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giens et qu'aucun autre texte ne peut y suppléer; que, contrairement à ce que soutient le prévenu, les Chams n’ont jamais été pourvus d'emplois dans l’Administration du Royaume; qu'ils ne sont ni miliciens, ni tirailleurs; que loin de les assimiler complètement à ses sujets, le roi du Cambodge leur a, par diverses ordonnances, accordé certains privilèges, notamment par ordonnance du 1* janvier 1902 qui dispense pendant trois ans les Chams immigrant dans le Royaume de payer l’impôt personnel et ce au même titre que les Siamois et les Laotiens:
Attendu que c’est à tort que le prévenu, à l’appui de sa thèse, invoque l’art. 10 de l’arrêté du Gouverneur Général en date du 11 février 1893, d’après lequel les Annamites non munis du laissez-passer, de la carte de séjour ou de la carte de circulation ainsi que ceux nés dans le pays et tous les individus de race asiatique étrangère, sont considérés comme sujets cambodgiens et soumis aux juridictions cambodgiennes; que ces dispositions, dont on peut d’ailleurs contester la légalité, ont été abrogées par le décret du 6 mai 1898, qui rend tous les étrangers quelconques habitant le Cambodge justiciables des tribunaux francais;
Attendu que, de tout ce qui précède, il résulte clairement que les Malais Chams établis au Cambodge, lesquels, il convient en outre de le remarquer, n’ont jamais cessé de se réclamer de la juridiction française, ne sont autres que des Asiatiques étrangers comme les Chinois et les Siamois; qu’ils sont soumis comme ces derniers à la loi annamite et ne relèvent également que des tribunaux français qu'ils soient ou parties ou en cause, en vertu de l’ordonnance royale du 11 juillet 1897 rendue applicable par arrêté du 13 août suivant, puis par décret précité du 6 mai 1898:
Attendu que M. le Procureur général Assaud. l’a si bien compris que, dans une lettre adressée le 10 janvier 1898 à un Résident-juge du Cambodge, il s'exprime ainsi (Recueil des circulaires, avis etc. de G. Michel, 4° supplément, p. 12): « J’ai l’honneur de vous informer que les Malais établis au Cambodge ne sauraient être considérés comme sujets khmers, la nationalité ne se perd que par la volonté formelle de l'individu et non point par le fait de son séjour
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dans un pays autre que le sien, en admettant même qu'il y soit fixé d’une facon définitive. C’est là un principe de droit international applicable partout. Aussi, suffit-il de se reporter à l’art. 7 de l’'Ordonnance royale du 11 juillet 1897 pour se rendre compte que les Malais sont justiciables de la juridiction française. Lorsqu'un étranger « quelconque », dit ce texte, est ou « partie » ou « en cause », la juridiction française est seule compétente. L'art, 2 de l’arrêté du 13 août 1897, pris en conséquence de l’Ordonnance royale précitée, reproduit la même rédaction. J’ajoute que cette rédaction a été voulue et que par ces mots < un étranger quelconque » le législateur a entendu mettre fin à une classification arbitraire des justiciables du Protectorat »;
Attendu que soutenir le contraire serait méconnaître l’esprit de l’Ordonnance Royale précitée du 11 juillet 1897, qui marque un pas en avant considérable dans ia voie du progrès au Cambodge, ordonnance rendue à l’instigation du Représentant de la France et qui a eu pour but de réduire autant que légalement possible la compétence des tribunaux cambodgiens, lesquels, personne ne le contestera sans parti-pris, sont loin de présenter pour les justiciables les mêmes garanties que les tribunaux français; »
On peut reprocher à ce jugement de multiples erreurs portant sur l’appréciation des faits soumis à sa
critique.
D'abord, bien que l’un des considérants du jugement commente l’arrêté présidentiel du 23 août 1871, qui fait la distinction entre les Chams, d’une part, et les Malais de Chaudoc 1°), d'autre part, les uns et les autres sont confondus, alors que les parties civiles poursuivan-
tes sont désignées sous le vocable de « commerçants
19) La province cochinchinoise de Chaudoc est limitrophe du Cambodge, et l’origine ainsi que le mode d’établissement des Malais qui y habitent sont, en partie, communs aux Malais du
Cambodge.
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malais » 2), Mais si cette erreur peut être excusable, puisque les deux races sont, en fait, soumises au Cambodge au même régime que celui des régnicoles, elle revêt un caractère différent lorsque, pour démontrer que les « Malais Chams » sont soumis au Cambodge à un régime spécial, motif est pris de l’'Ordonnance Royale du 1* janvier 1902 qui dispense, pendant trois ans, les Chams immigrants dans le Royaume du paiement de l'impôt personnel, alors qu’il s’agit dans le cas de l’espèce de Malais, nés en Malaisie, provenant d’immigrations contemporaines qui ne furent jamais considérés comme des sujets du Roi.
