‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 49 sur 73 · DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DES HOTELIERS · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DES HOTELIERS

D'après l’art. 2271 du Code civil, « l’action des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrit par six mois ». Cette courte prescription est fondée sur une présomption de paiement. Le législateur a pensé qu'au bout de six mois, l’aubergiste prudent devait s'être fait payer les dettes contractées par le voyageur pendant son séjour; il y a toute raison de supposer que l’aubergiste n’a pas fait un crédit trop prolongé à un étranger dont il ne connaît pas la solvabilité. Cette prescription est, d’autre part, une garantie pour le voyageur; bien souvent celui-ci n'aura ni quittance ni écrit quelconque pour justifier du paiement de ses dépenses, et la prescription sera pour lui un moyen d'éviter un double paiement. « Cette présomption, dit l'exposé des motifs de Bigot Préameneu, résulte du besoin que les créanciers ont

LoTone

d'être payés promplement, de l'habitude des débiteurs d’acquitter ces dettes sans un long relard, et même sans exiger de quittance, el enfin sur des exemples trop souvent répétés de débiteurs et surtout de leurs héritiers contraints en pareil cas de payer plusieurs fois. »

Bien que la prescriplion de l’action des hôteliers soit basée sur une présomption de paiement, elle peut être combaltue par la preuve contraire résultant du serment. « Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers ou aux tuteurs de ces derniers s’ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due » (art. 2275).

Cette solution est extrèmement sage. S'il est vrai que les frais d'hôtel sont d'ordinaire réglés sans retard et que les voyageurs n’ont point l'habitude de conserver longtemps des quittances, il n’est pas rare non plus de voir un aubergiste multiplier auprès d’un débiteur récalcilrant les démarches officieuses, afin d'obtenir un paiement qui se fait attendre depuis six mois et même plus. Une présomption irréfragable de libération eût donc été illégitime, car un débiteur malhonnête aurait eu soin d’amuser son créancier et de gagner du temps,

afin d’opposer ensuite la prescription. La loi permet qu'on le mette en demeure d’attester sous la foi du serment qu'il s’est véritablement libéré. Il ne saurait se plaindre de ce procédé qui le rend juge en sa propre cause, et il est improbable qu'il eùl perdu le souvenir d’un paiement très récent.

On a dit que cette faculté laissée à l’hôtelier de déférer le serment à son client sur la question de savoir s’il avait réellement payé, donnerait lieu à des frais bien inutiles; si le voyageur est honnête, il n’opposera pas la prescription, et s’il est malhonnête, il ne reculera pas devant un faux serment. L'art. 366 du Code pénal se montre, il est vrai, très sévère à l’égard de celui qui fait un faux serment, mais la condamnation à l’emprisonnement et à l’amende qui sera prononcée contre le voyageur ne pourra aucunement servir à l’aubergiste qui ne recouvrera pas le montant de sa créance. En effet, « quel que soit le résultat de la poursuite criminelle dirigée contre l’auteur d’un faux serment en matière civile, celui qui a perdu son procès par suite du faux serment ne peut jamais revenir contre le Jugement n1 obtenir des dommages-intérêts contre l'accusé : la chose jugée au civil reste dans tous les cas irréfragable (1). »

Il est bien certain que si le voyageur est un indi-

(1) Cassation, 21 août 1834. — S. 1835. 1. 119.

vidu tout à fait malhonnête, il ne reculera pas devant un faux serment pour échapper au paiement d'une somme parfois assez élevée. Mais il n’en demeure pas moins vrai que la faculté laissée à l’hôtelier de déférer le serment à son débiteur est une garantie nouvelle pour lui; dans la majorité des cas, un: voyageur qui opposerait la prescription ne prêtera pas un faux serment; en opposant la prescription,: on use d’un droit formellement concédé par la loi, tandis qu’en faisant un faux serment, on commet un délit que la loi morale et la loi pénale s'accordent pour condamner.

L’hôtelier peut-il combattre par un autre mode de preuve la présomption de paiement sur le fondement de laquelle on lui oppose la prescription?

