‹ De La Condition Juridique Des Etrangers Au CambodgeChapitre 14 sur 39 · DE LA DEPOSSESSION JURIDICTIONELLE DU ROI DU CAMBODGE · texte numérisé non relu

DE LA DEPOSSESSION JURIDICTIONELLE DU ROI DU CAMBODGE

L'étude de la législation khmère, exposée dans la première partie, établit que, dans l’ancien Cambodge indépendant, étrangers et régnicoles participaient d’un même statut. Il appartenait donc au gouvernement français de fixer, dès le début de son action, la politique qu’il entendait suivre à l’égard des étrangers installés sur le territoire du royaume désormais soumis à son protectorat.

Or, il n’apparaît pas que les pouvoirs publics français aient envisagé l’ensemble du problème, ni qu'ils aient essayé d’en poser les données juridiques. Les contingences locales qu’éclairait cependant la lumière de nombreux faits historiques, demeurèrent ignorées, et les minorités nationales furent confondues avec les colonies d'étrangers. Il est évident que l’action du protectorat se poursuivit sans méthode, ni directives générales, à l’aventure. Seule une idée dominante, qui se dégagea nettement au cours des trente dernières années du xix° siècle, imprime un caractère de continuité à une politique de circonstances, suivie sans tenir compte, ni des besoins pratiques, ni même de la légalité : on tend à réunir le plus grand nombre possible de justiciables sous l’hégémonie de la loi et des juridictions françaises.

Cette course à l’appropriation de la judicature au profit de nos tribunaux n’est, à la vérité, qu’une phase

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de la lutte engagée pour transformer le protectorat externe, obtenu par le traité de 1863, en protectorat interne !); elle n’est qu’un épisode de la lutte pour le pouvoir intégral, la mainmise complète sur le pays. C’est l'époque où l’on n’avait pas encore su apprécier les vertus inhérentes à la formule d’un protectorat bien compris, où l’on estimait que ce système n’était qu’un pisaller, un stade intermédiaire ennuyeux à franchir avant d'arriver à la possession pleine et entière. Ainsi que le dit si bien M. Girault, le protectorat était alors considéré comme le vestibule de l’annexion ?). On était pénétré de cette idée que seul le régime de la domination directe se prêtait parfaitement à « l’assimilation » des indigènes : doctrine néfaste, jadis comme de nos jours, au nom de laquelle tant de vénérables traditions, coutumes et usages locaux ont été délibérément foulés aux pieds. Il y aurait, dans cet empressement à saper tout ce qui fait le caractère même du peuple qui nous a confié ses destinées, matière à de longs développements, car le désir de substituer — tout en nous en défendant — sous couleur d'adaptation, nos méthodes d’organisation administrative, judiciaire, scolaire, etc., à celles du peuple protégé se révèle incessamment 5).

1) « L'histoire de la Justice chez une nation est presque invariablement celle des différentes vicissitudes que la souveraineté y a subies » (Odilon Barrot),

2) A. Girault: La condition juridique des indigènes dans les pays de protectorat (Rapport au Conseil Supérieur de Législation Coloniale), Dar., 1922, 2. 1.

3) Qu'il nous soit permis de citer cette vigoureuse critique du principe de l’assimilation : « … en propageant parmi des peuplades qui n’étaient pas préparées à les recevoir des idées démocratiques auxquelles l’Europe elle-même n’a pu s’habituer que peu à peu, ils (les législateurs coloniaux) ont évoqué, comme l'apprenti sorcier de Goethe, des forces qu’ils ne peuvent plus maîtriser » (J. Runner: Les droits politiques des indigènes des colonies, Paris, 1927, p. 2).

En ce qui concerne la condition juridique des étrangers, la lutte s’est manifestée par une série de textes, pris souvent en violation flagrante des traités, soit par l’autorité métropolitaine ou le gouvernement colonial, soit même, quelquefois, par le monarque protégé, en guise de représailles ou d’aveu de défaite. Par la suite, ces situations illégales furent chaque fois régularisées: l’intervention tardive de telle partie contractante, qui avait initialement fait défaut dans la hôte à démolir les bases des traités, suffit à redresser les illégalités en ratifiant des mesures prises sans son accord. Et lorsque le législateur crut avoir suffisamment dépouillé le souverain protégé de ses prérogatives juridictionnelles, la jurisprudence tenta, à son tour, de le déposséder des derniers vestiges dont il pouvait encore se prévaloir.

Aussi paraît-il opportun d'étudier successivement et séparément les atteintes portées à l’empire de la loi locale, d’abord par voie législative, puis par voie jurisprudentielle.

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