels portait son gage. Cette procédure était coûteuse et presque toujours inutilement compliquée, car le voyageur ne répondait pas à

l'exploit d’ajournement et on rendait un jugement par défaut. Ce fut probablement pour éviter ces inutiles complications que des praticiens se contentèrent, dans certaines villes, d’adresser au tribunal ou même plus simplement encore au président du tribunal siégeant en audience de Référé une requête sollicitant l’autorisation de vendre. Cette pratique semblait être d’une correction très douteuse. Même ainsi simplifiée, cette procédure était encore longue et coûteuse, et l’hôtelier n'avait aucun moyen de l’éviter, le Code civil prohibant toute convention entre le débiteur et le gagiste dont l'effet serait d'autoriser le créancier à s'approprier la chose remise en gage pour un prix égal au montant de la dette, et de plus l’hôtelier n’ayant et ne pouvant avoir de titre exécutoire.

Ces difficultés n'étaient pas spéciales au cas où l’hôtelier désirait obtenir paiement de sa créance. Elles se rencontraient aussi dans une autre hypothèse non moins fréquente où l’aubergiste eût été heureux de se débarrasser d'effets mobiliers laissés volontairement ou inconsciemment par le voyageur. Nous avons étudié plus haut quelle était la situation juridique de l’aubergiste vis-à-vis de ces effets; quelle qu’elle soit, on comprend qu'il ne se soucie pas de rester indéfiniment grevé d’une obligation à leur sujet, et tenu de veiller sur eux sans rémunération.

L’aubergiste voulait donc se débarrasser des effets ab.ndonnés par le voyageur, il en avait le droit. « Le dépositaire peut, quand bon lui semble, disent MM. Aubry el Rau, se démettre du dépôt en restituant la chose déposée el en cas de refus de la part du déposant de recevoir la reslitution du dépôt, le dépositaire est autorisé à en faire la consignation (1). » L’aubergiste élant dépositaire pouvait certainement recourir à cette procédure, mais celleci élait spécialement peu pratique pour lui, car, pour les objets laissés, il arrivait souvent de ne pas connaître quel était le déposant et en tous cas d'ignorer son domicile; et d’autre part, la procédure des offres réelles et de la consignation était souvent impraticable à cause de la modicilé de valeur des effets délaissés. |

Pourtant 1l semblait bien que ce fùt la seule ressource de l’aubergiste. Il ne pouvait s: faire autoriser par Justice à procéder à la vente judiciaire des effets déjiaissés. Le titre même de gagiste doit le conduire à la vente forcée en cas de non-paiement de sa créance; le dépositaire, au contraire, surtout s’il n’a fait aucune dépense pour la garde de la chose, ne peut en aucun cas songer à la faire vendre.

La situation de l’aubergiste, à l’occasion des choses données en gage ou abandonnées par le voyageur,

(1) Aubry et Rau, t. IV, $ 403 texte et note 19,

avait donc été insuffisamment réglée par le Code. La question, cependant, avait été agitée lors de la discussion du Code civil au conseil d'État et son examen fut envoyé au moment de la confection du Code de procédure civile. Mais la promesse de s’en occuper avait été oubliée et depuis longtemps, des hôteliers, aubergistes et logeurs réclamaient une procédure simple, rapide et peu coûteuse. Le 18 mai 1890, la chambre syndicale des hôteliers logeurs de Paris adressait en ce sens une pétition à la Chambre des députés. La commission des pétitons envoya la demande au ministre de l’intérieur; la pétition et le rapport furent alors transmis au conseil d’État qui élabora un projet de loi. Ce projet de loi fut, après quelques modifications, voté définitivement par la Chambre des députés el par le Sénat et promulgué le 31 mars 1896.

Aux termes de l’art. 1% de la nouvelle loi, la procédure que l’on va étudier s'applique à la vente des « effets mobiliers apportés par le voyageur ayant logé chez un aubergiste, hôtelier ou logeur, par lui laissés en gage pour sûreté de sa dette ou abandonnés au moment de son départ ». Il semble, au premier abord, que la loi de 1896 ne s’applique qu'aux effets laissés volontairement en gage par le voyageur; mais 1l résulte du rapport à la Chambre et au Sénat ainsi que de l'esprit de la loi, que la procédure nouvelle s'applique non seulement aux

effets que le voyageur a laissés en gage à l'aubergiste pour sûreté de sa dette, mais aussi à ceux que l’aubergiste a retenus comme il en a le droit. On ne voit pas pourquoi l’aubergiste aurait plus d'intérêt à procéder rapidement à la vente des effets laissés par le voyageur qu’à celle des effets retenus. Les uns comme les autres forment un gage, il a intérêt à les réaliser.