La jurisprudence admet généralement que le voyageur qui avoue en justice n’avoir pas payé ne peut plus opposer la prescription. Le voyageur qui refuse de prêter le serment qui lui est déféré par l’aubergiste ne peut plus opposer la prescription, parce qu'il a avoué tacitement ne pas s'être libéré de sa dette. À fortiori doit-on décider de même, quand il y a eu un aveu exprès du débiteur en juslice. Ne voit-on pas à quel bizarre résultat on arriverait en permettant, à un individu qui vient d’avouer être toujours débiteur, d’opposer une prescription fondée sur une présomption de paiement, ou bien en laissant un créancier déférer le serment à

un débiteur qui vient de reconnaître sa dette (1).

Certains auteurs vont plus loin et admettent que si l’on reconnaît l’aveu comme mode de preuve contre la présomption de paiement, il faut admettre que cet aveu peut être provoqué par un interrogatoire sur faits et articles. Ce qui se dégage de l’art. 2275, dit-on, c’est que l’aveu de non-paiement neutralise la présomption de paiement, que cet aveu soit exprès ou tacite. On doit aller plus loin et reconnaître à l’hôtelier le droit de provoquer cet aveu, d'autant que la procédure de l’interrogatoire sur faits et articles n’est pas beaucoup plus longue ni plus compliquée que celle du serment (2).

I nous semble que si l’on s'engage dans cette voie dangereuse, il n’y a plus aucune raison de s'arrêter, el 1l faut admettre contre la prescription tous les modes de preuves ordinaires. Or, la prescription a pour but de mettre fin au litige, son but sera manqué si l’on autorise toute preuve contraire.

D’après l’art. 1352, nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle dénie l’action en justice. L'art. 2275 fait une seule exception à cette règle, et ce qui le prouve bien, c’est qu’il commence

(1) Cassation, 31 janvier 1872 (S. 1872. 1. 1872). — 30 juillet 1879 (S. 1879. 1. 457). — 28 octobre 1889 (S. 1890. 1. 8). — 31 octobre 1894 (S. 1895. 4. 29).

(2) En ce sens, Toullier, t. X, n° 54, — Duranton, t. XIII, n° 434, — Marcadé, t. VIII, p. 244.

par le mot « néanmoins »; celte exception c'est le serment déféré au débiteur, il n’y en a pas d’autre, on n’est pas en droit d’en créer. Il ne faut même pas considérer comme une preuve contraire l’aveu spontané du débiteur, car si l’on entre dans cette voie, il faudra fatalement en arriver à reconnaître au créancier le droit de provoquer cet aveu (1).

Il est moins bizarre qu'il ne le paraît de permettre au voyageur qui a avoué d’opposer la prescription. Sur cette allégation l’aubergiste déférera le serment. Si le défendeur refuse de le prêter, il confirmera tacitement son aveu et toute difficulté sera écartée. Si, au contraire, il prête le serment, 1l n’y a aucune raison de donner plus de valeur à l’aveu pur et simple qu’à l’affirmation solennelle faite en présence de la Divinité. La délation du serment a toujours une netteléetune précision quicoupentcourt à toute discussion. Au contraire, bien des controverses peuvent s'élever sur la réalité d’un aveu au cours du procès, sur son sens et sur sa portée.

Toule personne débitrice de l’aubergiste peut lui opposer la prescription de six mois; il n’y a pas à tenir compte de la qualité de marchand ou de nonmarchand du débiteur.

Le tribunal de commerce de Montauban, par un un jugement du 10 mars 1834, argumentant de

(1) Laurent, t. XX XII, n° 420,

l’art. 2272 du Code civil, avait décidé que les particuliers marchands ne pouvaient opposer à l’aubergiste la prescription de six mois. D’après l’art. 2272, en effet, l’action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands se prescrit par un an; on en concluait par analogie que l’action des auberg'istés qui sont des marchands ne se prescrit par six mois que pour les marchandises vendues à des particuliers non marchands; quant à l’action contre les marchands elle se prescrit par cinq ans conformément à l’art. 189 du Code de commerce.

