‹ De La Condition Juridique Des Etrangers Au CambodgeChapitre 16 sur 39 · PLANTE · texte numérisé non relu

PLANTE

2 Les différends entre Français et Européens relèvent des attributions du Résident français ; 3° Les procédures intéressant d’une part des Fran-

çais et d’autre part des Cambodgiens sont déférées en conciliation au Résident et, en cas d’échec, à l’arbitrage du Résident et d’un fonctionnaire cambodgien compé-

tent ; 4 Les crimes commis par des sujets français)

sont connus et jugés à Saigon par les Cours de Justice

compétentes.

Les trois premières exceptions à l’hégémonie de la loi locale étaient parfaitement justifiées. Il est, en effet,

5) Le traité du 11 août 1863, établissant le protectorat de la France sur le Cambodge, comprenait plus spécialement, sous cette dénomination, les individus originaires de la Cochinchine, devenue colonie française par le traité du 5 juin 1863, conclu entre la France et le Roi d’Annam. Ultérieurement, par suite de la cession des territoires des villes de Hanoi, Haïphong et Tourane, intervenue en conséquence du traité du 6 juin 1884, conclu entre les mêmes parties contractantes, les habitants originaires de ces trois villes sont également devenus sujets français. Il devrait en être de même des indigènes originaires du Laos et des territoires de Battambang, de Siemreap et de Sisophon, qui constituent bien une colonie française si l’on examine de près les conditions dans lesquelles la France est entrée en leur possession, mais, en fait, les individus originaires de ces territoires sont considérés comme des protégés français, et nous nous en tiendrons à cette pratique, conforme aux textes intervenus en matière judiciaire. À vrai dire, ces textes ne reconnaissent le caractère de pays de protectorat qu’au Laos, mais bien qu’ils considèrent les provinces de Battambang, de Siemreap et de- Sisophon comme des territoires français, ils assimilent, au point de vue du statut juridique applicable, les indigènes originaires de ces régions aux protégés cambodgiens.

Nous citerons dans ce sens les deux articles suivants du décret organique de la Justice indochinoise du 16 février 1921 :

& Art. 72, — Dans les pays de protectorat (Annam, Tonkin, Cambodge, Laos) et à Battambang... les résidents chefs de province sont investis des fonctions de juges de paix à compétence étendue.

« Art. 108. — Sur les territoires français des provinces de Battambang, Siemreap et Sisophon, les indigènes restent soumis aux tribunaux indigènes quand il n’y a en cause ni Français, ni sujets ou protégés étrangers au pays, ni étrangers quelconques, » (J. O. de PI. C., 1921, p. 762 et 765.)

de principe que les Français demeurent régis par la loi française dans les colonies.et les pays de Protectorat, car il est nécessaire que celui qui s’expatrie trouve partout où règne l'autorité de la France les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous les mêmes garanties et les mémes sanctions que dans la métropole. Il importe, si l’on veut encourager l'esprit colonial et favoriser l’expatriation, que le Français ne soit pas privé du bénéfice de sa loi personnelle. « Le soumettre à la loi indigène avec laquelle il n’est pas familier et qu’il a souvent de grandes difficultés à. connaître serait, dans la plupart des cas, faire obstacle à toutes les transactions entre colons et indigènes qui sont la condition même du succès de la colonisation. » 5).

Ce privilège de juridiction, réservé aux nationaux de l'Etat protecteur, n’est pas de nature à infirmer la thèse selon laquelle ceux-ci demeurent juridiquement des étrangers. C’est une simple garantie d’ordre politique, édictée par le traité de protectorat et qui se retrouve dans nombre de conventions conclues entre Etats indépendants sous forme de capitulations ou de Cours internationales, sans modifier, en aucune façon, les règles de nationalité.

Par contre, ce serait gravement compromettre l’oeuvre entreprise et renier les engagements souscrits, que d'imposer à l’ensemble d’un pays protégé une législation étrangère, au risque de contrarier l’organisation sociale établie, les moeurs et les traditions du peuple pris en tutelle. Ce danger, sans avoir la même acuité, n’en est pas moins réel lorsque la législation étrangère ne s’applique pas directement aux autochtones, mais à des

6) Solus, op. cit., p. 285.

