IV. — BELGIQUE
Il existe peu de dispositions législatives sur la matière en Belgique. Une loi du 16 août 1887, punit d’une amende de 5 à 25 francs les débitants qui, dans l'exercice de leur commerce, servent des boissons enivrantes à des personnes manifestement ivres ou à des mineurs de moins de seize ans.
(1) Pease, op. cit.
Une loi de 1889 établit le système des licences et défend de payer les salaires au cabaret et de cumuler la vente des liqueurs avec d’autres commerces. Nous avons déjà rencontré cette dernière prohibition dans plusieurs législations et elle fait partie du projet de loi déposé au Sénat par MM. Siegfried et Bérenger. Quant à la défense de payer les salaires au cabaret, elle devrait être la règle dans une sage législation. L’ouvrier à qui l’on paye le fruit de son travail dans un débit de boissons, dépense une partie de sa paye à boire, et au mal déjà grand de l’alcoolisme s’en joint un autre, le manque de ressources dans la famille de l’ouvrier qui ne s’est peut-être laissé aller à dépenser son argent que parce que l’occasion s’est présentée à lui ou même parce qu'il y a été invité par son patron qui est lui-même débitant (1).
Deux projets de loi ont été récemment déposés, l’un au Sénat belge, l’autre à la chambre des représentants.
Le premier, déposé le 8 novembre 1898, par M. Lejeune, a pour but de combattre l’alcoolisme en supprimant les moyens de se livrer à l’alcool.
(1) M. Bivilie, dans une intéressante conférence faite au Havre, il y à peu de temps, expliquait qu’à Caen, où certains journaliers touchent leur salaire en jetons, les ouvriers étaient obligés de venir échanger leurs jetons contre de l'argent chez leur patron qui était en même temps débitant de boissons. De là, une honteuse spéculation : le tàächeron n'embauche que des hommes décidés à lui laisser la majeure partie de leur salaire.
M. Lejeune propose :
La défense absolue de vendre de l’absinthe ou des boissons contenant plus de 18 0/0 d’alcool.
Cependant le débit des boissons alcooliques distllées peut être toléré dans les cafés, estaminets et cabarets qui y auraient été autorisés par la dépulation permanente du Conseil provincial. Ces établissements doivent être munis d’un écriteau portant « débit d'alcool ». |
Le gouvernement réglemente la police des cafés.
Il est défendu de vendre par quantité de 5 litres où davantage les boissons alcooliques distillées, les liqueurs à base d’alcool ou les boissons fermentées contenant plus de 18 0/0 d'alcool. L'autorité peut, néanmoins, accorder des dispenses dans des propor-lions restreintes.
Un autre projet de loi, déposé à la chambre des représentants le 25 juillet 1899, donne à l'État le monopole de la fabrication des boissons alcooïiques (1).