Abordons maintenant la procédure de vente des objets abandonnés ou laissés en gage par le voyageur.

« Le dépositaire, dit l’art. 2, pourra présenter, au juge de paix du canton où les effets mobiliers ont été laissés en gage ou abandonnés, une requête qui énoncera les faits, désignera les objets ou leur valeur approximative.

« L'ordonnance du juge mise au bas de la requête fixera le jour, l'heure, le lieu de la vente, qui ne pourra être faite que six mois après le départ constaté du voyageur.

« Gelte ordonnance fixera, en outre, la mise à piix des objets à vendre, commettra l'officier public qui devra y procéder el contiendra, s’il y a lieu, l’évaluation de la créance du requérant.

« L’officier public chargé de la vente fera ouvrir, en présence du dépositaire, les malles, paquets ou autres sous fermeture quelconque et dressera de son opération procès-verbal qui sera communiqué au Juge de paix.

« En cas d’extrême urgence, le Juge pourra autoriser la vente avant l'expiration du délai de six mois et devra justifier dans son ordonnance des molifs de l’abréviation de ce délai. »

C'est donc le juge de paix qui est désormais compétent pour ordonner la vente de ces objets. L'art. 2 parle du juge de paix du canton où les effets mobiliers ont été délaissés. Mais il est bien évident qu'il ne faut voir là que le plerumque fil. Si l’aubergiste a changé de domicile et transporté avec lui les effets, il devra s'adresser au juge de paix du canton où les effets sont actuellement transportés. On voit à quel bizarre résultat et à quelles complications on arriverait autrement. Dans le but de simplifier la vente, on la rendrait presque impossible. L’aubergiste serait obligé de s'adresser au Juge de paix d’un canton peut-être très éloigné et qui ne pourrait avoir aucun renseignement sur la valeur des objets. Il faut toujours rechercher dans une disposition législative l'esprit qui a présidé à sa rédaction.

La loi de 1896 a rendu compétent le juge de paix du lieu où les effets ont été abandonnés, c’est pour simplifier la procédure; mais on peut, semble-t-il, poser comme principe que le juge de paix compétent est celui du lieu où se trouvent les objets à vendre lors de la demande faite dans ce but par l’aubergiste.

L’aubergiste présente donc une requête au juge de paix : cette requête doit contenir tous les éléments de nature à éclairer ce dernier sur l’ordonnance qu'il doit rendre, par exemple, les noms, qualités, domicile du requérant, les noms, qualités et domicile du voyageur, si cela est possible, la désignation et la valeur approximative des objets afin de permettre au juge de paix de fixer en connaissance de cause la mise à prix des effets à vendre.

La requête contiendra aussi l'énoncé des circonstances qui ont accompagné l’abandon des effets et indiquera si cet abandon a été volontaire ou forcé. Dans le cas où les effets auraient été laissés en gage, l’aubergiste devrait mentionner dans sa requête le montant des créances qu'elles garantissent.

Le juge de paix, suffisamment renseigné, rend une ordonnance qui est mise au bas de la requête. Cette ordonnance fixe les jour, lieu et heure de la vente, la mise à prix des objets, l'évaluation de la créance, et commet l'officier public qui devra procéder à cette vente.

« La vente, dit l’art. 2, ne peut être faite que six mois après le départ constaté du voyageur. »

Le gouvernement, dans son projet de loi, avait adopté le délai d’une année : Ce fut le Sénat qui le réduisit à six mois, « parce qu’en vertu des décrets d'août 1810 et d'avril 1811, ainsi que des ordonnances de 4830 et 1831, les voituriers, les chemins

de fer, la police, les greffiers, ne sont tenus de garder les objets abandonnés que pendant six mois et aussi parce que les dépenses d'hôtel se prescrivant par six mois, l’hôtelier pourrait devenir victime de la mauvaise foi du voyageur. » (Rapport au Sénat de M. Nioche.) Le besoin de symétrie se joignait donc au désir de sauvegarder les intérêts de l’hôtelier pour réduire à six mois la durée de l'attente imposée à l’aubergiste. La prescription de l’action des auber- .gistes s'opère par six mois et elle ne peut être interrompue que lorsqu'il y a compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. Bien souvent aucun de ces moyens n'auraient été employés par l’aubergiste ignorant, et si on ne lui eùt permis de faire vendre les effets qu'au bout d’un an, bien souvent la vente aurait été inutile, puisque la créance aurait été éteinte par prescription.

