‹ De La Condition Juridique Des Etrangers Au CambodgeChapitre 21 sur 39 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

DES ATTEINTES PORTÉES AUX PREROGATIVES ROYALES PAR VOIE JURISPRUDENTIELLE

Les métis sino-annamites où Minh-Huong avaient été englobés par l'Ordonnance de 1891 parmi les Chinois. Mais le Roi s’était bien gardé de leur assimiler les métis sino-cambodgiens, c’est-à-dire les individus, nés de père chinois et de mère cambodgienne, beaucoup plus nombreux, toujours entièrement absorbés par la population autochtone et considérés comme des régnicoles. Cependant, peu après la promulgation de l’Ordonnance du 11 juillet 1897, la Cour d’Appel de Saigon, faisant état des termes généraux employés dans ce texte, se déclara compétente à l’égard des Sino-Cambodgiens, en son audience du 23 juin 1898 :

ACGR S

/& Considérant que l’article 7 de l'Ordonnance rendue par S. M. le Roi du Cambodge en date du 11 juillet 1897, combiné avec les dispositions de l’art. 2 de l’arrêté du 13 août 1897 1), défère à la juridiction française sur tout le territoire du Cambodge toutes les causes dans lesquelles un Européen, un sujet français ou un étranger quelconque sera partie.

Considérant que les termes étranger quelconque insérés dans les textes susvisés à la suite d'Européens et sujets français sont absolument généraux, qu’il convient donc de comprendre dans cette catégorie d'étrangers justiciables des tribunaux de France, les Chinois domiciliés sur le territoire du Cambodge.

Considérant qu’en l’espèce spéciale soumise à la Cour, les deux parties en cause sont qualifiées l’une et l’autre de métisses chinoises, comme issues de père chinois et de mère cambodgienne.. qu’elles doivent, en conséquence, étant filles de chinois, être considérées comme chinoises... »

Cette jurisprudence parut désormais devoir s’imposer, aucune disposition législative spéciale n’ayant jamais été édictée en faveur des Sino-Cambodgiens. On ne pouvait opposer qu’un argument a contrario, tiré de la définition donnée au terme Asiatiques étrangers par l’'Ordonnance de 1891, dans laquelle les Minh-Huong sont

énumérés, à l'exclusion des Sino-Cambodgiens. Mais

cette objection ne fut pas soulevée.

Cependant, le Roi Norodom ne voulut pas se résigner à ne plus compter parmi ses sujets des individus parfaitement adaptés aux moeurs du pays, ayant rompu toute attache avec leur patrie d’origine, Cambodgiens de fait et considérés comme tels par les Chinois de pure

1) Code Judiciaire de l’Indochine, op. cit., p. 844. — Cet arrêté du Gouverneur Général supprime explicitement les juridictions mixtes qui avaient, en fait, déjà été abrogées par le décret du 17 mai 1895.

RU (VND

race, inscrits sur les rôles de l’impôt personnel des Cambodgiens et souvent pourvus de fonctions publiques 2). Aussi tenta-t-il de s'opposer à la dénationalisation de ces métis en promulguant des dispositions spéciales en leur faveur. L’Ordonnance du 28 janvier 1901 disposa, en effet, que les métis sino-cambodgiens, qui abandonnent la coiffure et le costume chinois, peuvent sur leur demande être inscrits au rôle de l’impôt personnel des Cambodgiens et en acquérir la qualité. Cette Ordonnance fut complétée par celle du 26 octobre de la même année qui rend le Sino-Cambodgien, inscrit sur la liste de limpôt personnel des Cambodgiens, passible d’une amende et de quinze jours de prestations, s’il reprend la coiffure ou le costume chinois.

La conception juridique de ces ordonnances, subordonnant l’acquisition de la nationalité cambodgienne à des détails d’ordre vestimentaire et de coiffure, d’une application pratique d'autant plus malaisée que la révolution chinoise de 1912 a supprimé le port des nattes, est assurément discutable, mais elle n’a même pas le mérite d’être originale 5).

Dès 1829, l’empereur d’Annam, Minh-Mang, avait, en effet, publié une ordonnance analogue spéciale aux Minh-Huong. Etaient considérés comme Annamites les Chinois venus s’établir dans le pays et qui s'étaient fait inscrire sur les rôles.

