‹ De La Condition Juridique Des Etrangers Au CambodgeChapitre 20 sur 39 · PAU, DRE · texte numérisé non relu

PAU, DRE

dans la pratique aux Cambodgiens 31), et il ne fut mis un terme à ces regrettables errements qu’en 1921 #?).

En 189,5, un décret abrogea enfin les derniers vestiges des juridictions mixtes.

Mais la divergence d’interprétation des deux gouvernements relativement à Fétendue du droit de justice du souverain protégé à l’égard des Asiatiques étrangers subsista. Elle apparaît dans le fait que le Roi ne se résigna qu’en 1897 à se ranger à la nouvelle théorie. Son Ordonnance du 11 juillet #) reconnaît enfin, en son article 7, la compétence exclusive des juridictions françaises lorsqu’un étranger quelconque est en cause. Ces mêmes termes généraux furent reproduits par l’article premier du décret du 6 mai 1898 qui dispose que « sur tout le territoire du Cambodge, en toute matière, lorsqu'un Euro-

31) Cela résulte notamment d’un avis du Procureur Général, en date du 11 avril 1910: « … Le règlement du notariat fait partie de la législation française qui n’est pas applicable à ces indigènes (du territoire de Battambang), lesquels ne sont même pas justiciables des tribunaux français. Ces indigènes ne seront justiciables français que s1 dans l’acte constatant la convention qui a donné naissance au litige, ils ont déclaré vouloir contracter sous l’empire de la loi française et en accepter l’application... » (Recueil Michel, op. cit., année 1911, p. 103.)

32) Du moment que tout le monde était d'accord pour reconnaître que le premier alinéa de l’article 18 du décret du 17 mai 1895, proclamant la compétence de la loi annamite, ne s’appliquait pas aux Cambodgiens, il eût été logique de leur dénier également le droit de se prévaloir des dispositions de l'alinéa suivant relatives à l’option en faveur de la loi française, puisque ce passage se référait aux « dits indigènes ou Asiatiques » visés au début de Particle.

Fort heureusement, le décret organique du 16 février 1921 a tranché définitivement cette question dans son article 112 : « Cette option » (en faveur de la loi française) « n’est pas permise aux indigènes du Cambodge et de l’Annam proprement dit, à moins que des ordonnances de leurs souverains ne les y autorisent expressément. » (J. O. de l’Indochine, 1921, p. 765). — Or, jusqu’à présent aucune Ordonnance Royale n’a légiféré en ce sens,

33) Annuaire du Cambodge de 1905, p. 388.

péen, un sujet, français ou un étranger quelconque sera partie ou en cause, la juridiction française, établie par le décret du 8 novembre 1889, est seule compétente ».

Ainsi donc, après les Asiatiques sujets et protégés français, les Asiatiques étrangers étaient, à leur tour, . soustraits à l’hégémonie de la loi locale, et la question se posa alors de savoir qui devait être compris sous cette dénomination, car si l’Ordonnance du 31 décembre 1891 en avait donné une définition, la généralité des termes employés, tant par l’Ordonnance de 1897, que par le décret de 1898, permettait des interprétations divergentes. La jurisprudence des tribunaux français ne devait pas tarder à s’en prévaloir.

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