Le délai de six mois sera généralement constaté par l'inscription sur le registre de la date à laquelle le voyageur a quitté l'hôtel. Mais si l’hôtelier, par négligence ou par oubli, n’a pas fait cette inscription, il pourra employer tous les moyens légaux pour prouver la date du départ. L'art. 2 n'indique aucun moyen de constater le départ du voyageur; par suite, tous les modes de preuve ordinaire doivent être admis.

En cas d'extrême urgence seulement. le juge peut autoriser la vente avani l'expiration du délai de six

mois, mais il doit dans son ordonnance exposer les motifs de cette faveur, et nous croyons cette prescription obligatoire à peine de nullité de l’ordonnance. En effet, celte injonction a pour but d’obliger le juge à examiner la valeur des raisons allévuées par l’hôtelier, et si l'ordonnance n’est pas motivée, le voyageur est indûment privé de l’une des garanties que la loi a voulu lui accorder. |

L'officier public qui procédera à la vente devra être désigné par le juge de paix : dans les villes où il existe un commissaire priseur, ce sera cet officier public, à l'exclusion de tous autres; et dans les autres localités, soit un commissaire priseur de l’arrondissement, soit un huissier, le greffier de la justice de paix ou un notaire.

Le projet de loi du gouvernement réservaitl ces sortes de ventes aux huissiers et greffiers de paix, sous prétexte que leur ministère était moins onéreux. Mais la Chambre des députés refusa d'enlever aux commissaires priseurs une attribution qui leur est réservée en matière de ventes mobilières.

« Art. 3. — La vente sera annoncée huit jours à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge qui pourra même autoriser la vente après une ou plusieurs annonces à son de trompe.

« La publicité donnée à la vente sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente. »

Cet article contient des modifications important{es

à la publicité ordinaire en matière de ventes mobilières.

Si l’on s’en fût tenu au projet du gouvernement, les placards eussent élé apposés aux lieux fixés par le Code de procédure civile (art. 617) et l’exécution de cette formalité eût été constatée par exploit (art. 619).

On préféra laisser au juge de paix le soin de fixer lui-même les endroits où devraient être apposés les placards; il se trouve, en effet, à même d’apprécier, suivant les circonstances, l’étendue et le mode de la publicité. En outre, si la loi n’exige pas que l'affichage soit constaté par un exploit d’huissier, c'est qu’on à voulu éviter des frais inutiles; il est certain qu’une mention au bas du procès-verbal de vente est bien suffisante.

Il était intéressant de ne pas procéder à la vente sans avoir au préalable averti le voyageur. Celui-ci, en effet, peut avoir intérêt à conserver certains objets auxquels il tient particulièrement, des souvenirs de famille, des bijoux précieux, etc. En outre, il peut arriver qu'il soit en mesure de solder une dépense qu'il lui était impossible de payer au moment où il a quitté l’hôtel. Enfin, en matière de saisie, le propriétaire doit être averti de la vente; on ne voit pas pourquoi il en serait autrement dans le cas qui nous occupe. Le voyageur sera donc prévenu de la vente huit jours à l'avance par lettre

recommandée (art. 4), et cette lettre sera envoyée à l'adresse qu'il a donnée lors de son passage à l'hôtel. Le législateur de 1896 n'a pas exigé qu'une notification fût faite au propriétaire afin d'éviter des frais.

La vente ne peut avoir lieu avant un délai de huit jours à compter de la mise à la poste de la lettre recommandée; ce délai est exigé à peine de nullité de la procédure.

La lettre d’avis doit être envoyée au voyageur. Il peut arriver cependant que celui-ci ne soit pas propriétaire des effets laissés dans l’auberg'e, et dans cette hypothèse il serait intéressant que le véritable propriétaire fût informé de la vente. La loi en ne parlant que du voyageur a-t-elle voulu seulement viser le cas le plus fréquent et désigner par ce mot le propriélaire des objets? Nous ne le pensons pas; l’aubergiste, en effet, ne peut connaître que le voyageur, et il lui eût été bien souvent impossible d’averlir de la vente un autre que le voyageur. Ce dernier saura à qui appartiennent les objets qu'il a laissés dans l’auberge, et s’il n’avertit pas le propriétaire de la vente, il devra réparer le dommage qu’il aura causé à celui-ci.

