X. — ALLEMAGNE
D’après l’art. 196 du nouveau Code civil allemand, les créances des hôteliers, aubergistes, ou débitants
(1) Ann. Législation étrangère, 1895. p. 998.
de boissons pour le prix du logement, et les diverses fournitures, y compris les avances, se prescrivent par deux ans.
La responsabilité fait l'objet des art. 701 à 704.
L'hôtelier qui reçoit des clients à litre lucratif doit les indemniser de la perte ou des dommages des effets apportés par eux dans l'hôtel.
La responsabilité cesse lorsque le dommage a été commis par l'hôte, par une personne qui l’accompagnait, ou qu'il a reçue chez lui, ou bien lorsqu'il résulte de la nature de l’objet ou d’une force majeure.
On considère comme apportées dans l’auberge les choses livrées à l’hôtelier ou à ses gens, ou simplement déposées dans un endroit à ce destiné.
Les affiches par lesquelles l’hôtelier entend se soustraire à tout ou partie de sa responsabilité sont sans effet.
La responsabilité est limitée à 1000 marks pour les espèces, valeurs ou objets précieux, à moins que l’hôtelier ne s’en soit chargé avec connaissance de leur qualité de choses de valeurs, ou qu'il n'ait refusé de s’en charger, -ou que le dommage n'ait été causé par ses préposés.
Le droit résultant contre l’hôtelier des dispostions qui précèdent prend fin lorsque l'hôte ne lui a pas donné avis immédiatement après avoir eu connaissance de la perte ou de la détérioration de ses effets, mais il ne s'éteint pas si les choses ont été
livrées à l’aubergiste pour qu'il les ait en garde.
Enfin, d’après l’art. 704, l’hôtelier a pour ses créances relatives au logement ou à l’entretien de ses hôtes un droit légal de gage sur les objets apportés par ceux-ci (1).
(1) Collection des Codes étrangers. Code civil allemand, par Raoul de la Grasserie.
Vu:
Le Professeur, président de la thèse, R. BIVILLE.
Nue Le Doyen de la Faculté, Edmond VILLEY.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l'Université de Caen,
E. ZEVORT.