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international privé, science neuve et, partant, moins enserrée dans les formules juridiques rigides qui délimitent les autres parties du droit. Cette erreur consiste à tenir compte de considérations sociales ou politiques 2!) dans Pexamen d’une question relevant du droit pur; cependant la qualification d’un phénomène juridique est autre chose que son appréciation du point de vue de l’opportunité politique ou des répercussions sociales.
Si encore ces facteurs d’ordre extérieur n’intervepaient qu’en doctrine, le mal serait de portée théorique, mais le législateur colonial s'inspire des mêmes errements, et deux décrets récents réglementant les conditions d’acquisition de la nationalité française en Indochine?) constituent à ce sujet une véritable hérésie juridique. Fidèle à la conception qui a modelé la nouvelle loi française sur la nationalité du 10 août 1927,
employée avec le sens dans lequel on la rencontre dans les pays où les représentants diplomatiques d’un Etat déterminé englobent dans leur juridiction consulaire les sujets d’une nation amie pour lui éviter ainsi des frais inutiles, Dans ce cas, elle ne préjuge aucunement la nationalité. Nous-même nous nous sommes servi du mot « ressortissant » en lui attribuant cette valeur toute relative pour les besoins de notre dialectique (Cf. supra, p.36, note 6). Mais nous ne saurions suivre les auteurs qui donnent au vocable « ressortissant » un sens déterminatif de la qualité nationale des protégés français, alors que ce terme générique qui peut désigner en même temps des citoyens, sujets et administrés français. et même des étrangers pris sous la protection de nos consuls, n’a, en soi, aucune utilité distinctive.
21) Considérations d’ailleurs fort respectables et qui s’imposent à nous, en souvenir des services rendus par les indigènes de notre empire colonial pendant la guerre, M. Duchesne, ancien Directeur des Affaires politiques au Ministère des Colonies, a exprimé ce sentiment dans une formule pittoresque: « Citoyens, sujets, protégés ne sont que des prénoms; au jour du danger commun, Français est le nom de famille. » (Cité dans Fonville, op. cit, p. 8)
22) Décrets des 4 novembre 1928 et 4 décembre 1930 (Cf. infra, p. 99 s.). :