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nance royale, rendue en Conseil des ministres, autorisant l'inscription de l'intéressé sur les listes de contrôle de la population cambodgienne. » | Il convient de remarquer combien les dispositions réglementant la revendication de la nationalité cambodgienne, s’écartent de la conception qui avait toujours inspiré les rois khmers vis-à-vis des étrangers. Ils w’avaient cessé d'appliquer, inconsciemment d’ailleurs, le principe du jus soli, et l'influence occidentale se trahit dans le nouveau code par l'apparition de la théorie du jus sanguinis. La disposition selon laquelle est considéré comme étranger le métis ayant trois quarts de sang cambodgien, né au Cambodge, s’il ne revendique pas, dans les cinq ans qui suivront sa majorité, la nationalité cambodgienne, est contraire au droit khmer et à l'intérêt politique, social et économique du pays. Elle est également en opposition avec le principe inséré dans le Code Civil français en vertu duquel tout individu, né en France d’un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, y est domicilié, est citoyen français, sauf à décliner cette qualité.
__ A la vérité, les dispositions excessives, relatives au jus sanguinis, si contraires au génie khmer, ont été imposées par le Protectorat, parce qu'il redoutait qu’en admettant les demi-sangs à revendiquer la nationalité khmère, les métis franco-cambodgiens eussent pu ainsi éluder les obligations militaires, dérivant de leur statut
personnel ®). Mais semblable éventualité ayant été pré-
9) Ainsi que le dit fort justement M. Niboyet en comparant la valeur respective du jus sanguinis et du jus soli: « La question est plus de l’ordre politique et pratique que de l’ordre ethnique, et c’est d’ailleurs ainsi qu’elle s’est présentée dans l’histoire. » (Manuel de droit international privé, op. cit., p. 71.)
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venue par l’obligation d’exciper d'une double ascendance métissée, l’on s'explique mal la substitution de la condition suspensive d’une option pour la nationalité cambodgienne, à la condition résolutoire d’une option contraire. Système qui, dans un pays où pullulent les illettrés, manifeste sans ambiguité une aversion marquée pour toute politique assimilatrice en faveur du protégé.
Du reste, si l’on se refuse à reconnaître en régime de protectorat, au souverain protégé le droit de conférer des lettres de naturalisation — et telle est la théorie suivie au Cambodge — parce qu’il constitue un acte de puissance publique, qui ne saurait être exercé que par le gouvernement d’un Etat jouissant de la plénitude de la souveraineté, il est difficile d'admettre, au profit de ce monarque, un système de revendication de nationalité qui, même étayé jure sanguinis et jure soli, constitue en réalité une naturalisation déguisée. En effet, l'accession à la nationalité cambodgienne est subordonnée à une enquête préalable et à la promulgation d’une Ordonnance royale individuelle, destinées à n’admettre au sein de la famille cambodgienne que des sujets choisis à bon escient, en raison de leur valeur sociale. La combinaison échafaudée par l’art. 25 du code civil cambodgien rentre donc dans la définition de la naturalisation généralement admise, aux termes de laquelle elle « est un acte souverain et discrétionnaire de la puissance publique, par lequel une personne acquiert, sur sa demande, la qualité de national ou celle de citoyen de l'Etat qu’elle représente » 10),
10) A. Weiss : Manuel de droit international privé, Paris, 1925, p. 88.
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Ainsi, les Sino-Cambodgiens ont été finalement obligés de suivre le statut réservé aux Chinois, impliquant vocation de compétence au profit des juridictions françaises, sauf à remplir les conditions imposées pour la revendication de la nationalité cambodgienne. Mais la dépossession juridictionnelle du souverain protégé ne devait pas s'arrêter là.
Il existe deux autres catégories d'étrangers dont immigration au Cambodge remonte à des temps reculés, qui, bien qu'ayant conservé les caractères spécifiques de leur race, ont toujours été considérés comme des régnicoles et contribuèrent même à la formation originaire de la race khmère : les Malais et les Chams.
Les juridictions françaises tentèrent d’englober parmi leurs justiciables ces régnicoles, mais le Roi trouva, en cette conjoncture, un allié dans le gouvernement du protectorat. L'autorité exécutive française estima que la portée du décret du 6 mai 1898 ne devait s'étendre qu'aux Asiatiques étrangers participant d’une nation jouissant de la personnalité internationale (Chinois, Siamois, etc.). Mais cette opinion n’était pas partagée par l’autorité judiciaire française qui fut d’avis que seuls les Cambodgiens de race demeuraient soumis à leurs juges naturels, sauf dans les cas de procédures mixtes, lorsqu'un Européen, un sujet français ou un étranger quelconque était partie ou en cause, entraînant ainsi dévolution de compétence au profit de la juridiction française.
Une erreur fondamentale devait vicier tout le débat, et comme cette méprise continue encore à se manifester de nos jours, provoquant des flottements fâcheux dans la détermination du statut personnel des différentes catégories de Malais, résidant au Cambodge, il im-
2 TDR porte de fixer les idées sur ce point capital.
Ainsi qu’il a été exposé 1), les nombreuses colonies chames établies au Cambodge proviennent de l'exode d'une partie des habitants de l’ancien royaume du Ciampa qui occupait, à l’époque où les Annamites étaient encore une peuplade confinée au Tonkin, la côte actuelle de l’Annam. Bien qu'ayant conservé leurs moeurs et coutumes, leur langue ?) et leur religion musulmane, ils ont toujours été considérés par les rois du Cambodge comme leurs sujets, soumis aux mêmes charges et obligations que les régnicoles et bénéficiaienti des mêmes privilèges, y compris l'accession aux fonclions publiques, parce que tous se servaient dans leurs relations quotidiennes avec les Khmers de la langue cambodgienne.
Il en était de même des Malais dont l'immigration remonte aussi à plusieurs siècles. Sectateurs de Mahomet, ils ne se différencient plus guère aujourd’hui de leurs cousins du Ciampa, sauf par leur dialecte propre.
Mais il existe une deuxième catégorie de Malais, nés en Malaisie, allant et venant de la presqu'île de Malacca au Cambodge et y exerçant notamment le métier de saïs 15). Ceux-ci ne bénéficiaient pas des privilèges attachés à la qualité de sujet du roi; une Ordonnance Royale du 1* janvier 1902, conforme à la vieille tradition, dis-
M)=CH p.16;
12) En fait, ils ont presque oublié le dialecte cham, mais apprennent à lire et à écrire l’arabe, sans cependant le comprendre, et prient dans cette langue. Pour leurs besoins courants, ils ne se servent que du cambodgien.
13) Palefrenier,