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tinguant les immigrants anciens des immigrants contemporains, les astraignit à un régime fiscal spécial.
C’est la confusion entre ces deux catégories d’immigrants qui amena, en 1898, le Procureur Général, Chef du Service Judiciaire en Indochine, à considérer indistinctement tous les Malais installés au Cambodge comme des étrangers. Il basa son argumentation sur le fait que Ja nationalité ne se perd que par la volonté formelle de l’individu et non point par le fait de son séjour dans un pays autre que le sien, en admettant qu'il y soit fixé d'une façon définitive 14).
En fait, ces directives ne furent suivies qu’à Phnom- Penh, où le tribunal français, composé de magistrats professionnels, les exécuta scrupuleusement. Il en résulta que les Malais et, par surcroît, en raison de leur ressemblance, les Chams, domiciliés dans le ressort de la circonscription judiciaire de Phnom-Penh, étaient jugés par le tribunal de France, tandis que dans les autres provinces du Cambodge, où les administrateurs, investis des attributions judiciaires, se conformaient à l'interprétation contraire adoptée par le chef du protectorat, ces mêmes justiciables continuaient à dépendre des juridictions cambodgiennes.
Des essais furent tentés pour mettre un terme à de semblables errements.
Le Résident Supérieur au Cambodge proposa, en 1904, au Gouverneur Général de prendre l'initiative d’un décret déterminant explicitement les races assimilées
14) Avis du Procureur Général du 10 janvier 1898 (Recueil Michel, op. cit, 7* supplément, p. 12).
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aux sujets cambodgiens. Il se prévalut de la législation introduite en Cochinchine d’abord, puis en Annam et au Tonkin, territoires dont la population indigène se compose, ainsi qu’au Cambodge, d'individus de races diverses, établies depuis des siècles, et où les pouvoirs publics, dans un arrêté présidentiel du 23 août 1871, avaient énuméré les catégories d’étrangers qui devaient rester soumis à la loi annamite, à savoir les Chinois, les Cambodgiens, les Minh-Huong, les Siamois, les Moïs, les Chams, les Stiengs, les Sang-mêlés (Malais de Chaudoc). Il lui paraissait contradictoire de soumettre les Chams du Cambodge, malgré leur identité d’origine et de situation, à un régime différent; sujets annamites en Annam, ils devaient être sujets cambodgiens au Cambodge.
Aucune suite ne fut réservée à cette proposition. On estima préférable de s’en remettre à un expédient consistant à soumettre la première affaire qui se présenterait, mettant en cause des Chams, à l'interprétation du tribunal de première instance de Phnom-Penh, puis
aux juridictions supérieures, de façon à obtenir un arrêt de principe sur la question.
Il importe de noter combien le procédé choisi s'écartait des règles normales qui doivent prévaloir en régime de protectorat. Il n’aurait pas dû échapper au Gouvernement Général que l'interprétation même des traités qui avaient établi le protectorat français au Cambodge et qui en régissaient l'exercice, était en cause. Il appartenait aux seules parties contractantes, le Gouvernement français, représenté par le Résident Supérieur, et le Roi du Cambodge, de définir et de préciser, puisque les textes prêtaient à discussion, la valeur du terme sujets cambodgiens, employé dans l’article 6 du traité
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du 11 août 1863 15), qui seul pouvait servir de base au règlement du conflit. Il serait alors sans doute apparu que le litige était né d’une confusion fâcheuse entre la notion des minorités nationales et celle des étrangers. Or, il est de principe incontesté en droit international que les minorités, rattachées par la race, la religion, la langue, les moeurs à d’autres pays, sont composées d’individus qui possèdent la nationalité du pays où ils vivent 16). Mais, à aucun moment, le monarque protégé ne fut consulté sur le point de savoir s’il avait entendu souscrire à la dénationalisation des Chams et Malais, ses sujets depuis de longues générations.
Il n’est point douteux que S. M. Norodom se serait opposée à semblable abdication, comme Elle avait résisté, dans la limite de ses moyens, avant de se laisser déposséder des prérogatives juridictionnelles naguère exercées sur les Chinois. L’Administration locale et le Gouvernement Général paraissent ne pas s’être rendu compte des conséquences qui pouvaient être produites par le changement de statut juridictionnel des Chams et Malais, en ce qui concerne l’exercice de leurs droits civiques et politiques. Jouissant de tous les privilèges accordés aux Cambodgiens, occupant notamment des emplois publics, la consécration de la thèse soutenue par le Service Judiciaire de l’Indochine les aurait privés,
15) Cf. p. 39, note 12.