Ensuite, l'affirmation que les Chams et Malais n’ont jamais été pourvus d’emploi dans l’administration dénote une ignorance singulière de l’histoire du Cambodge. Le juge aurait dû savoir qu’au début du xix° siècle, le Malais Tuon-Sât-Asmit était ministre du Roi Ang-Chan: que, sous Norodom, au lendemain de Fétablissement de notre protectorat, le Malais Tuon-Li remplissait les plus hautes fonctions du royaume ?!); qu’enfin, en 1898 encore, les provinces de Kratié, de Kanchor, de Thbaung- Khmum, de Kompong-Siêm et de Péaréang étaient toutes dirigées par des gouverneurs malais.
Même méconnaissance des usages du pays transparaît dans l’argument relatif au dialecte malais. Effectivement, les Chams et Malais se servent entre eux de leurs idiomes nationaux. Mais aucun d’entre eux n’ignore
20) « Entre les sieurs : 1° Tarn Khao Sou Seng; 2° Kalep Mai et 3° Pilormat, tous commerçants malais… parties civiles poursuivantes…. ».
21) Moura : Le Royaume du Cambodge, t. II, Paris, 1883, page 133.
la langue cambodgienne. Une pareille argumentation impliquerait la reconnaissance d’une nationalité distincte aux Alsaciens, aux Basques et aux Bretons. Elle aurait également pour conséquence de dénier, a fortiori, le statut de régnicoles aux véritables aborigènes du pays, Stiengs, Moïs, etc, qui disposent aussi d’un dialecte particulier, mais, par contre, ignorent généralement la langue du conquérant.
Le motif basé sur le statut confessionnel des Chams et Malais est tout aussi fallacieux. Il prouve seulement que les rois khmers ont pratiqué une politique de tolérance religieuse 2). Du reste, si l’on suivait ce principe, les tribunaux français devraient revendiquer leur compétence sur une catégorie d’étrangers réfugiés au Cambodge, qui pourraient se réclamer, en outre d’un statut cultuel différent, d’une unité politique indépendante. L'’exode des métis portugais de la péninsule malaise, qui date de la première moitié du xvir siècle, est contemporain de certaines migrations chames et malaises. De même que les Chams et les Malais sont restés musulmans, les Portugais sont demeurés catholiques et diffèrent, sur bien des points, des Khmers bouddhistes. Cela ne les a pas empêchés d’être traités sur un pied d'égalité absolue avec les régnicoles ?), et au moment de la dis-
22)ICT p;-27; note 26:
23) Ces néo-cambodgiens ne tiennent aucunement à changer de statut, et les descendants des Portugais ont unanimement refusé, vers 1880, de confier leurs intérêts à un consul du Portugal qui les avait pressentis à ce sujet. (Semblable attitude se manifeste d’ailleurs actuellement chez beaucoup de Sino-Cambodgiens dont le mouvement d’accession à la nationalité cambodgienne s’est accentué depuis que les journaux ont annoncé l'installation prochaine de ‘consuls chinois en Indochine. ol semble que les Sino-Cambodgiens supportent malaisément le jous des groupements chinois inféodés à la discipline cantonnaise et cherchent la paix dans une nationalisation opportune.)
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cussion juridique sur le statut personnel des Chams et Malais, un descendant de Portugais, catholique pratiquant, était ministre de la justice 2).
Les peuplades aborigènes, elles aussi, ne sont pas bouddhistes, mais fétichistes; cependant jamais une juridiction française ne fit état de cette différence de religion pour s’arroger le droit de les juger.
Les arguments d'ordre juridique ne sont pas plus concluants. D’abord, l’absence de renonciation expresse de la part des Chams à leur statut personnel est inopérante. S'il est généralement admis en droit international privé que la nationalité ne s'impose pas, cette règle signifie seulement qu’un Etat peut, en principe, attribuer sa nationalité à toute personne qui s’est placée volontairement sous l’action de ses lois, sans pouvoir cependant la retenir à jamais dans « son allégeance » et l’empêcher de changer de patrie #). Au demeurant, sans la grave erreur de fait commise par le premier juge et portant sur la non-admission des Chams et Malais aux emplois publics, la détermination des catégories de personnes assimilées aux régnicoles aurait pu être établie par le moyen des anciennes lois khmères.
