‹ De La Condition Juridique Des Etrangers Au CambodgeChapitre 18 sur 39 · LS)ECL MP E · texte numérisé non relu

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Or te lés et les étrangers d’origine asiatique soumis aux juridictions cambodgiennes.

Le régime différentiel pratiqué à l’égard des Asiatiques sujets français et des Asiatiques étrangers fut de courte durée, et le souverain protégé dut finir par être également dépouillé de tout pouvoir juridictionnel en ce qui concerne cette dernière catégorie de justiciables. Pourtant, après s’être enfin rangé, dans son ordonnance du 31 décembre 1891 1°), relative à l’organisation et au fonctionnement des juridictions mixtes, à la théorie imposée par le Protectorat vis-à-vis des sujets français et des sujets d’une puissance européenne ou américaine, le Roi affirma dans une autre Ordonnance du même jour, réglementant l'immigration des Asiatiques étrangers au Cambodge 2), ses prérogatives juridictionnelles vis-à-vis des Asiatiques étrangers. Il n’hésita même pas à donner au terme Asiatique étranger un sens très extensif, marquant ainsi sa volonté de récupérer les droits dont il avait été dépossédé. L’Ordonnance comprend, en effet, parmi les Asiatiques étrangers:

1° les Annamites 21);

2° les Siamois;

3° les Laotiens 22);

19) Annuaire du Cambodge de 1896, p. 364.

20) « Art. 2. — En dehors des prescriptions contenues dans la présente réglementation, ils » (les Asiatiques étrangers résidant ou immigrant au Cambodge) « restent soumis aux lois du royaume et aux règlements que nous avons édictés. » (Annuaire du Cambodge de 1896, p. 369.)

21) Il semble résulter du contexte que l’Ordonnance n’a eu en vue que les Annamites déjà établis au Cambodge ou n’ayant pu exciper au moment de leur immigration d’aucune pièce d'identité susceptible de prouver leur qualité de sujets français.

22) Le Laos français, en effet, n’était pas encore constitué au moment de la promulgation de l’Ordonnance de 1891. Il ne le fut que par le traité franco-siamois du 3 octobre 1893.

4° les Indiens;

5° les Arabes;

6° les Chinois.

Il est à noter que les Minh-Huong 2) sont compris, aux termes de l’article 5 de l’'Ordonnance, parmi les Chinois, demeurés entièrement soumis à la loi locale. Le souverain protégé manifestait ainsi son intention de ne pas se plier à la réglementation en vigueur dans la colonie cochinchinoise, où un arrêté du 7 décembre 1869 avait disposé que les Minh-Huong étaient assimilés aux Annamites pour ce qui concerne l’administration, l’état civil et la redevance des impôts de toute nature 24), ?5).

La conception personnelle du souverain protégé fut du reste approuvée par le gouvernement français, puisque FOrdonnance du 31 décembre 1891 a été rendue exécutoire par un arrêté du Gouverneur Général du même jour #6). Et deux ans plus tard, le chef de la colonie précisa même quelles étaient les catégories d’Annamites qu’il fallait ranger parmi les Asiatiques étrangers, et, partant, parmi les justiciables des tribunaux cambod-

23) On entend en Indochine sous la dénomination de Minh- Huong les métis sino-annamites, nés de père chinois et de mère annamite.

24) Ni cet arrêté, ni la décision du Gouverneur de la Cochinchine du 31 août 1874, conçue à peu près dans les mêmes termes, n’ont d’ailleurs pu trancher la question de la nationalité des Minh-Huong, et il ressort clairement des dispositions du décret du 3 octobre 1883 qu’en Cochinchine et dans les concessions françaises de Hanoï, Haiphong et Tourane, ils doivent être considérés comme nationaux chinois s’ils ne réclament la qualité de sujet français dans l’année de la majorité.

25) Ce n’est qu’en 1922, par un arrêté du Résident Supérieur du 3 août, que l'Administration du Protectorat s’est conformée à la pratique cochinchinoise en assimilant les Minh- Huong aux Annamites dans les mêmes conditions que celles déterminées par l’arrêté du Gouverneur de la Cochinchine du 7 novembre 1869,

26) Annuaire du Cambodge, 1896, p. 368.

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