2) Encore aujourd’hui d’ailleurs les Sino-Cambodgiens admis dans les cadres de l’administration cambodgienne sont nombreux.

3) L’argumentation qui inspire ces ordonnances est, somme toute, basée comme jadis sur une assimilation de fait : le souverain cambodgien, dont les pouvoirs sont réduits par le jeu des principes juridiques généraux que propage le Protectorat, résiste par des mesures de détail.

PNR

D'autre part, pour mieux assurer leur fusion avec les Annamites, il leur était défendu de se raser la tête et de porter une tresse à la mode chinoise, sous peine de sanctions qui s’appliquaient non seulement aux intéressés, mais aussi au chef de famille, à la mère, aux parents, aux voisins et aux chefs des congrégations chinoises 4). Et l’auteur d’une étude approfondie sur la nationalité des Minh-Huong en Indochine en conclut 5) que s’il n’existe pas dans la législation annamite de loi traitant expressément de la nationalité et de la naturalisation, il est amené à penser qu’en fait et même en droit les Minh-Huong ne peuvent pas se prévaloir, à l'égard du souverain d’Annam, d’une nationalité étrangère; ils n’ont pas, sur le territoire du protectorat d’Annam, d'autre nationalité que la nationalité annamite f).

Quoiqu'il en soit, la jurisprudence des tribunaux français ne s’est jamais écartée de la règle tracée par l'arrêt de la Cour de Saigon de 1898. Ainsi fut favorisée l’éclosion d’une catégorie d'individus hybrides, se réclamant du fisc cambodgien pour le paiement de l'impôt et des juridictions françaises pour leurs procès, le roi n'ayant rapporté les dispositions antérieures que par l'Ordonnance du 11 décembre 1921, ainsi conçue ?) :

« Art. 1°. — Est rapportée l’Ordonnance du 28 janvier 1901, autorisant sous certaines conditions de costume et de coiffure, les métis sino-cambodgiens à de-

4) Recueil Deloustal, p. 79, n° 87.

5) Lencou-Barême : La nationalité des « Minh-Huong » de l’Indochine et des « Nungs » du Tonkin. Dar. 1920, 1. Is.

6) Voir cependant, en sens contraire, Cass. crim., 5 déc. 1919,

Dar., 1920, 3. 136. k 7) Recueil des Actes du Gouvernement cambodgien, 1°* sup-

plément, années 1920-1921.

mander leur inscription sur les rôles de l'impôt personnel des Cambodgiens.

Art. 2. — Les métis sino-cambodgiens précédemment inscrits sur les rôles de l’impôt personnel des Cambodgiens, en vertu de l'Ordonnance Royale du 28 janvier 1901, continueront à bénéficier de cette inseription jusqu’au 31 décembre 1922.

Ils seront, jusqu’à cette date, admis, sans limite d'âge, à revendiquer la nationalité cambodgienne, s'ils réunissent les conditions de filiation exigées par l’art. 24 du code civil cambodgien.

Cette revendication devra être faite dans la forme prévue par l’article 25 du même code.

Art. 3. — A partir du 1° janvier 1923, tous métis sino-cambodgiens qui n’auront pas acquis la nationalité cambodgienne seront inscrits d'office sur les contrôles des Asiatiques étrangers et assujettis aux impôts appliqués à ces contribuables. »

Les conditions de revendication de la nationalité cambodgienne visées dans l’article 2 sont déterminées par les articles 24 et 25 du Code civil cambodgien, modifiés depuis lors par une Ordonnance Royale du 6 août 1926 :

« Art. 24. — Peut revendiquer la nationalité cambodgienne, dans les cinq ans qui suivront sa majorité, le fils, né au Cambodge, d’une mère cambodgienne ou métisse cambodgienne et d’un père étranger, domicilié de façon permanente et définitive au Cambodge et né lui-même, au Cambodge, d’une mère cambodgienne ou métisse cambodgienne.

Art. 25. —- La revendication s'opère par une déclaration expresse formulée devant le mékhum du domicile de l'intéressé, qui la transmet au Résident de France par l'intermédiaire du Salakhet 8). Ce fonctionnaire adresse, après enquête, la demande à la Résidence Supérieure qui provoquera, si les conditions prévues par l’article 21 sont remplies, une ordon-

8) Bureaux du gouverneur cambodgien d’une province,

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