‹ De La Condition Juridique Des Etrangers Au CambodgeChapitre 11 sur 39 · PES | HR · texte numérisé non relu

PES | HR

Cochinchine. Plus tard, l'établissement de nos protectorats en Annam, au Tonkin et au Laos donne naissance à des protégés français?) non originaires du Cambodge. Or, ces trois catégories de ressortissants français : citoyens, sujets et protégés, doivent être considérées comme des étrangers, car cette qualité se définit, en pays de protectorat, par rapport aux droits de souveraineté du gouvernement protégé et non point par rapport à ceux du gouvernement protecteur. Tel est du reste l’avis du Comité Consultatif du Contentieux des Colonies qui, appelé à fournir son avis sur les pouvoirs accordés, en matière d’expulsion, aux représentants de la France dans les pays de protectorat, conclut, le 4 novembre 1918, que les Résidents Supérieurs en Indochine peuvent faire procéder, chacun dans l’étendue de a circonscription territoriale, à l’expulsion des Français, sujets français et protégés français dépendant d’un autre protectorat de l'Indochine, les uns et les autres n'ayant pas perdu, au regard de l'Etat protégé, leur qualité d'étrangers à).

Si, dans la pratique, cette règle n’a été que rarement appliquée à l’égard de citoyens français‘), par

font véritablement un état particulier, une qualité juridique (Gibd., p. 11) ».

En résumé, on peut donc dire que le terme indigène désigne le genre dont les sujets français, les protégés français et les administrés français sont les espèces.

2) Nous proposons la définition suivante : on entend par protégés français les indigènes originaires d’Etats qui ont, par un traité, abdiqué leur souveraineté externe entre les mains de la France, mais qui ont conservé, dans une mesure variable, leur souveraineté interne.

83) Abor: Conventions et traités de droit international, Hanoï, 1929, p. 166.

4) Nous n’avons pu relever au Cambodge que l'expulsion du sieur Léon Lacouture, intervenue par arrêté du éntente Supérieur du 17 novembre 1926. -

US es

contre, l’expulsion de sujets français ou de protégés français dépendant d’un autre protectorat de l’Indochine est couramment pratiquée au Cambodge. La métropole suit les mêmes règles, en matière d'expulsion, à l’égard des protégés français séjournant sur son territoire qu’elle considère comme des étrangers. Une lettre, en date du 1” mai 1923, adressée par le Ministère des Affaires étrangères au Haut-Commissariat de la République à Strasbourg, fixe nettement ce point : « Il ne s'ensuit pas qu'un Camerounais doit être regardé comme sujet français, et qu’en cette qualité il pourrait faire échec à un arrêté d'expulsion. Notre protection diplomatique s’étend sur lui, hors de France, comme sur un Tunisien ou un Marocain de la zone française de l’Empire chérifien, mais il peut, comme ces autres protégés, être explusé du territoire français, de même qu’un Français peut être expulsé de Tunisie, pays qui se trouve toujours sous la souveraineté du bey de Tunis » 5).

Mais le critérium tiré de l’exercice du droit d’expulsion pour déterminer la condition juridique des ressortissants français f), installés sur le territoire d’un protectorat, par rapport aux sujets de l’Etat protégé, ne semble pas avoir retenu, en doctrine, l’attention des auteurs qui se sont occupés du problème. A la vérité, il a été envisagé sous l’angle opposé : l’étude de la condition juri-

5) Emprunté à M. Fonville : « De la condition en France et dans les colonies françaises des indigènes des protectorats français », Paris, 1924, p. 84.