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groupements ethniques variés, solidement enracinés dans le pays, intimement mêlés à la vie des régnicoles et soumis antérieurement aux mêmes lois et au même régime judiciaire que ceux-ci. Reconnaître à certains d’entre eux un statut juridique particulier qui, par son analogie avec la condition réservée aux nationaux du peuple protecteur, prend toutes les apparences d’un statut privilégié, c’est répandre le germe de dissensions futures, de rivalités grandissantes, c’est rompre l'unité d’un pays, la cohésion de ses intérêts et son évolution sociale normale.

Le gouvernement français n’a cependant pas su éviter cet écueil, et la quatrième entrave apportée à la souveraineté de la loi locale par l’article 7 de la convention du 11 août 1863, en soustrayant, en partie, les sujets cochinchinois aux autorités judiciaires cambodgiennes, avait entamé l'intégrité du pouvoir juridictionnel royal.

Il est vrai que S. M. Norodom tenta, par la suite, de reprendre ce qu’Elle avait perdu. Son Ordonnance du 1" avril 1873 ?), créant un régime judiciaire spécial applicable en matière mixte, stipule, en effet, en son article 24, que les infractions criminelles, commises par des sujets français, ne sont déférées à la Cour de Justice de Saigon que lorsque des Français ou des Européens sont en cause; si la victime est, par contre, de nationalité cambodgienne, la procédure est instruite par la juridiction mixte siégeant à Phnom-Penh. Mais, d’autre part, cette même juridiction mixte se trouve dessaisie, au profit des tribunaux français, à l’égard des Français et Européens, auteurs de crimes et délits commis sur le territoire du Royaume (article 21). Rien ne saurait mieux faire res-

7) Annuaire du Cambodge de 1896, p. 286.

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sortir l’aversion éprouvée par le souverain protégé pour toute diminution de ses droits sur les Asiatiques que cette tentative de ramener vers sa juridiction les sujets Îrançais, en accordant de nouveaux privilèges aux citoyens français et en leur assimilant les sujets des autres nations européennes.

Mais l’article 26 de cette Ordonnance procède à une distinction d’intérêt majeur entre les Asiatiques sujets français et les Asiatiques étrangers $) : pour les premiers, la soumission à la loi cambodgienne n’est que partielle, pour les seconds, considérés comme sujets cambodgiens, elle demeure entière.

Le schisme entre ces deux catégories d’Asiatiques devait s’accuser davantage quatre années plus tard. L’Ordonnance Royale du 1* mai 1877 °), dont les dispositions furent consacrées par une déclaration passée, le 17 novembre 1880, entre le Roi Norodom et le Gouverneur de la Cochinchine, qui représentait alors au Cambodge le gouvernement français, autorisa, en effet, les Asiatiques sujets français venus de Cochinchine, à se prévaloir, mais uniquement dans les différends qu’ils pourraient avoir entre eux, du bénéfice de la juridiction française et de la législation spéciale applicable aux Annamites de Cochinchine, sous réserve d’une déclaration préalable opérée dans les bureaux du Protectorat (article premier). Toutefois, les conséquences de cette déclaration sont.

limitées à la durée d’une année, passé ce délai, il est

8) C’est l’époque où la notion d’ « Asiatique étranger » a eu son sens le plus large. Rentraient dans cette formule tous les Asiatiques établis au Cambodge, qu’ils fussent rattachés ou non à une puissance jouissant de la personnalité internationale, à Pexception des seuls Asiatiques originaires de la Cochinchine, devenus sujets français depuis 1863.

9) Annuaire du Cambodge de 1896, p. 301, articles 1° et 2.

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spécifié que les sujets français sont soumis à la loi du pays. À la vérité, le caractère absolu de cet article premier se trouve tempéré par l’article 5 qui maintient la compétence du tribunal mixte en matière de crimes et délits, commis par des Asiatiques sujets français au préjudice d’un Cambodgien. Ainsi la déclaration de 1880 sanctionne-t-elle la modification apportée à l’article 7 du traité de 1863 par lOrdonnance du 1° avril 1873.

