IX. — Suisse
En vertu de l’art. 486 du Code fédéral des obligations de 1881, « les hôteliers sont responsables des dommages, destruction ou soustraction des effets des voyageurs, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur ou à ses domestiques, ou qu'il résulte d’un événement de force majeure ou de la nature même de la chose déposée.
« On doit admettre notamment que le voyageur est en faute lorsqu'il néglige de confier à la garde de l’hôtelier des sommes d’argent considérables ou d’autres objets de grande valeur. Mais, même dans ce cas, l’hôtelier est tenu tant de sa propre faute que de celle des gens qui sont à son service.
« L'hôtelier ne peut s'affranchir de la responsabilité définie à l’article précédent en déclarant, par des avis affichés dans son hôtellerie qu'il entend la décliner ou la faire dépendre de conditions spéciales. »