6) Pour ne pas alourdir inutilement ces explications préliminaires, nous entendrons sous ce terme les citoyens et sujets français, ainsi que les protégés français dépendant d’un protectorat autre que celui sur le territoire duquel ils se trouvent installés. Il conviendrait également de comprendre dans cette formule les « administrés sous mandat français ».

dique des sujets de l’Etat protégé par rapport aux ressortissants de l'Etat protecteur. Et l’auteur du premier traité de droit privé colonial se refuse à attribuer aux protégés la qualité d’étranger en partant précisément du postulat que les sujets de l’Etat protecteur cessent d’avoir la qualité d’étranger qu'ils possédaient, avant l’établissement du protectorat, dans le pays protégé?). Quant à la possibilité d’expulser de France les protégés français, le savant auteur l’admet, mais il range cette procédure parmi « les mesures de sécurité et de police que la France doit pouvoir prendre chez elle à l'égard de ses protégés, dans les mêmes conditions que toutes autres mesures de sécurité et de police concernant les Français. eux-mêmes 8) »: ce raisonnement pêche évidemment par la base.

D’autres arguments semblent, a priori, pouvoir être invoqués pour démontrer que les ressortissants français ne doivent pas être considérés, en territoire de protectorat, comme des étrangers. D'abord, le fait qu'ils ne sauraient être l’objet d’une procédüure d’extradition ?). Argument de portée limitée, car le droit d’extradition relève de la souveraineté externe, et tout Etat protégé en est dépouillé au profit de l'Etat protecteur. C’est donc une solution dérivant des principes de droit international public, d’après lesquels, à l'égard des puissances tierces, protégé et protecteur ne forment qu’un système unique 10). On ne saurait, par conséquent, en arguer pour

7) Solus, op. cit. p. 51.

8) Ibd., p. 52.

9) Cf. sur ce point et sur la cautio judicatum solvi Solus, op. cit., p. 51 et 52, et Fonville, op. cit., p. 46, 55, 60 et 118.

10) La dernière loi sur l’extradition a d’ailleurs pris soin de préciser la notion de l’unité du territoire découlant de l’unité

LT OS EDS

conclure relativement à la détermination de la qualité juridique des sujets de FEtat protégé et des ressortissants de l'Etat protecteur, question conditionnée par un seul facteur : la nationalité, qui est régie par le droit international privé. Il n’existe aucune contradiction entre la théorie adoptée dans le domaine de lextradition et celle qui prévaut en matière d'expulsion. Celle-ci prend fondement dans les pouvoirs de haute police dont sont investis les Résidents Supérieurs, placés auprès des souverains des Etats protégés, pouvoirs qu’ils exercent au nom el pour le compte de l'Etat protégé, lequel conserve sa souveraineté interne (problème de droit international privé). Celle-là trouve sa base dans les prérogatives diplomatiques exercées par l'Etat protecteur sponte sua, en raison de l’abdication de souveraineté externe consentie par l'Etat protégé (problème de droit international public).

On a aussi fait valoir, en sens contraire, que les sujets de l’Etat protégé, étant dispensés de fournir la cautio judicatum solvi, lorsqu'ils sont demandeurs devant les tribunaux français, ne sauraient être considérés comme des étrangers. Mais de nombreux étrangers sont exemptés de cette obligation sans que leur qualité juridique en soit pour cela influencée, soit par suite d'admission à domicile (article 13 du Code Civil) !‘), soit

de la représentation diplomatique : « lorsque les crimes ou délits ont été commis en France ou dans les possessions coloniales françaises... » (loi du 10 mars 1927, article 5, paragraphe 3). À noter la rédaction défectueuse de ce texte législatif, qui emploie concurremment les termes « Français et ressortissants » et « citoyens et protégés », sans jamais viser les « sujets français ».

SK) Il est vrai que l’admission à domicile a été supprimée par la loi du 10 août 1927 sur la nationalité, mais on peut se

PSE 1 LS

par réciprocité diplomatique (article 11 du Code Civil). Si, dès lors, les étrangers peuvent être dispensés de fournir caution, par le jeu de traités conclus entre leur gouvernement et la France, il serait abusif d’attribuer à semblable exemption le pouvoir de modifier le statut d’un protégé français, puisque cette faveur résulte automatiquement de tout traité de protectorat. On ne saurait admettre que l'union étroite, établie entre la nation prolectrice et la nation protégée, produise des effets moindres que les clauses d’une convention diplomatique accordant à une puissance étrangère le traitement de la nation la plus favorisée en matière de droits privés.