Les Asiatiques sujets français sont donc soumis à irois régimes judiciaires différents :

1° à la juridiction française, lorsqu'ils ont fait, en temps voulu, uné déclaration de présence, sauf en matière mixte ;

2° à la juridiction franco-cambodgienne, en matière de crimes ou délits commis au préjudice d’un Cambodgien;

3° à la juridiction cambodgienne, lorsqu'ils sont venus de Cochinchine sans avoir fait de déclaration et, en tout état de cause, lorsque leur établissement au Cambodge est antérieur à la date de la promulgation de lOrdonnance du 1” mai 1877.

Cette complication extrême et ce jeu de concessions réciproques et imparfaites dénotent la résistance opposée par le Roi Norodom pour conserver ses prérogatives juridictionnelles à l’égard des Asiatiques sujets français. Elle ne devait d’ailleurs pas tarder à être vaincue par une « illégalité législative ».

Dans son décret du 24 février 1881 10), instituant un tribunal de 1” instance à Phnom-Penh, le législateur métropolitain comprit, en effet, parmi les justiciables de la nouvelle juridiction, les Français, Européens et tous

10) Annuaire du Cambodge de 1896, p. 304, art. 1*.

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les sujets d’une puissance américaine ou européenne, dans tous les cas où il n’y a pas de sujets cambodgiens en cause. Cet acte unilatéral du gouvernement français peut d’autant plus prêter à critique que ses auteurs n’ignoraient pas la situation réelle du statut juridique des sujets français, puisque le décret visait dans ses considérants l’'Ordonnance Royale du 1” avril 1873 et la déclaration du 17 novembre 1880. Il est vrai que le monarque protégé eût pu dénier à ce texte toute valeur légale, puisqu'il dérogeait aux règles établies par le traité de 1863 et par la déclaration de 1880, sans l’approbation de l’autre partie contractante. Mais les événements devaient se précipiter, et l’on crut mettre un terme au conflit latent qui divisait le Roi Norodom et le Gouvernement protecteur par la Convention du 17 juin 1884 1) qui stipula, en son article premier, l’adhésion du Gouvernement cambodgien à toutes les réformes auxquelles le Gouvernement français jugera à l’avenir utile de procéder, notamment en matière judiciaire, pour faciliter l’accomplissement de son protectorat.

En droit, la situation créée par le décret de 1881 ne

se trouvait donc pas régularisée, puisque la convention de 1884 ne disposait que pour l’avenir, et l’on peut assurément contester la validité de la décision du Gouverneur de la Cochinchine du 27 octobre 1884 12), relative à l’organisation judiciaire du Cambodge, qui spécifie, en son article 10, « qu’il n’est en rien dérogé aux lois, décrets et ordonnances fixant les attributions du tribunal de France, établi à Phnom-Penh, qui continuera à ren-

11) Abor, op. cit., p. 49.

12) Promulguée au Cambodge par arrêté du Gouverneur de la Cochinchine du 1° novembre 1884 (Bulletin officiel du Cambodge de 1884, p. 10 et 25).

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dre la justice sur tout le territoire du Cambodge aux Français, Européens et à tous sujets d’une puissance europénne ou américaine, à quelque nationalité qu'ils appartiennent et dans tous les cas où il n’y a pas de sujets cambodgiens en cause. Quoiqu'il en soit, le régime prématurément instauré par le décret de 1881 fut finalement ratifié par le décret du 8 novembre 1889 1), qui reproduit les termes du décret du 24 février 1881, relatif à la compétence des tribunaux français à l’égard des sujets d’une puissance européenne ou américaine, excepté en matière mixte, mais en invoquant les dispositions de la convention de 1884, habilitant le Gouvernement français à légiférer désormais seul en matière judiciaire.

Entre temps, une nouvelle atteinte avait été portée aux prérogatives juridictionnelles du monarque protégé par l’arrêté du Gouverneur de la Cochinchine du 14 novembre 1884 1), contresigné du Roi Norodom. L’article 17 assimile, en effet, les Asiatiques originaires des pays placés sous le protectorat français 1) aux Asiatiques sujets français. Bien que, dans l’ensemble, le texte ne réglemente que les conditions de résidence et de séjour, ses considérants et son article premier tendent à indiquer que l’assimilation doit également s’étendre au domaine judiciaire. D'ailleurs, ces nouvelles règles dévolutives de compétence à l’égard des protégés français furent désormais appliquées.

