II. — PorTUGAL
Le Code civil portugais, dans la section G (livre I, titre IT, 2° partie), étudie le contrat d’ « albergaria. » Ce contrat résulte des faits sans qu'il y ait besoin
(1) Collection des Codes étrangers. Code civil italien, traduit par H. Prudhomme, 1896.
(2) Code espagnol, traduit par M. Levé, 1890.
d'une stipulation expresse, pourvu que celui qui fournit le logement soit aubergiste de profession.
Les hôteliers sont responsables comme dépositaires des effets et valeurs du voyageur, que le vol ait été commis ou le dommage causé par les domestiques de l’auberge ou par des étrangers, sauf recours contre ceux-ci.
La responsabilité de l’aubergiste cesse s’il y a faute du voyageur, force majeure ou cas fortuit, ou même, s’il s’agit d'objets de peu de valeurs, lorsque le voyageur ne les a pas confiés à la garde de l’hôtelier; dans cette dernière hypothèse, l’hôtelier ne sera responsable qu’en cas de faute prouvée de sa
part.
S'il y a contestation entre l’aubergiste et le
voyageur. sur le chiffre du prix d’hôtellerie, le voyageur est libéré par le dépôt fait aux mains de l'autorité judiciaire de la somme réclamée. Pour trancher le différend, la justice prend en considération les prix en usage, la nature des services rendus au voyageur, et la somme ainsi liquidée est payée au moyen de l’argent déposé par le voyageur : l'excédent est remis à ce dernier ou consigné jusqu’à réclamation de sa part (art. 1419 à 1424) (1).
(4) Code civil portugais, traduit par Lepelletier, 1894.