D'ailleurs, en ce qui concerne le Cambodge, des dispositions formelles expliquent la situation privilégiée faite en matière de cautio judicatum solvi à nos protégés cambodgiens. Le traité du 11 août 1863, établissant le Protectorat français au Cambodge, qui reste, en principe, la charte des rapports de la France avec ce royaume, accorde, en effet, dans ses articles 5 et 6 12), aux nationaux cambodgiens, sur toute l’étendue de l'empire

demander si les étrangers déjà admis à domicile lors de Ia promulgation de la nouvelle loi n’ont pas conservé ce bénéfice jusqu’à l'expiration du délai de cinq ans, durée maxima de ladmission à domicile.

12) « Art, 5. — Les sujets français jouiront, dans toute l’étendue du royaume du Cambodge, d’une pleine et entière liberté pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils pourront circuler, posséder et s'établir librement dans toutes les provinces et dépendances de ce royaume, lorsqu'ils en auront informé un grand mandarin cambodgien qui leur délivrera un permis. »

« Art. 6. —— Les sujets cambodgiens jouiront, dans toute l'étendue de l’empire français, d’une pleine et entière liberté pour leurs personnes et propriétés; ils pourront circuler, posséder et s'établir librement dans toutes les provinces et dépendances de cet empire, lorsqu'ils en auront informé un officier français compétent qui leur délivrera un permis, »

FHAD Ie

français, un traitement identique à celui réservé aux nationaux français sur le territoire du Cambodge.

Cette question du traité initial, qui préside à la constitution d’un protectorat, commande tout le débat ‘). L'Etat protégé est, en effet, toujours lié à l'Etat protecteur par un traité, acte essentiellement souverain et dans lequel sa souveraineté est toujours formellement réservée. Or, cet acte, comme tout traité, n’est pas irrévocable; d’abord, en raison de sa nature même, il peut aboutir à deux fins radicales : l'annexion 1) ou l'émancipation ). Mais sans en arriver à ces solutions extrêmes, le traité de protectorat peut, en cours d’exécution, être remanié, revisé 16). Et « il serait bien extraordinaire que la revision d’un acte qui est une des manifestations les plus pures de la souveraineté, pût être dénoncé ou modifié, après la perte de cette souveraineté : c’est ce qui se produirait si, du fait de l’établissement du protectorat, on

13) 11 nous semble que la véritable nction du Protectorat s’est trouvé altérée par une ancienne confusion qui a parfois été faite avec certains territoires de l’Ouest africain, qualifiés à tort de « protectorats » parce que la France y avait respecté, en partie, l’autorité des chefs indigènes. Mais les protectorats de cette nature n’étaient qu’un moyen pratique de gouvernement, et leur base ne résidait pas dans des traités, mais dans la seule volonté de la France qui pouvait modifier, à sa guise, le régime instauré. Or, le système classique du protectorat, tel qu’il est consacré en droit international, se reconnaît par l’existence d’une souveraineté réelle affirmée dans un traité.

L'empire britannique a d’ailleurs conservé les « protectorats coloniaux » ou « pseudo-protectorats », qui mettent en relations une puissance civilisée avec des peuplades et leurs chefs, mais non pas avec un véritable Etat, dans le Betchuanaland, en Gambie, au Nigéria, dans l’'Uganda et dans la partie Nord de Bornéo.

14) C’est ce qui s’est produit pour Madagascar en 1896 et pour la Corée en 1910.

15) Cas de l'Egypte qui a retrouvé son indépendance en 1922.

16) C'est ce qui est arrivé au Cambodge par la Convention du 17 juin 1884 qui a modifié le traité du 11 août 1863.

Sat

pouvait prétendre que l'Etat protégé a perdu sa souveraineté 17).