Au cas où le voyageur serait inconnu, ou bien encore si au bout du délai de huit jours celui-ci n’avait pas manifesté l'intention de s'opposer à la vente, la procédure suivrait son cours. « La vente,

dit l’art. 4, in fine, aura lieu aux enchères, et il y sera procédé tant en la présence qu’en l’absence du déposant. »

€ Art. 5. — Le propriétaire pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au dépositaire. Celte opposition portera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile du juge de paix qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d’une audience ultérieure. Le juge de paix devra statuer dans le plus bref délai. »

L'opposition à la vente doit être faite par exploit d’huissier, une simple lettre recommandée ne suffirait pas. On peut se demander pourquoi une lettre est suffisante pour notifier au voyageur la vente de ses effets, tandis qu'ici il faut un exploit? Il est mal aisé de le connaître; le législateur a probablement jugé que la notification à faire au voyageur n'était qu'un avertissement : on porte à sa connaissance un fait qui l’intéresse, mais comme son acquiescement est probable, une simple lettre suffit. Au contraire, le voyageur qui s'oppose à la vente entre en conflit direct et précis avec l’hôtelier. L'intervention d’un huissier manifeste mieux la résistance opposée et attire davantage l'attention du saisissant.

L'opposition emporte de plein droit citation à comparaître devant le Juge de paix à la première audience utile. L'art. 5 du Gode de procédure civile explique ce qu'il faut entendre par première au-

dience utile. « Il y aura un jour au moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans la distance de 3 myriamètres. Si elle est domiciliée au delà de cette distance, il sera ajouté un jour par 3 myriamètres. »

Devant le juge de paix, le voyageur et l’aubergiste se concerteront sur la nécessité qu'il y a de procéder où non à la vente, et en cas de contestation le juge de paix tranchera les débats dans le plus bref délai. Le projet de loi fixait à trois jours le délai dans lequel le juge devait statuer sur l'opposition à la vente faite par le propriétaire des objets. Cette disposition fut repoussée. « Il a paru impossible à votre commission, dit le rapporteur à la Chambre des députés, d'imposer au juge de paix de rendre sa décision dans un délai qui pourrait être insuffisant pour l'instruction de l'affaire. Tout ce qu'on peut lui demander, c’est de statuer dans le plus bref délai. »

Comment se répartira le produit de la vente des effets laissés par le voyageur?

Les frais qu’elle a occasionnés seront payés en premier lieu, et ensuite la créance de l’aubergiste. Le surplus sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l'officier, public qui ne dressera aucun procès-verbal de dépôt, mais en retirera un récépissé qui lui vaudra décharge.

Si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais, le surplus sera payé par le déposilaire, c’est-à-dire par l’aubergiste, sauf recours contre le déposant.

Enfin, le montant de la consignation en principal et intérêts sera acquis de plein droit au trésor public deux ans après le dépôt, s’il n’y à eu dans l'intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers (art. 4).

Le projet de loi fixait un délai de cinq ans pour la prescription des sommes consignées. Mais le rapporteur de la commission au Sénat fitremarquer que, comme on avait adopté les délais de procédure relatifs aux ventes d’objets abandonnés dans les greffes, les commissariats de police, ete, on devait accepter aussi le délai fixé pour que le montant de la consignation du prix de ces ventes spéciales fût acquis au trésor public.

L'art. 7 de la loi décide que la vente sera réglée par les art. 624 et 625 du Code de procédure civile, c'est-à-dire qu’elle sera faite au plus offrant et au comptant.

Enfin, pour faciliter les ventes d'effets laissés dans les auberges, l’art. 8 décide que tous les actes faits en exécution de la présente loi seront dispensés de timbre et enregistrés gratis. Pour tenir lieu des droits de timbre et d'enregistrement, il est perçu sur le procès-verbal de vente lorsqu'il est présenté à la

formalité 7 0/0 du produit de la vente sans addition de.décimes (art. 8).

Telle est l’économie de cette loi nouvelle, si impahiemment attendue, et qui est venue combler une double lacune de notre législation, en autorisant les aubergistes à se débarrasser d’effets oubliés par les voyageurs dans leurs établissements, et en leur fournissant le moyen de réaliser, promptement el sans grands frais, le gage souvent peu important que leur aura laissé le voyageur.

Page 1