‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 50 sur 73 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE CONTESTATIONS ENTRE VOYAGEURS ET HÔTELIERS

Les contestations qui peuvent s'élever entre aubergistes et voyageurs sont nombreuses et variées. Elles portent soit sur le prix de la location et de la nourriture, soit sur la durée du séjour, soit sur le nombre des repas, soit enfin sur la perte ou avarie des effets déposés. Dans toutes ces hypothèses, une Justice prompte et simple est indispensable. Le voyageur est obligé de partir, il ne veut pas payer la somme qui lui est réclamée par l’hôtelier, il faut que le différend soit tranché sans retard. C'est pour arriver à ce résultat pratique que la loi du 25 mai 1838 a rendu compétents les juges de paix « sans appel jusqu’à la valeur de 100 francs et à charge d'appel jusqu’à 1500 francs sur les contestations entre hôteliers, aubergistes, ou logeurs et les voyageurs ou locataires en garnis ». (Art. 2.)

On s’est demandé si cette compétence des juges

de paix était forcée ou simplement facultative et si pour une contestation dont le taux est inférieur à 1500 francs, la demande pourrait être portée 1ndifféremment devant le tribunal de paix ou devant les tribunaux ordinaires. La question ne peut se poser que si le défendeur est commerçant, c’est-àdire si l’action est intentée par le voyageur contre l’hôtelier. Dans cette hypothèse, le voyageur peut-il assigner l’aubergiste à son choix devant le juge de paix ou devant le tribunal de commerce?

Certains auteurs, faisant l’application du principe en vertu duquel lorsqu'un acte est commercial visà-vis de l’une des parties seulement, celle à l'égard de laquelle l’acte n’est pas commercial, a le droit d’assigner l’autre, soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal de commerce, donnent au voyaveur la faculté d'intenter son action à son choix devant les tribunaux de commerce ou devant les tribunaux de paix (1).

D’après une autre théorie, le juge de paix seul est compétent. « Le Iégisiateur, dit M. Curasson, ne s'est pas occupé de savoir s’il touchait ou non à la juridiction consulaire; il a voulu, abstraction faite de toute autre considération, attribuer à des relations passagères une justice promptle et locale, un juge unique, rapproché des parties, devant lequel on peut

| (L) En ce sens, Rodière, Cours de compétence et de procédure en matière civile, t. Ier, p. 42, — Paris, 26 décembre 1838 (P. 1839. 1. 58).

se présenter facilement et sans formalités. Il n’a pas eu la pensée d'établir concurrence entre les tribunaux différents ni de limiter dans aucun cas la compétence des juges de paix; s'agissant de tribunaux d’exceplion, ce qui est donné à l’un est enlevé implicitement à l’autre (1). »

Le premier système semble s’accorder davantage avec des principes certains en matière de compétence. En outre, il n’est pas aussi contraire qu'on veut bien le dire à l’idée du législateur; la loi de 1838, en donnant aux juges de paix la compétence pour juger les procès entre aubergistes et voyageurs, à enlevé, 1l est vrai, là connaissance de ces différends à certains tribunaux, mais ce n’est pas aux tribunaux de commerce, c’est aux tribunaux civils ordinaires. Elle a voulu créer une procédure prompte et locale en substituant la compétence des juges de paix à celle des tribunaux d’arrondissement, mais rien ne prouve qu'elle ait voulu enlever aux tribunaux de commerce la compétence qui leur appartient. Au-dessus de 1500 fr., les tribunaux ordinaires redeviennent compétents, et il faut alors rendre aux tribunaux de commerce leur compétence; d’après la théorie que nous combattons, le voyageur pourrait actionner l'hôtelier devant la juridiction consulaire si le taux de la

(1) En ce sens, Carré, t. Ier, no 176.

demande est supérieur à 1500 francs, mais non pas s’il est inférieur à cette somme. Rien ne prouve que telle ait été l’idée du législateur. « L'art. 2, disent MM. Lyon-Caen et Renault, signifie simplement que, si le voyageur est défendeur, ou si étant demandeur il opte pour la juridiction civile, l’action devra être portée jusqu’à 1500 francs devant le juge de paix et non devant le tribunal civil (1). »

La compétence des juges de paix cesse non seulement quand Ja demande est supérieure à 1500 fr., mais encore lorsqu'elle est indéterminée.

Doit-on encore appliquer l’art. 2 de la loi de 1838 lorsque les fournitures failes par l’aubergiste ont un caractère commercial, ou bien faut-il donner une compétence exclusive aux tribunaux de commerce pour juger les contestations qui s'élèvent relativement à ces fournitures?

Certaines décisions de jurisprudence déclarent que le juge de paix est toujours compétent. Il a été jugé notamment que le tribunal de commerce serait incompétent pour connaître de l’action intentée par un aubergiste contre un commerçant en paiement de fournitures par lui faites à des ouvriers à l’occasion de travaux se rapportant à son industrie (2).

(1) Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. II, ne 3185.

(2) Chambéry, 14 juillet 1866. — $S. 1867. 2. 149. — Tribunal de paix de Villefranche, 30 avril 1864. — D. 1871. 5. 86. — Poitiers, ler mars 1844. — P. 1844. ?. 187.

Malgré quelques décisions en ce sens, la jurisprudence la plus usuelle admet la compétence exclusive des tribunaux de commerce. « Lorsqu'un manufacturier, dit M. Pardessus, achète des machines pour le service de sa manufacture, ses engagements envers le fabricant qui les a construites pour lui sont commerciaux. À plus forte raison doit-on comprendre dans cette classe les obligations qu’un voilurier, un entrepreneur de transports, contracteraient envers l’aubergiste pour la nourriture de ses domestiques et celle de ses chevaux employés aux transports qui constituent son entreprise (4). »

L'art. 631 du Code de commerce attribue aux tribunaux de commerce la connaissance de toutes les affaires commerciales, et l’art. 2 de la loi du 25 mai 1838 ne comporte aucune exception à cette règle de compétence (2).

(1) Droit commercial, n° 51.

(2) Caen, 25 mars 1846. — D. 1847. 5. 81. — Cassation, 29 nov. 1842. S. 1845. 1. 86. — Lyon, 21 août 1858. — D. 1859. 2. 80.

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