‹ De La Condition Juridique Des Etrangers Au CambodgeChapitre 19 sur 39 · SOU E · texte numérisé non relu

SOU E

giens. En effet, bien qu’un arrêté du Gouverneur de la Cochinchine, en date du 2 janvier 1882 27), eût soumis aux juridictions françaises tous les sujets annamites établis au Cambodge, à condition qu’ils se fussent fait inscrire au registre des résidents, l’arrêté du Gouverneur Général du 11 février 1893 #3) revint en arrière, en retirant compétence au pouvoir juridictionnel français à égard des Annamites établis au Cambodge sans pièces d'identité réglementaires ou nés dans le pays:

« Art. 10. — Les Annamites qui ne seront pas munis du laissez-passer, de la carte de séjour ou de la carte de circulation constitués par le présent arrêté, ainsi que ceux qui seront nés dans le pays et tous les individus de race asiatique étrangère seront considérés comme sujets cambodgiens et comme tels soumis aux impôts personnels établis dans le royaume et aux juridictions cambodgiennes. »

Mais, il est vrai que cet article fut modifié presqu’aussitôt et que l’expression « nés dans le pays » fut insérée dans le nouveau texte, non plus seulement après les mots ayant trait aux seuls Annamites, mais aussi après les mots « Asiatiques étrangers ». De sorte que le texte primitif fut finalement libellé de la sorte: « Les Annamites qui ne seront pas munis de laissez-passer. ainsi que ceux qui seront nés dans le pays ef tous les individus de race asiatique étrangère nés dans le pays seront considérés comme sujets cambodgiens.… ».

C’est donc par un véritable artifice de rédaction que fut amorcée l'absorption par la Justice française d’un groupe important de justiciables en faveur desquels le souverain protégé n’avait pourtant cessé de proclamer la

27) Annuaire du Cambodge, 1887, p. 71.

28) Ibd., p. 403.

ND

compétence exclusive des juridictions royales: les Asiatiques étrangers étaient irrémédiablement entraînés dans le sillage des Asiatiques sujets français.

Effectivement, deux ans plus tard, un décret, en date du 17 mai 1895, portant réorganisation de l’administration judiciaire de la Cochinchine et du Cambodge 2), soumit, par son article 18, tous les Asiatiques, sans exception et en tout état de cause, à l’empire de la loi annamite, appliquée par les juridictions françaises. Il est même à remarquer que l’on aurait pu en déduire semblable dévolution de compétence au profit des régnicoles, en raison du caractère général du vocable « indigène » employé dans ce texte, ainsi libellé:

« La loi annamite règle toutes les conventions et toutes les contestations civiles et commerciales entre indigènes et Asiatiques.

Toutefois, la déclaration faite dans un acte par lesdits indigènes ou Asiatiques qu’ils entendent contracter sous l’empire de la loi française entraîne l’application de cette loi. »

Bien qu’il ne soit jamais venu à l’esprit de personne d'appliquer les dispositions du premier alinéa aux Cambodgiens, tellement il apparaît que le législateur métropolitain n’entendit légiférer qu’à l’égard des Annamites et Asiatiques, ainsi qu’il le manifesta d’ailleurs dans des textes subséquents et notamment dans le décret du 6 mai 1898 30), la faculté réservée aux indigènes de contracter sous l'empire de la loi française fut néanmoins reconnue

29) G. Michel : Code Judiciaire de l’Indochine, t. If, Hanoi, 1904, p. 689.

30) « Art. 5. — Il n’est rien modifié aux dispositions concernant les juridicticns instituées pour le jugement des affaires civiles, commerciales et criminelles intéressant les Cambodgiens entre eux. >» (Annuaire du Cambodge de 1904, p. 311).

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