Cet arrêté présente un intérêt particulier, car il dé-

13) Annuaire du Cambodge de 1891, p. 123.

14) Bulletin officiel du Cambodge, année 1884, n° AD le

15) La France venait, en effet, d’établir son protectorat sur PAnnam et le Tonkin par le traité de Hué du 6 juin 1884.

termine, pour la première fois, les diverses catégories de justiciables résidant au Cambodge :

1° — LESCAMBODGIENS OU ASSIMILÉS,

c’est-à-dire les personnes déterminées par l'article 2, ainsi CONÇU :

« Art. 2. -— Seront considérés comme Cambodgiens les enfants de père cambodgien et les personnes auxquelles l’assimilation aura été accordée.

Art. 4 — Pour être assimilé au Cambodgien, tout étranger asiatique devra justifier: 1° qu’il est domicilié depuis cinq ans sans interruption au Cambodge: 2° qu'il n’a subi aucune condamnation afflictive ou infamante.

Art. 5. — L’assimilation sera prononcée par décision du Résident Général sur le rapport du Résident provincial; elle pourra toujours être refusée. »

Il n'y aurait rien à dire si l’assimilation ne jouait que sur le terrain du droit privé. Il a, en effet, été admis depuis longtemps dans plusieurs colonies que certains étrangers relevant d'Etats limitrophes ou dont l’origine est incertaine, mais qui évoluent dans le même orbe de civilisation que les indigènes de ces colonies, pouvaient être soumis au même statut personnel de droit privé. Mais semblable assimilation ne saurait avoir pour effct de modifier leur nationalité et, partant, leurs droits politiques. Telle semble pourtant avoir été l’intention de l’auteur de l’arrêté de 1884.

On ne pourrait autrement comprendre les dispositions de l’article 3 :

« Art. 3. — Ne seront plus à l’avenir considérés comme Cambodgiens, sauf décision spéciale contraire du Résident général, ceux qui s’en seront rendus indignes par les fautes suivantes:

1° Absence du territoire du royaume sans autorisation légale;

ET

2° Prolongation de cette absence au-delà des limites fixées par cette autorisation;

3° Refus d’obtempérer à l’ordre de réintégrer le territoire du Royaume. »

De quel droit, le Gouverneur de la Cochinchine s'est-il cru habilité à infliger aux sujets d’un monarque jouissant de ses droits de souveraineté interne une dénationalisation nomine poenae, ignorée, au surplus, de la législation cambodgienne ? Sans insister sur l’étrangeté de semblable usurpation d’attributions, contraire aux principes élémentaires du droit international, on ne saurait trouver dans aucune législation des dispositions arbitraires analogues relativement à la déchéance de la nationalité. À Athènes, il fallait avoir commis une action coupable avant d’être frappé d’atimie; chez les Romains, la perte du droit de cité était subordonnée, non à la simple sortie du territoire national, mais à ladmission dans une cité étrangère, impliquant une renonciation à la qualité de régnicole, et si le droit français moderne connaît toujours la déchéance de la nationalité, à titre de peine 6), elle n’est encourue que dans des cas de faute grave et non par le seul fait d’une émigration sans autorisation.

2° — LES FRANÇAIS, LES EUROPÉENS ET LES ETRANGERS NON ASIATIQUES. NRA P RER DAT

Cette définition est suffisamment claire et peut se passer de tout commentaire.

16) Il est, en effet, curieux de constater qu’au moment où semblait dominer le principe que la perte de nationalité ne devait plus être infligée « à titre de peine » afin de prévenir les fâcheux effets de l’apatridie, la nouvelle loi sur la nationalité, en date du 10 août 1927, a frappé de la déchéance de la natio-

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3° — LES ASIATIQUES SUJETS FRANÇAIS ET LEURS ASSIMILÉS ET LES ASIATIQUES SUJETS D’UNE PUISSANCE EUROPÉENNE OU AME- RICAINE ET LEURS ASSIMILÉS.

Les assimilés aux sujets français sont les individus originaires des pays placés sous le protectorat français, conformément à l’article 17 de l’arrêté de 1884.

En ce qui concerne les assimilés aux Asiatiques, sujets d’une puissance européenne ou américaine, l’auteur de l'arrêté de 1884 semble avoir eu en vue les sujets japonais 17).

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