‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 52 sur 73 · ETATS SCANDINAVES · texte numérisé non relu

ETATS SCANDINAVES

$S 17. — Suède.

Les seules dispositions intéressantes en Suède sont celles concernant les débits de boissons.

Dans la première partie de ce siècle, le commerce de l'alcool était libre, et chacun pouvait, moyennant une redevance minime, fabriquer de l'alcool et le vendre au détail.

Malgré les protestations qui s’élevèrent devant les résultats fâcheux de ce système, la Diète fut hostile jusqu'en 1854 au mouvement de tempérance.

A cette époque, grâce à l’appui d’Oscar [®, le « local veto », c’est-à dire le droit de restreindre le nombre des licences ou même d'en refuser la concession, fut accordé aux municipalités.

Les districts ruraux adoptèrent vite ce régime de prohibition, et l'on put bientôt parcourir des pro-

vinces sans découvrir de débits de boissons. Dans les villes, malheureusement, il n’en fut pas de même; on ne fit pas usage du droit de veto, et l’on vit affluer les habitants des campagnes en quête de cabarets.

En 1862, le docteur Wieselgren, habitant de Gothembourg, présenta à la municipalité une pétition réclamant la fermeture des débits de boissons les dimanches. Mais cette pétition n'eut pas de suite.

En 1864, une nouvelle proposition fut faite : un comité fut nommé ‘pour examiner les excès de l’ivrognerie, et il procéda à une enquête dont les conclusions tendaient à la création d’une société dépositaire de toutes les licences, et n’agissant que pour le bien public.

Après de longs débats, un cerlain nombre d’habitants de Gothembourg reçurent l’autorisation de créer une société qui débuta en 1865. Cette société consentit à ne percevoir que le taux légal d’intérêts sur le capital versé, et de fait jamais aucun capital ne fut versé par les actionnaires. Le capital utilisé se réduisit à un emprunt de 41,100 livres, qui fut remboursé dans les quinze jours.

En 1871, le parti de la liberté sembla triompher à nouveau, mais une commission ayant interrogé les gouverneurs de provinces sur les résultats acquis par les compagnies fermières d'alcool, le résultat

fut satisfaisant et la Diète de 1885 promulgua une loi sur les spiritueux basée sur celle de 1855.

En Suède, à l’époque actuelle, c’est aux municipalités qu'est accordé le droit de fixer le nombre et l'emplacement des débits de boissons, et de concéder des licences qui valent pour trois ans.

Ces licences sont accordées soit à des particuliers, soit à des sociétés appelées « Samlags ou Bolags » et qui vendent des boissons épurées. Tout bénéfice excédant 5 pour 100 du capital versé doit être consacré à la création ou à l'entretien d'œuvres humanitaires.

Les gérants des débits de boissons dont l’exploitation a été concédée à ces sociétés de tempérance, ne sont nullement intéressés à la plus ou moins grande consommation qui se fait dans leurs établissements; ils touchent un salaire fixe, et n’ont par suite pas de prime sur le débit de l'alcool.

Ajoutons que. le caractère volontairement fruste de l'aménagement ne contribue pas à attirer le public que décourage encore la sévérité des règlements : défense de fumer, de parler haut, et même de s’asseoir pour consommer.

Les débits sont fermés à huit heures du soir dans les campagnes, et à dix heures dans les villes. En outre, les dimanches et jours de fête, le débit ne doit être à la disposition que des personnes qui prennent part aux repas et au moment des repas seulement,

C’est au gouverneur qu'il appartient de prolonger ce temps, après avis du magistrat ou du conseil d'hôtel de ville.

La commission des licences fixe chaque année la quantité de spiritueux qui peut être attribuée aux débits et exige le versement anticipé de Ja taxe y afférente.

Enfin, la loi veille à l'emplacement des cabarets, à leurs dimensions, leur ventilation, leur bonne tenue. Une commission les visite avant leur ouverture (1).

Voici quelques-unes des dispositions de l’ordonnance royale du 24 mai 1895 qui détermine les modes de concession des débits de boissons :

Le débit des boissons ne peut être accordé qu’à des personnes de bonne réputation, sachant lire et compter, non interdites et capables d’exercer leur commerce convenablement.

Tous les ans, le magistrat de la ville, après avoir entendu les conseillers municipaux, fait connaître au gouverneur dans quelle mesure le droit de débiter des boissons peut être conféré à de nouvelles personnes, pour trois ans au plus. Le gouverneur alors décide, mais il ne peut donner l'autorisation contre l'avis des conseillers municipaux ou du conseil de l'hôtel de ville.

Les concessions autorisées sont rendues publiques

(1) Pease, Législation sur les boissons. — Grosseteste Thierry, Réforme des licences en Suède.

avant la fin de juillet par le magistrat, au moyen de publications, et mises aux enchères pour une période de trois ans au plus. C’est le gouverneur qui décide en dernier ressort.

Lorsque la concession, au lieu d’être faite à des particuliers, est faite à une société, il n’y a pas de mise aux enchères. Le magistrat demande à cette société une offre écrite. Cette offre est examinée par le magistrat en même temps que les statuts de la société, et le gouverneur, après avis du conseil

municipal, accorde ou rejette la demande (1).

S 2. — Norwège.

On peut fixer diverses étapes dans le régime des boissons en Norwège :

La loi de 1840, qui réduit progressivement le nombre des distilleries et établit un impôt de 2 couronnes 40 par litres d'alcool pur.

La loi de 1845, d’après laquelle les personnes reconnues dignes par les conseillers municipaux peuvent seules vendre des eaux de vie.

La loi de 1871 qui autorise les conseils municipaux à accorder les licences de vente à des sociétés de bienfaisance.

A compter de cette époque, le débit des boissons

(1) Ann. législation étrangère, 1895, p. 579,

alcooliques devient pour ainsi dire le monopole de ces sociétés ou Samlags. En effet, les licences étant mises aux enchères, des sociétés, dans 51 villes sur 54 offrent le prix le plus élevé et deviennent concessionnaires des débits.

En 1894, un nouveau pas est fait, et la loi du 24 juillet substitue les samlags partout où les marchands ordinaires existaient encore. La prohibition absolue de la vente de l’alcool peut même être décidée par un plébiscite où les femmes ont voix égale aux hommes.

Dans les villes et bourgs ayant une administration communale distincte, porte l’art. 5 de cette loi, le commerce des spiritueux par fractions moindres de 250 litres et la vente des spiritueux au débit ne pourra être exercée que par des associations dont les statuts auraient été approuvés par l’adminisration communale du lieu et sanctionnés par le roi.

L'administration communale pourra, en conformité d’un règlement sanctionné par le roi, accorder à l’association un certain nombre de licences pour la vente au délail des spiritueux, licences dont l'usage pourra être transmis par l'autorité communale, soit à des commerçants ayant droit de bourgeoisie pour une année, soit à des maîtres d’hôtel ou restaurateurs (1).

(1) Ann. législation étrangère, 1894, p. 755.

Enfin, en 1895, une nouvelle loi déclare que tous les cabarets particuliers devront fermer à la mort de leur possesseur actuel.

Cette même loi porte que des débits doivent être fermés les veilles des fêtes et des dimanches si la majorité des habitants le demande. Les autres jours, ils ne peuvent ouvrir qu’à huit heures et toute vente peut être interdite pendant les kermesses et les foires. Enfin, le commerce en détail ne peut avoir lieu que pour un litre au maximum et un tiers de litre au minimum.

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