Sans valeur non plus le motif pris de ce « qu’il importe surtout de constater qu’il n'existe pas davantage d'ordonnance royale qui leur enlève la nationalité, les déclarant sujets cambodgiens et qu'aucun autre texte ne peut y suppléer ». Le mode de naturalisation envisagée
24) Col de Monteiro qui fut même par la suite promu au rang de Premier Ministre. Un de ses fils fait actuellement partie de la magistrature cambodgienne.
.25) A. Weiss : Traité théorique et pratique de droit international privé, t. [°, Paris, 1907, p. 11.
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ne peut se produire qu’au cas d'augmentation du territoire national et, quand ce fait se réalise, ce sont des traités qui déterminent la condition des habitants des nouveaux territoires acquis, soit par conquête, soit par cession. Mais en l’espèce, il s’agit d'individus qui, au cours de migrations séculaires, se sont infiltrés sur le territoire du Cambodge, y ont acquis le droit de cité par le même phénomène qui amena les israélites à se mélanger aux peuples de l’ancien et du nouveau monde et à obtenir les droits réservés aux autochtones, sans qu'une loi spéciale soit intervenue pour les leur conférer 26).
La discussion détaillée du jugement du tribunal de Phnom-Penh tend à démontrer combien il est regrettable de laisser trancher des questions de souveraineté par des tribunaux non qualifiés pour intervenir en pareil domaine. Or, cette décision fut confirmée par la Cour d'Appel de Saigon en son audience du 8 novembre 1904.
Il importe de reproduire cet arrêt, en raison de l’intérêt que présente la discussion sur l'application au Cambodge de l’arrêté présidentiel du 23 août 1871, pour la détermination du statut personnel des Asiatiques fixés dans le Royaume.
26) Rien ne saurait, en effet, mieux caractériser la situation au Cambodge des Chams et Malais qu’une comparaison avec les migrations des Israélites qui ont essaimé à travers l’Europe et l'Amérique et ont acquis partout droit de cité, bien qu’ayant une langue, une religion, des moeurs et coutumes à part. L’analogie avec les races qui nous occupent va même jusqu’à la communauté d’une architecture qui leur est propre, car les monuments particuliers construits par les Chams, qui sont invoqués dans le jugement que nous commentons, ne sont autres que des sanctuaires réservés au culte, de simples « synagogues ».
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« Adoptant les motifs des premiers juges:
Et attendu qu'il ne résulte d'aucun texte du Gouvernement français ni du Roi du Cambodge, que les Chams aient abandonné leur nationalité pour adopter la qualité de Cambodgiens ou aient été incorporés dans la nation cambodgienne;
Attendu qu’ils n’ont pas cessé au contraire de conserver leur appellation propre;
Attendu que cet individualisme effectif est consacré par l’arrêté présidentiel du 23 août 1871, citant distinctement les Chams des Cambodgiens, parmi les Asiatiques soumis à la loi annamite, d’où il. suit que, du fait de cet arrêté, non seulement aucune confusion n’est possible entre eux et les Cambhodgiens, mais qu'ils sont encore justiciables des tribunaux français, puisque tous ceux qui, au Cambodge, sont soumis à la loi annamite, sont (à part les Cambodgiens régis depuis par des textes spéciaux) justiciables des tribunaux français;
Attendu que le décret du 6 mai 1898, organisant la justice au Cambodge, tout.en assurant les droits de souveraineté de la France sur les populations d’origine non cambodgienne, n’est que la ratification d’un arrêté du Gouverneur Général du 13 août 1897, rendant applicable une ordonnance du roi du Cambodge du 11 juillet précédent; que, loin de donner asile aux prétentions de l’appelant, ce texte, qui est l’expression d’un accord entre le Gouvernement français et le Roi du Cambodge, ne fait que confirmer et étendre implicitement au Cambodge l'arrêté précité de 1871, qui auparavant ne s’appliquait qu’à la Cochinchine, l’Annam et le Tonkin, en distinguant nettement les Cambodgiens de ceux qui ne le sont pas et en décidant, sans équivoque possible, que les premiers relèveraient de la loi cambodgienne et des tribunaux cambodgiens, tandis que tous les étrangers, quels qu’ils soient, seraient soumis aux fribunaux français:
Attendu que, dans cet acte, les Chams n’ayant été l’objet d’aucune restriction ni d’aucune mention particulière, il ne saurait pire suppléé au silence de la loi à leur égard;
Attendu que le même décret du 6 mai 1898 doit être considéré encore comme abrogeant au Cambodge