Ce jugement fut cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 1838 : il avait, en effet, introduit dans l’art. 2271 une distinction que ni son esprit ni la généralité de ces termes ne permettent de faire. Lorsqu'il s’agit de « fournitures de marchandises », on conçoit que la loi ait établi une différence entre le particulier qui achète accidentellement et pour son usage personnel quelques objets d'alimentation, d'habillement ou d'ameublement et le commerçant qui par profession achète fréquemment ces mêmes objets et en quantité parfois considérable; ce dernier a souvent besoin de crédit et 1l était impossible de soumettre sa dette à la courte prescription qui éteint la dette des non-marchands. Cette distinction si légitime dans l'hypothèse prévue n'a plus de raison d’être lorsqu'il s’agit de la créance d’un

hôtelier. Les relations de celui-ci avec les voyageurs qui descendent chez lui ne sont pas influencées par la profession de ses clients et les commerçants ont l'habitude de régler leurs frais d’hôtellerie au comptant et de la même manière que les noncommerçants (4).

Quant aux personnes qui peuvent se voir opposer la prescription spéciale de l’art. 2271, alin. 2, ce sont les hôteliers et les traiteurs, c’est-à-dire les individus dont la profession consiste soit à loger, soit à nourrir les voyageurs, soit à leur fournir, tout à la fois, la nourriture et le logement.

Il ne faudrait pas, semble-t-il, assimiler aux hôteliers et traiteurs les débitants et cafetiers. La prescription de l’art. 2271 est spéciale, on ne doit pas l'étendre par analogie de situation. Le législateur a employé, pour désigner la nature de la créance, les mots « logement et nourriture », et il est certain qu'il y à une différence entre le débit des boissons et la fourniture des aliments, La prescription que l’on pourra opposer aux cafeliers sera celle d’un an, relative à l’action des marchands contre les particuliers non-marchands (art, 2272). En décidant ainsi, on rend, il est vrai, la condition des cafetiers meilleure que celle des aubergistes, et dans tout le cours de notre étude nous avons vu que les auber-

(1) Cassation, 20 juin 1838. — 8. 1838. 1. 638.

gistes étaient plus favorisés et plus favorables que les débitants. Il y à peut être là une omission regrettable du législateur : on peut seulement souhaiter de la voir réparer; mais il faut laisser ce soin au Parlement, sans chercher à corriger par des interprélations plus ou moins Justes des textes qui ne laissent place à aucune équivoque (1).

Certains auteurs distinguent suivant que les objets ont été consommés chez les débitants eux-mêmes ou au dehors; dans le premier cas, c’est la prescription de six mois qui s'applique; dans le second, c’est la prescription d’un an (2)

Cette opinion paraît très rationnelle; les débitants de boissons, semble-t-il, doivent être considérés comme traiteurs lorsqu'ils débitent sur place, au contraire, s'ils vendent des boissons à consommer au dehors, ils sont plutôt des marchands. Mais cette théorie à un grave défaut, c’est de ne trouver aucun fondement dans la loi; la rédaction de l’art, 2271 prouve que la distinction proposée n'a même pas dû se présenter à l’idée du législateur.

À quel moment la prescription de l’action des hôteliers commence-t-elle à courir? En principe, le point de départ d’une prescription est le moment où le créancier peut agir. Or, il est constant que l’hô-

(1) Laurent, t. XX XII, no 506. — Baudry et Tissier, de la Pres: cription, n° 715.

(2) Merlin, Répertoire v° « Prescription », section II, $ 4er, n° 1, — Aubry et Rau, t. VIII, p. 445.

telier pourrait réclamer le paiement de chaque fourniture au moment même où il la fait. Ce moment fixe donc pour chacune le point de départ de la prescription, et c’est, en effet, le principe que suivait notre ancien droit. La même solution doit prévaloir sous le Code civil et, comme le faisait aussi notre ancienne législation, on doit encore décider que la prescription a lieu quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures (art. 2274). Supposons donc une première fourniture faite le 1* janvier, une autre le 15 janvier, l’action de l’hôtelier en raison de la première fourniture sera prescrite le 1° juillet.

Toutefois, s’il y a eu entre les parties une convention de paiement à époque fixe, la prescription ne courra qu’à compter du moment fixé pour le paiement (art. 2257, alin. 4). Ce principe n’entrave en aucune façon la règle d’après laquelle les fournitures n'interrompent pas la prescription; celle-ci, en effet, ne peut naître qu'avec le droit d’agir, et dans l'hypothèse l’hôtelier ne peut réclamer son paiement avant le terme convenu. La même décision semble s'imposer lorsque la convention est tacite. Ainsi, un pensionnaire qui loue une.chambre dans un hôtel où, d’après le règlement, les pensionnaires ont le droit de ne payer les frais d’hôtellerie qu’à l'expiration de chaque mois, ne pourra opposer à l’aubergiste la prescription que six mois après l’époque fixée pour chaque paiement.

