‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 58 sur 73 · VII. — Suisse · texte numérisé non relu

VII. — Suisse

La Constitution Fédérale du 27 mai 1874 avait proclamé la liberté du commerce des boissons alcooliques. Mais les inconvénients de ce système se firent vite sentir et les pétitions adressées de toutes parts eurent pour résultat la révision des art. 31 et 92. Une loi du 25 octobre 1882 rendit aux cantons la faculté de restreindre le commerce des boissons et donna à la Confédération la faculté de réglementer l’industrie de la distillation.

Le 23 décembre 1886, une loi organisait au profit de la Confédération le monopole de la fabrication et de l'importation des spiritueux.

Nous allons passer en revue quelques-unes des lois en vigueur dans les divers cantons suisses, concernant la réglementation de la profession d’aubergiste et le débit des spiritueux.

$ 1%. Canton de Genève.

Tout individu désirant tenir auberge doit se munir d’une autorisation de justice qui n’est accordée qu'après examen du local au point de vue de la salubrité,

Tout établissement ouvert sans autorisation peut être fermé par le département de la justice et de la police. |

Enfin, une décision du Conseil d'Etat peut ordonner la fermeture d’une auberge ou d’un café qui seraient une cause de scandale public, ou serviraient à favoriser la débauche.

La vente en détail des boissons est interdite dans les établissements qui n’ont pas été autorisés comme cafés, auberges, restaurants. Il est aussi interdit à toute personne tenant magasin d’épicerie, de charcuterie, de confiserie et à tout liquoriste de débiter des boissons alcooliques pour consommer sur le comptoir ou sur place (1).

& 2. Canton de Bâle- Ville.

En vertu d’une loi du 19 décembre 1887 (2), l’autorisation de l’autorité et le paiement préalable de la patente sont nécessaires pour ouvrir une auberge ou un café.

Les hôtels ont le privilège exclusif de loger. Ils doivent avoir au minimum vingl lits.

La vente du vin et de la bière ne peut avoir lieu qu'en vertu d’une autorisation spéciale.

(1) Loi du 4 juin 1887. Ann. législation étrangère, p. 683. (2) Ann. législation étrangère, 1887, p. 670.

La vente en détail des spiritueux (au-dessous de 40 litres) se divise en consommation sur place et boissons à emporter. La vente en détail de l’alcool pur est un monopole du canton.

Le Conseil du gouvernement autorise l’établissement des auberges sur le rapport de la police et du département des travaux publics. Le département de la police autorise l’ouverture des cafés et des restaurants. |

Les patentes sont divisées en douze classes variant de 200 à 2000 francs.

$S 3. Canton de Bâle campagne.

(Loi du 10 mars 1889) (1).

Le droit de tenir auberge est accordé à une personne déterminée, pour un temps limité et dans un endroit fixé d’avance.

La concession n’est accordée qu'aux personnes jouissant de leurs droits civils et politiques et ayant une bonne réputation. Elle peut être refusée au cas où le besoin d’une nouvelle auberge ne se ferait pas sentir.

La patente varie entre 10 et 1000 francs.

La vente des liqueurs alcooliques en détail (audessous de 40 litres) est subordonnée à une conces-

(1) Ann. législation étrangère, 1889, p. 664.

sion du gouvernement et au paiement d’une patente qui varie de 5 à 150 francs par an.

Enfin, la vente des boissons nuisibles à la santé est prohibée.

$S 4. Canton de Zurich.

Une loi du 15 juillet 1888 crée une patente spéciale qui est divisée en dix classes variant de 2 à 900 francs.

Une ordonnance du 5 juin 1889 défend aux aubergistes de soumettre leurs employés à un travail excessif et prescrit pour ceux-ci une demi-journée de repos tous les quinze jours (1).

S 9. Canton de Berne.

(Loi du 15 juillet 1894) (2).

Tout aubergiste doit payer une patente.

La concession n’est accordée qu’à un individu jouissant de ses droits civils et politiques et d’une bonne réputation. Elle peut être retirée si la morale ou l’ordre public l’exigent.

En principe, l’aubergiste doit habiter dans l’hôtel et l’exploiter lui-même. Son établissement doit réunir certaines conditions de salubrité et d'hygiène.

(4) Ann. législation étrangère, p. 718.

(2) Ann. législation étrangère, 1894, p. 619,

La patente doit être refusée au cas où l’établissement projeté est contraire au bien public de la localité ou ne constitue pas une nécessité.

Les établissements où l’on sert à manger et à boire se divisent en cinq catégories :

1° Hôtels, auberges et cabarets;

2° Cafés et restaurants ;:

3° Hôtels-pensions qui ne donnent la pension et le logement que pendant trois jours au plus;

4° Confiseries où l’on sert des boissons alcooliques (Hqueurs fines et vins liquoreux seulement).

0° Crèmeries et cuisines populaires qui servent du café et du thé et des boissons non alcooliques et des mets.

L'’aubergiste ne peut recevoir des individus auxquels la fréquentation des auberges est interdite, non plus que des enfants qui n’ont pas dépassé l’âge scolaire, à moins qu'ils ne soient sous la surveillance d'adultes.

Il ne peut laisser jouer dans son établissement à des jeux défendus ou servir à boire à des individus ivres.

Il est interdit aux aubergistes de faire travailler leur personnel plus de dix-sept heures sur vingtquatre.

Enfin, le préfet et l'autorité de police peuvent astreindre les aubergistes à leur soumettre leurs cartes des prix et à l'afficher dans les salles de débit.

L'initiative privée cherche aussi à lutter contre l'alcoolisme. Il existe, en Suisse, deux sociétés de tempérance très importantes : la « Croix bleue » et la « Ligue patriotique contre l'alcoolisme » qui possèdent des sections dans les différents cantons. Cette dernière société a créé l'asile de Pontareuse pour la guérison des buveurs.

Le 26 avril 1890 fut fondée une société de restaurants de tempérance appelée les « Cuisines populaires de Genève et de la Chaux-de-Fonds », par l'émission d'actions à 3 francs. En cinq Jours, 3000 actions étaient émises, c’est assez dire le succès qu’obtint cette création auprès du public. Depuis, les « Cuisines de Genève » n’ont fait que prospérer, et la nouvelle société était bientôt assez riche pour inaugurer le 13 mai 1893 un nouvel immeuble très important.

Les débitants eux-mêmes oublient leur intérêt en faveur du bien général, Ainsi, à Mirecourt, un aubergiste annonça qu'il ne débiterait plus d’alcool dans son établissement. Dans le but d'encourager les autres débitants à l’imiter, le préfet écrivit à Berne, pour demander la réduction de la patente de tous les aubergistes qui ne vendraient plus de boissons alcooliques. Mais le conseil exécutif se montra peu généreux et n’alloua, à l’aubergiste désintéressé, qu’une subvention de 50 francs.

Page 1