16) Au Laos, il a été tenu compte, dans une certaine mesure, du problème des minorités nationales par l’arrêté du Gouverneur Général du 20 novembre 1922 qui dispose que « sont seuls ressortissants à la justice indigène. les individus appartenant aux races définitivement fixées sur les territoires laotiens, nés au Laos ou inscrits aux rôles d'impôt. et ne se rattachant à aucune nationalité étrangère à ces territoires ».
ipso facto, de ces avantages, tout en portant directement atteinte à la souveraineté interne du monarque protégé 17). Une mesure aussi grave ne pouvait donc être prise sans le consentement du Roi, car, malgré l’élasticité d’un texte établi pour les besoins de la cause, la formule employée par l’article premier de la Convention de 1884 ne saurait constituer une base suffisante pour justifier un changement de nationalité de toute une fraction du peuple :
« S. M. le Roi du Cambodge accepte toutes les réformes administratives, judiciaires, financières et commerciales, auxquelles le Gouvernement de la République Française jugera à l’avenir utile de procéder pour faciliter l’accomplissement de son protectorat. »
Il est probable que la classification des Annamites ‘et Chinois parmi les justiciables des tribunaux français, décidée antérieurement, fut considérée par les pouvoirs publics français comme un précédent de nature identique. Le caractère essentiellement politique du problème leur échappa, et la solution en fut poursuivie par voie judiciaire, alors qu’elle dépendait d’une action législative, combinée d'accord entre les deux gouvernements.
En tous cas, faute d'engager semblable procédure, il eût été préférable de régler la question par une intervention du législateur colonial, plutôt que de s'en remettre aux effets d’une instance judiciaire toujours aléatoire, puisque les tribunaux arguent du droit, sans avoir
17) La souveraineté comporte, en effet, dans ses attributs le droit de rendre la justice, et l’on peut seulement concéder à J'Etat protecteur d’exercer ce droit à l’égard des justiciables autres que les régnicoles.
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à faire état de l'opportunité politique, ni des besoins d’une meilleure et plus saine administration.
Du reste, en une conjoncture analogue, la solution légale avait été donnée par décret et non par décision iudiciaire; c'était un précédent qui aurait dû s'imposer. 1! s’agissait alors de l'interprétation qui devait être donnée à l’article 10 du traité franco-annamite du 6 juin 1884. Ce texte spécifiait qu'en Annam et au Tonkin les étrangers de toutes nationalités — formule équivalente à celle d’éfranger quelconque — devaient être placés sous la juridiction française. Malgré ces termes, le rapport de présentation du département de la Marine et des Colonies du 8 septembre 1888, précédant le décret de même date sur l’organisation de la Justice Civile au Tonkin, précisa qu'il n’y avait pas lieu de soumettre à la juridiction de nos tribunaux les Asiatiques énumérés dans l'arrêté présidentiel du 23 août 1871 sus-visé.
Quoi qu’il en soit, la question du statut personnel des Chams et Malais, abandonnée à tort à l’appréciation des autorités judiciaires, puisqu'elle intéressait la souverainelé interne du monarque protégé, fut tranchée dans un sens équitable, grâce au sens juridique avisé de la Cour de Cassation, qui redressa les erreurs des premiers juges.
Ces faits méritent intérêt. Le 6 août 1904, la Juridiction française de première instance de Phnom-Penh, dans l’affaire correctionnelle des Malais Tan Khao, Sou Seng et consorts, contre le balat 1) cambodgien Keo, au cours de laquelle l’avocat du Protectorat, constitué par
18) Adjoint d’un gouverneur cambodgien,
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le prévenu, avait soulevé l’exception d’incompétence ratione personae, se déclara néanmoins compétente en invoquant les motifs suivants :
« Attendu qu’il n’est pas douteux que les Malais Chams qui habitent le Cambodge ne sont pas une race autochtone, mais appartiennent à une peuplade d’un pays voisin qui a émigré depuis longtemps dans certaines provinces de la Cochinchine alors cambodgiennes et dans ce qu’il reste aujourd’hui du Cambodge; que le Directeur de l'Ecole Française d’Extrême- Orient, assigne comme origine à ces Asiatiques étrangers les îles de Java. « Leur origine n’est pas douteuse, déclare-t-il en un rapport adressé le 1° février 1900 à M. le Gouverneur Général de l’Indochine; à en juger par leur langue et leur civilisation, ce sont des Malais venus de Java. Mais quelle est leur aire d’occupation? On compte généralement comme établissements chams le groupe de Binh-Thuân et une sorte de chapelets de petites communautés égrenées à travers la Cochinchine et le Cambodge jusqu’au Siam. Or, c’est là une vue singulièrement incomplète. Au pied du versant oriental de la chaîne annamitique et débordant même sur le versant opposé, se trouvent des populations nombreuses de Chams » que, dit-il autre part, dans une étude sur les mêmes Malais Chams, « le territoire aujourd’hui occupé par le royaume d’Annam le long de la mer de Chine, a été pendant des siècles le siège d’un Etat puissant, le Ciampa, habité par une population de race malaise et de culture indienne » ; |
Attendu qu’au surplus leur langue, leur religion, leurs moeurs et coutumes, jusqu’à leurs monuments (on en compte 229 en Annam, d’après le Bulletin de l'Ecole Française d’Extrême-Orient), tout indique que l’on se trouve bien en présence d’une race complètement distincte de la race cambodgienne; qu'ils ne parlent entre eux que le malais, qu’ils sont musulmans et non bouddhistes, pratiquant avec conviction l’islamisme. « Ils se décident même », dit à ce sujet Cabatan, dans ses recherches sur les Chams, « à s’embarquer pour la Mecque comme on a pu le voir à Phnom-Penh, en décembre 1899, où plusieurs d’entre eux sont partis en compagnie de Malais ou d’Hindous