Le débiteur, qui n’eût certainement pas manqué d’invoquer contre l’aubergiste le bénéfice du terme s’il eût été poursuivi, ne peut évidemment reprocher à celui-ci d’avoir observé la clause tacite implicitement insérée dans le contrat d’hôtellerie. L'’hôtelier par suite de cette clause tacite ne pourrait réclamer aux pensionnaires le paiement de ses fournitures avant l’époque fixée; la prescription ne peut évidemment courir contre lui qu’à compter de cette époque (1).

De ce qu'on vient de dire, il résulte que la prescription de six mois s'applique sans distinguer si les fournitures ont eu lieu au jour, au mois ou à l’année. On ne pourrait argumenter en sens contraire de l’art. 2277 du Code civil d’après lequel tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit par cinq ans; l’art. 2277 et l’art. 2271 sont, en effet, deux exceptions spéciales aux prescriptions ordinaires, elles doivent s’appliquer chacune séparément et il ne faut pas fondre en une seule deux dispositions qui n'ont entre elles aucune relation et que la loi a séparées à dessein.

La prescription qui n’est pas interrompue par la continuation des fournitures ne l’est pas davantage par le fait que l’hôtelier et le consommateur

(4) En ce sens, Baudry et Tissier, op. cit., no 753. — Contrà : Laurent XX XII, no 527.

seraient en compte courant, Elle le serait au contraire par tout acte dans lequel le débiteur reconnaîtrait l’existence de sa dette. En principe, cette reconnaissance ne devrait avoir qu'un effet interruptif et elle devrait être le point de départ d’une nouvelle prescription ayant même durée que celle qu’elle a interrompue, Reconnaître une dette n’en modifie pas le caractère ni n’en change la cause juridique.

Pourtant, en pratique, il en sera rarement ainsi. Le plus souvent l’acle de reconnaissance sera conçu en termes tels, qu’il aura pour effet non pas seulement d'interrompre la prescription en cours, mais d'opérer une véritable novation dans le titre de créance. Aussi la plupart des auteurs décident-ils que dans le cas d'arrêté de compte, de cédule ou d'obligation, c’est-à-dire de tout acte écrit authentique ou sous-seing privé portant reconnaissance de la dette, la prescription trentenaire pourra seule à l'avenir être invoquée par le débiteur. Cette solution satisfaisante au point de vue juridique ne présente pas d’inconvénients en pratique. La prescription de six mois est fondée sur une présomption de paiement dans un bref délai, mais dès le moment que les parties ont rédigé un écrit, que le débiteur a reconnu sa dette, il est certain que celui-ci se fera délivrer une quittance en payant et il n’y a plus à craindre qu’il ne paye deux fois.

L'art. 2274 dit que la prescription cesse de courir

quand il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. Faut-il mettre la citation en justice sur le même rang que les autres actes interruptifs et décider que la nouvelle prescription sera la prescription de trente ans?

Certains auteurs ne le pensent pas; d’après eux la prescription qui courra après l'interruption sera toujours la prescription de six mois. « Certes, quand il est intervenu un jugement, dit M. Colmet de Santerre, il existe entre le débiteur et le créancier un titre qui vaut bien un acle notarié, et la présomption de paiement sans quittance n’est guère admissible. Mais la citation en justice seule n’est pas un titre, le débiteur peut en fait l’avoir ignorée ou oubliée, parce qu’il n’a pas Joué le rôle actif dans cet acte, dès lors il serait dangereux de l’assimiler à une reconnaissance (1). »

On pense plus généralement qu'il faut, comme dans le cas précédent, substituer la prescription trentenaire à la prescription de six mois. L'art. 2274 mentionne la citation en Justice non périmée à la suite de l'arrêté de compte et de la cédule, et semble par là même attribuer à tous des effets identiques. On fait remarquer de plus que « la citation en justice suffit à elle seule pour écarter toute présomption de paiement non constaté par une quittance (2) ».

(1) Colmet de Santerre, Droït civil, t. VIII, no 382 bis. (2) Baudry et Tissier, Prescription, n° 156.

Page 1