LES ETRANGERS D'ORIGINE ASIATIQUE
L'étude de cette classification est essentielle pour pouvoir suivre dans l’ordre chronologique la définition - que le législateur a entendu donner au terme Asiatiques étrangers et comprendre la portée des conséquences en
résultant.
nalité française non seulement ceux qui se livrent au commerce d’esclaves, mais aussi tout individu reconnu coupable de défaut de loyalisme ou d’avoir accepté un emploi dans un service public à l’étranger sans l’avoir résigné à la première injonction.
17) Dans tout l’Extrême-Orient, en effet, les Japonais ont joui de bonne heure d’un statut privilégié par rapport aux autres Asiatiques. Il n’y a d’ailleurs pas lieu de s’en étonner puisque les premiers traités passés par le Japon avec les puissances européennes sur le pied d’égaiité remontent à l’année 1854 (traité anglo-japonais du 14 octobre 1854), et que le traité signé avec la France, le 9 octobre 1858, est à peine postérieur de quelques mois à notre arrivée en Indochine. Cependant, la situation particulière qui leur ayait été, en fait, reconnue depuis longtemps en Indochine, n’a été officiellement consacrée que par la clause du traité franco-japonais du 4 août 1894, étendant aux possessions des deux nations les dispositions de cette convention.
Il n’en a pas été de même des Coréens qui n’ont été assimilés aux Japonais qu’au lendemain de l’annexion de leur pays par le Japon, en 1910 (Cf. Recueil Michel, op. cit., 1908-1916, page 650).
Ainsi qu’il a été constaté, il faut remonter à l’Ordonnance Royale du 1° avril 1873 18) pour trouver l’ébauche de la distinction entre les Asiatiques sujets français et les Asiatiques étrangers. A vrai dire, à cette époque, ceux-ci ne formaient pas encore une catégorie spéciale et se confondaient entièrement avec les sujets cambodgiens, par opposition à ceux-là. L'article 26 de l'Ordonnance s’exprimait en effet de la façon suivante :
« Le Résident français s’abstiendra de toute intervention dans les contestations des sujets cambodgiens entre eux, c’est-à-dire des Asiatiques qui résident au
Cambodge. Les affaires, criminelles ou autres, con-
cernant ces gens-là seront jugées par les mandarins
cambodgiens. »
L'arrêté du 14 novembre 1884 sépara nettement, au point de vue des conditions de résidence et de séjour seulement, les Asiatiques assimilés aux Cambodgiens, des Asiatiques non assimilés à ceux-ci, tout en maintenant les deux groupes sous l’empire de la loi locale. Ce ue fut cependant qu’en 1891 qu’on procéda, par une énumération précise, à la détermination des Asiatiques qui ne doivent être assimilés, ni aux sujets français, ni aux
sujets cambodgiens.
Aïnsi donc, en 1884, les justiciables sont répartis au Cambodge en deux groupes distincts: d’une part, les Français, les Européens, les étrangers non asiatiques, les Asiatiques sujets français et leurs assimilés, les Asiatiques sujets d’une puissance européenne ou américaine et leurs assimilés, soumis à la juridiction française, sauf en matière mixte; d’autre part, les Cambodgiens ou assimi-