Dès lors, si l’on reconnaît, sous le régime du protectorat, la coexistence de deux souverainetés, il y a lieu d'admettre également la juxtaposition de deux nationalités distinctes, celle-ci servant de support à celle-là. On ne peut donc suivre M. Solus qui estime qu’en raison des liens qui sont noués du plus fort au plus faible, la considération de la nationalité perd son effet déterminant absolu sur la condition juridique des sujets de deux Etats unis par un traité de protectorat 18) : les liens contractés entre Etats indépendants ne sont-ils pas souvent aussi imposés par le fort au faible?

: Toute difficulté serait évitée si l’on s’en tenait à la seule solution logique et juridique consistant à décider : que l’établissement d’un protectorat ne modifie pas les rapports juridiques entre les sujets de l'Etat protecteur et les sujets de l'Etat protégé qui conservent, les uns vis-à-vis des autres, leur qualité d’étranger, d’étranger très privilégié si l’on veut. Car, puisque cette notion d’étranger à des degrés différents existe dans notre droit, et que notamment les dispositions de l’article 11 du Code Civil permettent d’envisager, dans les relations entre Etats indépendants, une gamme infinie d'étrangers au traitement différentiel, en vertu du principe de la réciprocité inséré dans les traités, point n’est besoin de chercher un nouveau fondement juridique pour déterminer la condition respective des sujets protecteurs et protégés dans leurs relations mutuelles. Cette condition découle,

17) Fonville, op. cit., p. 30. — Malgré cette base commune, M. Fonville aboutit à des conclusions opposées aux nôtres. 18) Solus, op. cit, p. 51.

Ag EE

elle aussi, à l'instar du phénomène juridique prévu par l’article 11. d’un traité revisable selon les circonstances, et cette instabilité même s'oppose à toute qualification nouvelle du statut personnel.

En définitive, on est régnicole ou on ne l'est pas, et cette qualité ne pouvant être reconnue, de toute évidence, aux sujets de l'Etat protecteur 1°), installés, selon la notion même du protectorat, à titre précaire dans le pays protégé, mieux vaut ne pas chercher une qualification de leur statut juridique autre que celle d’étranger, interprétée lato sensu. Au demeurant, les auteurs qui ont cru devoir abandonner la distinction classique entre nationaux et étrangers, aboutissent à des conclusions trop compliquées pour qu’elles soient logiques et admissibles 2), Ils commettent une erreur fréquente en droit

19) Cela résulte d’ailleurs du fait qu’au Cambodge les Français, les sujets français, ni les protégés français dépendant d’un autre protectorat ne peuvent être admis dans les cadres administratif ou judiciaire du gouvernement cambodgien.

20) C’est ainsi que M. Girault propose de qualifier les indigènes des pays de protectorat de sujets français in parte qua, êtres hybrides qui ne sont ni étrangers, ni citoyens français, ni sujets français : « les indigènes des pays de protectorat ne sont pas des étrangers, car leur pays est soumis dans une certaine mesure à la souveraineté de la France. Sont-ce donc des Français? À coup sûr,ce ne sont des citoyens français soumis aux lois politiques et civiques de la France. Sont-ils au moins des sujets français, comme sont par exemple les Annamites de Cochinchine? Non, car les indigènes des pays de protectorat sont soumis en partie seulement à la souveraineté française., En réalité, les indigènes sont des sujets français « in parte qua », pour employer un néologisme nécessaire pour désigner une situation véritablement nouvelle ». (A. Girault, op. cit., Dar. 1922/22; 3)

D’autres ont imaginé la fiction du dédoublement du territoire: l’un de l'Etat protégé, l’autre de l'Etat protecteur pour donner aux indigènes des pays de protectorat le qualificatif de « ressortissants français » (Cf. plaidoirie de M. de Lapradelle devant la Cour permanente de Justice internationale dans la revue de droit international privé et de droit pénal internationa] 1922-1928, n° 1, et Fonville, op. cit., p. 40.)

Nous souscririons volontiers à cette formule si elle était

Page 1